TA La Réunion, 18/07/2023, n°2300524

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 14 avril et 7 juin 2023, la Selarl Hirou, agissant en qualité de liquidateur de la Sarl Austral TP, représentée par Me Nativel, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner la région Réunion à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 55 623,63 euros, majorée des intérêts moratoires, au titre de la restitution de la retenue de garantie se rattachant au marché de réhabilitation de l'internat et de construction du bâtiment boulangerie / pâtisserie du lycée hôtelier de Plateau Caillou (lot 2) ;

2°) de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- le contentieux a été régulièrement lié et aucune tardiveté n'est opposable ;

- les travaux ont été reçus et les réserves levées ;

- les services de la région ont acquiescé à la restitution de la retenue de garantie ;

- la compensation que prétend opérer le payeur régional ne saurait être validée ;

- la créance désormais détenue par le liquidateur n'est pas sérieusement contestable.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la région Réunion, représentée par Me Lafay, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Hirou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La région Réunion soutient que :

- la requête est tardive ;

- compte tenu de la compensation opérée à bon droit par le payeur régional, l'obligation invoquée par le liquidateur de la société Austral TP est sérieusement contestable

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ".

2. Pour justifier de la créance détenue sur la région Réunion au titre de la restitution de la retenue de garantie se rattachant au marché passé en 2015 pour la réhabilitation de l'internat et la construction du bâtiment boulangerie / pâtisserie de lycée hôtelier de Plateau Caillou (lot 2), le liquidateur de la société Austral TP invoque à juste titre l'achèvement des travaux avec levée des réserves en 2020, ainsi que divers documents attestant de l'acquiescement des services de la région à l'égard de la restitution de la somme de 55 623,63 euros. Cependant, la région Réunion expose quant à elle, justificatifs à l'appui, que son comptable public a été amené à faire usage de son pouvoir de compensation pour refuser le paiement de la somme susmentionnée en imputant cette dette de la région sur la créance, d'un montant supérieur, qu'elle détient depuis 2019 sur la société Austral TP au titre de deux autres opérations de réhabilitation d'établissement (CRR et lycée Vue Belle) pour lesquelles les avances qui avaient été versées à l'entreprise juste avant sa défaillance doivent être remboursées, des titres de recette ayant été émis pour un montant total de 475 412 euros. Le liquidateur de la société Austral TP ne nie pas l'existence ni le bien-fondé de cette double créance de la région, mais soutient, en se référant à l'article 1347 du code civil et à l'article L. 622-7 du code de commerce, que les conditions ne seraient pas remplies, en l'espèce, pour que soit pratiquée une compensation comptable à l'occasion d'un paiement se rattachant à l'opération du lycée de Plateau Caillou, qui est distincte des opérations CRR et lycée Vue Belle. Toutefois, alors que les dispositions invoquées par le requérant ne sont pas directement applicables aux créances et dettes relevant de la comptabilité publique, il y a lieu de constater que les créances et dettes portant sur les opérations de réhabilitation des trois établissements en cause présentent entre elles une connexité suffisante pour que soit mis en œuvre par le comptable public le dispositif de compensation inhérent à son office.

3. Il résulte de ce qui précède que la société Hirou, agissant en qualité de liquidateur de la société Austral TP, n'est pas fondée à soutenir que la créance de 55 623,63 euros a le caractère d'une obligation non sérieusement contestable. Par suite, sa demande de provision ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la région Réunion.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de la société Hirou agissant en qualité de liquidateur de la société Austral TP est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la région Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hirou, liquidateur de la société Austral TP, et à la région Réunion.

Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 18 juillet 2023.

Le président,

M.-A AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.