TA Marseille, 11/08/2023, n°2306900

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, la société Arc-en-ciel Sud-est représentée par Me Renaudin, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le ministre de la Justice a rejeté son offre comme irrégulière pour les lots n° 1, 3, 6, 7 du marché public de prestations de nettoyage des bâtiments judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

2°) de suspendre la procédure de passation des lots n° 1, 3, 6, 7 du marché en litige ;

3°) d'enjoindre au ministre de la Justice de produire les rapports d'analyse des candidatures et d'analyse des offres par la commission d'appel d'offres ;

4°) d'enjoindre au ministre de la Justice de relancer la procédure de passation des lots n° 1,3,6,7 du marché en litige ;

5°) d'enjoindre au ministre de la Justice de différer la signature de ce marché jusqu'au terme de la présente procédure ;

6°) de mettre à la charge au ministre de la Justice la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le ministre de la Justice a commis une erreur de droit et vicié la procédure de passation du marché en litige en rejetant son offre comme irrégulière au motif que " le cadre réponse en format PDF pour chacun des lots (annexe 2 du règlement de la consultation) daté, signé et tamponnée n'a pas été transmis", dès lors qu'elle démontre avoir daté, signé, tamponné et transmis les annexes 2 du règlement de la consultation pour les lots n° 1,3,6 et 7 sur la plateforme dématérialisée du ministère de la Justice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le ministre de la Justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions aux fins de suspension de la requête sont irrecevables dès lors que la procédure étant suspendue, la demande est dépourvue d'objet ;

- le moyen soulevé n'est pas fondé dès lors que le formulaire " cadre de réponse " n'a pas été transmis dans les conditions de forme exigées par le règlement de consultation, à savoir qu'il n'a pas été signé ;

- les pièces produites par la société requérante ne présentent aucune garantie d'authenticité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Devictor, rapporteure, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 8 août 2023 tenue en présence de Mme Romelli, greffière d'audience, Mme Devictor a lu son rapport et a entendu les observations de Mme B et Mme A, représentantes du ministre de la Justice qui ont maintenu les termes de leur défense et produit une vidéo, diffusée à l'audience, du logiciel PLACE - plate-forme gratuite de dématérialisation des procédures de marchés de l'Etat et de ses établissements publics - relatif au marché de prestations de nettoyage des bâtiments judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et aux pièces transmises par la société Arc-en-ciel Sud-est.

La société Arc-en-ciel Sud-est n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la passation d'un marché public de prestations de nettoyage des bâtiments judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence comprenant sept lots lancé par le ministre de la Justice, la société Arc-en-ciel Sud-est a déposé, le 6 juillet 2023, une candidature pour les lots n° 1, 3, 6 et 7. Par un courrier du 11 juillet 2023, le ministre de la Justice a informé la société Arc-en-ciel Sud-est que son offre était irrégulière, au motif que le cadre réponse en format PDF pour chacun des lots daté, signé et tamponné n'a pas été transmis. La société Arc-en-ciel Sud-est demande l'annulation de cette décision, la suspension et la reprise de la procédure au stade de l'analyse des candidatures.

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " I.- Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d'appel d'offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées (). Aux termes de l'article L. 2152-2 du même code : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ".

4. Le règlement de consultation du marché en litige, obligatoire dans toutes ses mentions, prévoit en son article 5.2.4 que l'offre se compose notamment d'un mémoire technique et que les sociétés candidates devaient compléter le formulaire " cadre de réponse " comprenant deux parties, jointes en annexe 2 du règlement de consultation. Ce même article indique : " Le mémoire technique doit être transmis en format PDF (complété, daté, tamponné et signé) ainsi qu'en format WORD () ". L'annexe 2 du règlement de consultation indique " le cadre de réponse comprend 2 parties obligatoires : le mémoire technique partie 1 ci-dessous à remplir ; /- le tableau partie 2 nommé " organisation des prestations par lot " à remplir ".

5. Il résulte de l'instruction, en particulier des annexes reçues via la plateforme de dématérialisation des procédures de marchés de l'État et de ses établissements publics dite " PLACE ", produites par le ministre de la Justice et de la vidéo prise des pièces déposées par la société Arc-en-ciel Sud-est via ce même logiciel, que l'offre transmise par la société Arc-en-ciel Sud-est, comprenait les annexes 2 relative aux lots n° 1,3,6 et 7 dont les mémoires techniques n'étaient ni signés ni tamponnés. Si la société requérante soutient qu'elle a transmis sur la plateforme dématérialisée les annexes 2 relatives aux quatre lots précités datés, signés, tamponnés, et produit quatre documents correspondant aux quatre annexes dans les formes exigées, la société requérante n'apporte pas la preuve de l'authenticité de ces pièces et ne conteste pas celle des pièces produites par le ministre de la Justice. Dans ces conditions, le ministre de la Justice établit que les mémoires techniques transmis par la société Arc-en-ciel Sud-est pour chacun des quatre lots du marché en litige n'étaient pas conformes aux conditions exigées par le règlement de consultation. Par suite, la société Arc-en-ciel Sud-est n'est pas fondée à soutenir que le ministre a commis une erreur de droit en rejetant son offre comme irrégulière.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Arc-en-ciel Sud-est n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision d'attribution du marché et la suspension de la procédure de passation des lots du marché litigieux. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Arc-en-ciel Sud-est est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Arc-en-ciel Sud-est et au ministre de la Justice.

Fait à Marseille, le 11 août 2023.

Le juge des référés,

signé

E. DEVICTOR

La République mande et ordonne au ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,