TA La Réunion, 09/05/2023, n°2000414

Vu la procédure suivante :

C une requête et des mémoires enregistrés les 23 mai 2020, 20 et 29 juin 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures résultant de son mémoire récapitulatif enregistré le 19 novembre 2022 :

1°) d'annuler les décisions de refus du président de la région Réunion de lui communiquer les documents mentionnés dans sa lettre du 14 octobre 2019 et précisés dans sa lettre du 15 février 2022 ;

2°) d'enjoindre à la région Réunion de lui communiquer tous les documents visés dans ces deux lettres dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 200 euros C jour de retard ;

3°) de condamner la région Réunion à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ensemble des documents demandés sont des documents administratifs communicables de plein droit en application du livre III du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 124-1 du code de l'environnement ;

- sa demande ne présente pas un caractère abusif ;

- le refus de la région est motivé C le seul souci de dissimuler ses turpitudes ;

- le refus de communication qui lui a été opposé est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la région ;

- il est fondé à demander la condamnation de la région à hauteur de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice matériel qui lui ont été causés C cette faute.

C des mémoires en défense enregistrés les 13 juin 2022 et 23 juin 2022, la région Réunion, représentée C Me Nguyen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les demandes indemnitaires sont irrecevables, faute d'avoir été présentées C ministère d'avocat ;

- la liste des documents sollicités était trop longue et imprécise pour permettre de les identifier ;

- la demande de communication présente un caractère abusif ;

- les préjudices allégués ne sont pas justifiés.

C une ordonnance du 2 mars 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.

Des observations en réponse, présentées C M. A, ont été enregistrées le 17 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Caille, premier conseiller,

- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,

- et les observations de M. A.

Une note en délibéré présentée C M. A a été enregistrée le 29 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. C lettre du 14 octobre 2019, M. B A a sollicité de la région Réunion la communication de divers documents principalement relatifs aux marchés publics conclus entre 2016 et 2019 en vue de la réalisation de diagnostic de pollution des sols, de nettoyage et de désamiantage du site d'une ancienne usine de vétiver située à proximité immédiate de sa propriété à Petite-Île. En dépit de l'avis favorable émis C la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 23 avril 2020, le président du conseil régional a refusé, C décision du 30 avril suivant, de faire droit à la demande du requérant. C la présente requête, M. A demande principalement au tribunal d'annuler ces décisions de refus de la région Réunion de lui communiquer les documents mentionnés dans sa lettre du 14 octobre 2019 et précisés dans sa lettre du 15 février 2022 et de condamner la région Réunion à lui verser la somme de 2000 euros en réparation des préjudices subis du fait de ces refus.

Sur la demande de communication :

2. L'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, C l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que C les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues C le présent livre ". D'autre part, aux termes de l'article L. 311-6 de ce code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires (). " Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 311-2 du même code : " L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier C leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ".

3. D'une part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Pour ce faire, C exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.

4. D'autre part, il ressort des dispositions de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Lorsque l'administration fait valoir que la communication des documents sollicités, en raison notamment des opérations matérielles qu'elle impliquerait, ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, il revient au juge de prendre en compte, pour déterminer si cette charge est effectivement excessive, l'intérêt qui s'attache à cette communication pour le demandeur ainsi, le cas échéant, que pour le public.

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le plan de retrait de l'amiante et le plan particulier de sécurité et de protection de la santé demandés au titre des documents du marché passé en 2018 ou 2019 avec la société Amiante Ingénierie pour le désamiantage du site de l'ancienne usine de vétiver ont été communiqués à M. A C les services de l'Etat. La requête ayant ainsi, dans cette mesure, perdu son objet en cours d'instance, il n'y a pas lieu d'y statuer.

6. En deuxième lieu, le droit de communication des documents qui se rapportent à des marchés publics s'exerce dans le respect des dispositions de l'article L. 311-6 précité. Ce secret fait obstacle à la communication, C l'administration, des mémoires techniques des entreprises retenues, lesquels comportent notamment des mentions relatives aux moyens humains et techniques de l'entreprise considérée ainsi qu'à son organisation et aux procédures utilisées. C suite, le mémoire technique du marché passé en 2019 ou en 2018 avec l'entreprise Amiante Ingénierie pour le désamiantage du site ainsi que les mémoires techniques des marchés visés au point 5 de la demande de M. A ne lui sont pas communicables.

7. En troisième lieu, la demande porte notamment sur l'ensemble des pièces (acte d'engagement, cahiers des clauses administratives et techniques, mémoire technique, règlement de la consultation, ordres de service, factures et mandats de paiement et procès-verbaux de réception des travaux) d'au moins cinq marchés. Il ne saurait donc être sérieusement soutenu qu'elle ne porte que sur une cinquantaine de documents. Toutefois, si la demande vise un nombre important de documents, ceux-ci se rapportent tous aux opérations de désamiantage du même site et peuvent donc être identifiés. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A a seulement demandé à consulter ces documents dans un premier temps tout en proposant à la région d'établir un échéancier compatible avec le fonctionnement de ses services. Dans ces conditions, la région Réunion ne peut sérieusement soutenir que la satisfaction de la demande de l'intéressé aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose.

8. Enfin, M. A soutient que sa demande de communication ne peut revêtir un caractère abusif, dès lors qu'elle est justifiée, d'une part, C la nécessité d'obtenir des informations sur les travaux effectués pour mettre un terme à la présence de déchets et matières polluantes à proximité de son domicile et susceptible d'impacter la santé des membres de sa famille et, d'autre part, C le fait que les documents ainsi sollicités sont distincts des précédentes demandes de communication, auxquelles la région n'avait, au demeurant, que partiellement répondu. La communication sollicitée était au demeurant utile à la date de la réception de la demande dès lors que M. A avait engagé un contentieux indemnitaire contre la région mettant en cause la gestion C celle-ci des opérations de désamiantage du site de l'ancienne usine de vétiver située à proximité immédiate de son lieu d'habitation et cette utilité n'a pas disparu avec le jugement rendu sur sa requête dès lors que celui-ci est frappé d'appel. C ailleurs, en se bornant à dénoncer l'animosité et les suspicions du requérant et à soutenir que la demande de M. A a pour seul objet de lui permettre de nourrir ses attaques et ses critiques formées à l'encontre de la collectivité, la région Réunion ne conteste pas utilement les motifs circonstanciés avancés C le requérant pour justifier de l'intérêt qui s'attache pour lui à la communication des documents demandés.

9. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que, sous les réserves figurant au point 6 du présent jugement, la décision du 30 avril 2020 du président du conseil régional de La Réunion est illégale et, C voie de conséquence, à en demander l'annulation.

10. Le présent jugement implique nécessairement qu'à l'exception des documents déjà transmis à M. A, l'intégralité des documents visés C l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 23 avril 2020 autres que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement lui soient communiqués. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la région Réunion de procéder à cette communication dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros C jour de retard.

Sur les conclusions indemnitaires :

11. Les conclusions C lesquelles M. A demande la condamnation de la région Réunion à l'indemniser, à hauteur de 2 000 euros, des préjudices qu'il soutient avoir subis du fait du refus de communication en litige ont été présentées pour la première fois dans le mémoire en réplique enregistré le 20 juin 2022 dans l'application Télérecours. Toutefois, C sa requête, M. A avait saisi le tribunal d'un recours pour excès de pouvoir dont la nature ne pouvait plus être modifiée après l'expiration du délai de recours contentieux. C suite, les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

12. M. A, qui n'est pas représenté C un avocat, ne justifie pas avoir engagé des frais spécifiques dans le cadre de la présente instance. C suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. M. A n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées C la région au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de communiquer le plan de retrait de l'amiante et le plan particulier de sécurité et de protection de la santé demandés au titre des documents du marché passé en 2018 ou 2019 avec la société Amiante Ingénierie pour le désamiantage du site de l'ancienne usine de vétiver exploitée à Petite-Ile.

Article 2 : La décision du président du conseil régional de La Réunion du 30 avril 2020 est annulée sauf en tant qu'elle porte refus de communiquer les mémoires techniques relatifs à des marchés publics passés C elle.

Article 3 : Il est enjoint à la région Réunion de communiquer à M. A les documents visés C l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 23 avril 2020 autres que des mémoires techniques dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros C jour de retard.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées C la région Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la région Réunion.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Bauzerand, président ;

- Mme Legrand, première conseillère ;

- M. Caille, premier conseiller.

Rendu public C mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.

Le rapporteur,

P.-O. CAILLE

Le président,

CH. BAUZERAND

Le greffier,

D. CAZANOVE

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE