TA La Réunion, 22/02/2023, n°2101126

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une communication de pièces complémentaires, enregistrées les 1er et 2 septembre 2021, le groupement d'entreprises "C et Cie", constitué des sociétés à responsabilité limitée (SARL) L'Oiseau Bleu (mandataire), C Emile, C et Fils, E B C, A D, B C. Joseph et de la société par actions simplifiée (SAS) RMG Coach Réunion, représenté par Me Rayssac, demande au tribunal :

1°) d'annuler ou de résilier les lots n°s1, 3 et 4 du marché public ayant pour objet l'" exécution des services de B scolaires pour les élèves domiciliés dans les communes membres de la CIVIS " conclu le 2 juillet 2021 entre la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) et le groupement d'entreprises constitué de la société anonyme B Mooland Osmann, de la société par actions simplifiée Charles Express et de la société à responsabilité limitée B Ah-Niave ;

2°) de condamner la CIVIS à lui verser la somme totale de 6 732 875,94 euros hors taxes (HT) à parfaire, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait de son éviction illégale de la procédure de passation du marché public ;

3°) de mettre à la charge du la CIVIS une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté les critères de notation de la valeur technique des offres, les sous-critères ayant fait l'objet d'une notation non prévues par le barème de notation ;

- s'agissant de l'ensemble des sous-critères de la valeur technique, il aurait dû obtenir la note maximale pour chacun des lots ;

- ces irrégularités, qui engagent pleinement la responsabilité de la CIVIS, lui ont causé des préjudices à hauteur de 951 806,42 euros HT au titre de la perte de bénéfice net subi par chacun des membres du groupement du fait de son éviction et de 70 091 euros au titre des frais de présentation de l'offre, alors qu'il avait des chances sérieuses de remporter le marché ;

- ces mêmes irrégularités doivent conduire, à titre principal, à l'annulation et, à titre subsidiaire, à la résiliation des lots litigieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, la CIVIS, représentée par Me Bardon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du groupement d'entreprises " C et Cie " une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le groupement requérant sont infondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2022, les sociétés B Mooland Osmann, Charles Express et B Ah-Niave, représentées par Me Benjamin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du groupement d'entreprises " C et Cie " une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors que le groupement, qui en est à l'origine, ne dispose pas de la personnalité morale lui permettant d'agir en justice ;

- les conclusions indemnitaires sont en l'absence de réclamation indemnitaire préalable ;

- les moyens soulevés par le groupement requérant sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seroc, conseiller,

- les conclusions de M. Legrand, rapporteure publique,

- les observations de Me Didier, substituant Me Rayssac, représentant le groupement requérant,

- et les observations de Me Bardon, représentant la CIVIS.

Une note en délibéré présentée par le groupement d'entreprises " C et Cie " a été enregistrée le 22 décembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d'appel public à la concurrence du 25 novembre 2020, la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) a lancé une consultation en vue de la conclusion d'un marché public de services ayant pour objet l'exécution des services de B scolaires pour les élèves domiciliés dans ses communes membres. Le groupement d'entreprises " C et Cie ", constitué des sociétés à responsabilité limitée (SARL) L'Oiseau Bleu (mandataire), C Emile, C et Fils, E B C, A D, B C. Joseph et de la société par actions simplifiée RMG Coach Réunion, s'est porté candidat pour l'attribution des lots n°s1, 3 et 4. Le groupement d'entreprises " Pythagore II ", constitué de la société anonyme (SA) B Mooland Osmann, de la société par actions simplifiée (SAS) Charles Express et de la société à responsabilité limitée B Ah-Niave, a été déclarée attributaire de ces lots. Le contrat portant sur les lots n°s 1, 3 et 4 a été signé le 10 juin 2021 et le pouvoir adjudicateur a notifié au groupement " C et Cie " le rejet de son offre par courrier du 25 mai 2021. Par un courrier du 31 août 201, la société l'Oiseau, en sa qualité de mandataire du groupement évincé, à demander à la CIVIS de verser au groupement " C et Cie " la somme totale de de 6 732 875.94 euros HT à parfaire en réparation des préjudices subis du fait de son éviction illégale de la procédure de passation du marché public. Par la présente requête, le groupement " C et Cie " demande au tribunal, à titre principal, d'annuler ce marché public en ce qu'il concerne les lots n°s 1, 3 et 4 et réitère sa demande indemnitaire.

2. La présente requête, qui se rattache à un plein contentieux en contestation de la validité des contrats conclus le 10 juin 2021 attribuant les lots n°s1,3 et 4 au groupement " Pythagore II " et à fin d'indemnisation, n'a pas pour auteur l'une ou l'autre des entreprises qui s'étaient regroupées au sein du groupement conjoint d'entreprises dénommé "C et Cie", mais émane directement du groupement lui-même. Or cette entité, alors même qu'elle est représentée par la société L'Oiseau Bleu en qualité de mandataire, n'a pas la personnalité morale lui permettant d'agir en justice. Par suite, ainsi que l'opposent en défense les sociétés B Mooland Osmann, Charles Express et B Ah-Niave, la requête est irrecevable.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la CIVIS et les sociétés B Mooland Osmann, Charles Express et B Ah-Niave au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du groupement d'entreprises "C et Cie" est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la CIVIS et les sociétés B Mooland Osmann, Charles Express et B Ah-Niave titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société l'Oiseau Bleu en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises "C et Cie", à la CIVIS et la société anonyme B Mooland Osmann, de la société par actions simplifiée Charles Express et de la société à responsabilité limitée B Ah-Niave.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bauzerand, président,

M Ramin, premier conseiller,

M. Seroc, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.

Le rapporteur,

S. SEROC

Le président,

Ch. BAUZERANDLa greffière,

S. BALOUKJY

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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