TA Marseille, 21/07/2023, n°2306079

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 17 juillet 2023, la SAS Ludi Arles organisation, représentée par Me Destal, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation de la délégation de service public pour l'organisation de spectacles taurins et traditionnels dans les arènes d'Arles à compter de l'examen des offres ;

2°) d'annuler la lettre de rejet du 20 juin 2023 ainsi que la décision rejetant son offre ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Arles de reprendre la procédure de passation au stade de l'analyse des offres ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son offre était régulière dès lors qu'elle a scrupuleusement respecté le cadre du mémoire technique, conformément aux stipulations du règlement de la consultation et les différentes rubriques y figurant, son mémoire technique reprenant les différentes rubriques du cadre du mémoire technique, dans l'ordre de ce dernier et de manière lisible, de façon à permettre à la commune d'apprécier sans difficulté son offre à l'aune des différents sous-critères de sélection des offres ;

- l'exigence de remise d'un mémoire technique sous forme d'un " tableau complété " en lieu et place d'un document distinct est manifestement inutile, dès lors que les mêmes informations y figurent et avec une lisibilité identique ;

- il était impossible de compléter ce tableau au format pdf, d'autant plus que les cases laissées libres étaient bien trop petites pour ne serait-ce que présenter le début d'une proposition technique ;

- un acheteur ne peut écarter une offre comme irrégulière au motif qu'elle ne respecterait pas une exigence ne présentant pas d'utilité pour l'appréciation des offres et l'absence de retranscription littérale des titres des rubriques du cadre du mémoire technique est insusceptible d'avoir eu quelque incidence que ce soit sur l'appréciation des offres, et ne pouvait donc fonder le rejet de son offre pour irrégularité ;

- une offre présentant une redevance fixe à 15 000 euros est parfaitement conforme au cahier des charges

- ces manquements doivent être sanctionnée par une injonction à la commune de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres, telles que déposées par les candidats.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la commune d'Arles, représentée par Me Linditch, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés et demande qu'il soit mis à la charge de cette société la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 18 juillet 2023 à 10 heures 30 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, Mme Menasseyre a lu son rapport et a entendu les observations de Me Vaseux, représentant la SAS Ludi Arles organisation qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et de Me Linditch, représentant la commune d'Arles qui a maintenu les termes de son mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Arles a soumis à la concurrence la concession de l'organisation de spectacles taurins et traditionnels dans les arènes de la ville. Par un courrier du 20 juin 2023 la commune d'Arles a informé la SAS Ludi Arles organisation que son offre était déclaré irrgulière au sens des dispositions de l'article L. 3124-3 du Code de la commande publique, faute de respecter les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation. La SAS Ludi Arles organisation demande au juge des référés d'annuler cette décision et la procédure de passation de la concession à compter de l'examen des offres et d'enjoindre à la commune d'Arles de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres.

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " I.- Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ".

3. Aux termes de l'article L. 3124-3 du code de la commande publique : " Une offre est irrégulière lorsqu'elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation. ".

4. Le règlement de la consultation prévu par une autorité délégante pour la passation d'une délégation de service public est obligatoire dans toutes ses mentions. L'autorité délégante ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l'examen des candidatures ou des offres ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d'une erreur purement matérielle d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.

5. En premier lieu, l'article 7 du règlement de la consultation de la concession de service public pour l'organisation de spectacles taurins et traditionnels dans les arènes d'Arles prévoyait que les offres des candidats devaient être présentées sous la forme d'un mémoire technique et financier établi conformément à un cadre précis, se présentant sous la forme d'un tableau contenant quatre colonnes, et douze lignes et précisait que le mémoire technique et financier devait être complété et joint à la réponse. Chacune des rubriques posées dans le cadre du mémoire technique correspondait au sous-critère qui lui était dédié. Cette présentation avait vocation à permettre une comparaison aisée des candidatures et à faciliter l'analyse des offres et ne peut être regardée comme manifestement dépourvue de toute utilité.

6. Il résulte de l'instruction que le mémoire technique présenté par la société requérante ne se présentait pas sous la forme d'un tableau, ne reprenait pas le cadre du mémoire technique imposé par la commune et ne reprenait pas littéralement chacune des rubriques contenues dans ce cadre mais se présentait sous la forme d'une offre de quarante pages découpée en trois grandes rubriques intitulées Savoir-faire, Faire savoir et Simulation financière, intitulés qui ne correspondaient pas aux critères de la consultation. Si la société requérante soutient que les parties de son mémoire technique sont elles-mêmes divisées en sous-parties, correspondant aux différents sous-critères et aux différentes rubriques du cadre du mémoire technique associées, la présentation adoptée imposait à la commune de vérifier que le contenu des rubriques créées par le candidat correspondait au contenu des rubriques imposées par le règlement de consultation, et que la reformulation des rubriques retenues par la commune, alors que le mémoire technique était appelé à devenir une pièce contractuelle n'entraînait pas un allègement de ses futures obligations. Cette présentation, qui résulte d'un choix de la société, ne saurait être regardée comme une erreur purement matérielle. La circonstance que le tableau imposé se présente sous la forme d'un fichier au format pdf ne faisait, enfin, pas obstacle à ce qu'il soit repris et complété par la société pour la présentation de son offre. Par suite, ainsi qu'il a été dit au point 4, la commune ne pouvait attribuer le contrat à un candidat qui n'avait pas respecté une des exigences imposées par le règlement de consultation. Par suite, la société Ludi Arles n'est pas fondée à soutenir que la commune d'Arles a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en rejetant son offre comme irrégulière pour ce motif.

7. En deuxième lieu, le règlement de la consultation indiquait, parmi les sous-critères du critère financier, noté sur 30 points, un sous-critère, noté sur 15 points, correspondant montant de la partie fixe de redevance proposée, au-delà de 15 000 euros par an. L'offre de la société, qui se bornait à proposer une redevance de 15 000 euros par an, ne répondait pas aux prescriptions du règlement de la consultation imposant de formuler une offre au-delà de ce plancher, alors même que le cahier des charges précisait simplement que l'offre proposée ne pouvait être inférieure à 15 000 euros par exercice comptable.

8. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la commune d'Arles a rejeté la candidature de la SAS Ludi Arles organisation comme irrégulière. Par suite la requête de la SAS Ludi Arles organisation doit être rejetée.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SAS Ludi Arles organisation une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Arles et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS Ludi Arles organisation est rejetée.

Article 2 : La SAS Ludi Arles organisation versera une somme de 1 000 euros à la commune d'Arles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Ludi Arles organisation et à la commune d'Arles.

La juge des référés,

Signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,