TA Lyon, 21/05/2024, n°2404285


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2024 la société Groupe Zebra, représentée par Me Touhari, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la procédure engagée par le département du Rhône pour la passation d'un marché public ayant pour objet la fourniture de matériel d'éclairage d'exposition pour la salle d'exposition permanente du musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal ;

2°) de mettre à la charge du département du Rhône la somme de 3 500 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- le département du Rhône, qui ne lui a pas demandé de régulariser son offre alors qu'elle méconnaît seulement le délai plafond de livraison indiqué dans l'acte d'engagement en raison d'une grossière erreur matérielle, a commis un manquement à ses obligations de mise en concurrence.

- l'offre de la société Pour La Galerie est manifestement inappropriée ;

- elle est irrégulière en raison de son caractère anormalement bas ;

- le département du Rhône n'a pas mis en œuvre la procédure prévue de détection de l'offre anormalement basse.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, la société Pour La Galerie conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que son offre n'est ni inappropriée, ni irrégulière.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024 le département du Rhône, représenté par Me Bory et Me Conti, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Groupe Zebra au titre des frais du litige.

Il fait valoir que :

- l'offre de la société Groupe Zebra, qui ne respecte pas le délai plafond de livraison, alors que le délai de livraison constitue un sous-critère du critère de la valeur technique, est inappropriée et a minima irrégulière et non régularisable dans la mesure où une régularisation aurait pour effet d'en modifier une caractéristique substantielle ;

- l'offre de la société Pour La Galerie n'est ni inappropriée, ni anormalement basse ;

- il n'était pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres s'agissant du critère du prix.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Lors de l'audience publique, Mme Michel a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Touhari pour la société Groupe Zebra et de Me Conti pour le département du Rhône ;

A l'issue de laquelle la juge des référés a clos l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Le département du Rhône a engagé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la passation d'un marché public ayant pour objet la fourniture de matériel d'éclairage d'exposition pour la salle d'exposition permanente du musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal. Le marché a été attribué à la société Pour La Galerie. La société groupe Zebra, qui a été informée par un courrier du 22 avril 2024 de ce que son offre avait été éliminée comme irrégulière, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler cette procédure.

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ". L'article L. 2152-2 du même code précise qu'une offre irrégulière est : " une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ". Aux termes de l'article R. 2152-2 du même code : " Dans toutes les procédures, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d'en modifier des caractéristiques substantielles. ". Il résulte de ces dispositions que si, dans les procédures d'appel d'offres, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires dont l'offre est irrégulière à la régulariser, dès lors qu'elle n'est pas anormalement basse et que la régularisation n'a pas pour effet d'en modifier des caractéristiques substantielles, il ne s'agit toutefois que d'une faculté, non d'une obligation.

4. L'article 3.1 du règlement de la consultation du marché indique que le délai plafond de livraison des prestations est fixé à l'acte d'engagement, lequel précise que le délai de livraison qui est proposé par le candidat et devient contractuel au moment de la notification du marché ne peut excéder le délai plafond de 50 jours calendaires. Le département du Rhône a retenu deux critères de jugement des offres relatifs au prix des prestations et à la valeur technique. L'article 7.2 du règlement de la consultation précise que l'un des sous-critères de la valeur technique portant sur le délai de livraison proposé par le candidat fera l'objet d'une note sur dix points et sera apprécié au vu du délai de livraison proposé par le candidat dans l'article 5 de l'acte d'engagement. La société Groupe Zebra, qui a proposé un délai de 90 jours calendaires dans l'article 5 de l'acte d'engagement de son offre et se borne à soutenir qu'elle a commis une grossière erreur matérielle, ne conteste pas que son offre était irrégulière. Le département du Rhône pouvait, ainsi qu'il a été dit au point 3, éliminer son offre sans l'inviter au préalable à la régulariser.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2152-4 du code de la commande publique : " Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l'acheteur qui sont formulés dans les documents de la consultation. ".

6. Le cahier des clauses techniques particulières du marché ne prévoit pas la fourniture et la pose de projecteurs de la marque Dedolight. Il ne s'infère pas de la seule circonstance que la société Groupe Zebra serait la seule distributrice en France de cette marque que la société attributaire ne serait manifestement pas en mesure de répondre aux exigences formulées dans le document de la consultation.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 2152-6 du code de la commande publique : " L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsque une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 2152-3 du même code : " L'acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu'il envisage de sous-traiter. / (). ". Aux termes de l'article R. 2152-4 du même code : " L'acheteur rejette l'offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; / (). ".

8. Il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l'offre.

9. Pour établir que l'offre de la société Pour La Galerie serait anormalement basse, la société Groupe Zebra se borne à comparer son montant de 102 900 euros HT avec le montant de 151 294,58 euros HT de son offre. Elle n'apporte pas de précision ou justification de nature à justifier que l'offre de l'attributaire puisse être regardée comme manifestement sous-évaluée et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché. Le moyen tiré de ce que le département du Rhône aurait méconnu ses obligations rappelées au point 7 ne peut qu'être également écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que la société Groupe Zebra n'est pas fondée à demander l'annulation de la procédure de passation contestée. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 1 400 euros à verser au département du Rhône au titre des mêmes dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Groupe Zebra est rejetée.

Article 2 : La société Groupe Zebra versera la somme de 1 400 euros au département du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Groupe Zebra et Pour La Galerie et au département du Rhône.

Fait à Lyon, le 21 mai 2024.

La juge des référés,

C. Michel

La greffière,

S. Hosni

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier