TA Montpellier, 14/09/2023, n°2201036

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 2201036, le 28 février 2022, l'association A un refuge pour Céret et Mme A B, représentées par Me Manya, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Céret a résilié la convention signée le 1er mars 2019 avec l'association A un refuge pour Céret ;

2°) d'enjoindre à la reprise des relations contractuelles entre l'association A un refuge pour Céret et la commune de Céret ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Céret une somme de 2 000 euros à verser à l'association Marine un refuge pour Céret et Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la convention de mise à disposition conclue entre l'association requérante et la commune de Céret est en réalité une délégation de service public eu égard à la mission de service public confiée et au risque d'exploitation existant ;

- la mesure de résiliation des relations contractuelles doit être annulée car elle n'a pas été adressée au titulaire du contrat, elle a été envoyé tardivement, elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt général ;

- l'irrégularité de la mesure de résiliation et l'intérêt général justifient que soit ordonnée la reprise des relations contractuelles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, la commune de Céret, représentée par la SCP Chichet, Henry, Pailles, Garidou et Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association A un refuge pour Céret une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la juridiction administrative est incompétence dans la mesure où le contrat en litige constitue un contrat de prêt à usage régit par le code civil ;

- le contrat en litige n'est pas une délégation de service public alors que le service de fourrière est une compétence transférée à la communauté d'agglomération qui a fait l'objet d'une délégation de service public à une société tierce.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 2300869, le 14 février 2023, l'association A un refuge pour Céret, représentée par Me Manya, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Céret a résilié la convention signée le 1er mars 2019 avec l'association A un refuge pour Céret ;

2°) d'enjoindre à la reprise des relations contractuelles entre l'association A un refuge pour Céret et la commune de Céret ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Céret une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la convention de mise à disposition conclue entre l'association requérante et la commune de Céret est en réalité une délégation de service public eu égard à la mission de service public confié et au risque d'exploitation existant ;

- la mesure de résiliation des relations contractuelles doit être annulée car elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt général ;

- l'irrégularité de la mesure de résiliation et l'intérêt général justifient que soit ordonnée la reprise des relations contractuelles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la commune de Céret, représentée par la SCP Chichet, Henry, Pailles, Garidou et Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association A un refuge pour Céret une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la juridiction administrative est incompétente dans la mesure où le contrat en litige constitue un contrat de prêt à usage régi par le code civil ;

- le contrat en litige n'est pas une délégation de service public alors que le service de fourrière est une compétence transférée à la communauté d'agglomération qui a fait l'objet d'une délégation de service public à une société tierce.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,

- les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,

- les observations de Me Pion-Riccio, substituant Me Manya, représentant l'association A un refuge pour Céret et Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Par convention signée le 1er mars 2019, la commune de Céret a mis à disposition de l'association A un refuge pour Céret une partie de la parcelle cadastrée AP 164 d'une superficie de 1650 m² pour une période allant du 1er juin 2018 au 30 juin 2021, tacitement reconductible par période d'un an.

2. Par courrier du 28 décembre 2021 le maire de la commune a entendu résilier la convention au 30 juin 2022. Par la requête enregistrée sous le n° 2201036, l'association A un refuge pour Céret et sa présidente, Mme B, demandent l'annulation de cette décision et la reprise des relations contractuelles.

3. Il est constant que l'exécution de la convention s'est finalement poursuivie et, par une seconde décision du 12 décembre 2022, le maire a informé l'association requérante de la résiliation de la convention au 30 juin 2023. Par la requête enregistrée sous le n° 2300869, l'association A un refuge pour Céret demande l'annulation de cette seconde décision et la reprise des relations contractuelles.

Sur la jonction des requêtes :

4. Les requêtes susvisées concernent une même convention et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune et il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.

Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :

5. En premier lieu aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : " Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l'article L. 1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce code ". L'article L. 6 du code de la commande publique dispose que : " S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie ".

6. Pour justifier la compétence du juge administratif, les requérantes soutiennent que la convention en litige constitue une délégation de service public au sens des dispositions précitées.

7. Aux termes de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime : " () On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire ". L'article L. 211-24 de ce même code prévoit par ailleurs que : " Chaque commune ou, lorsqu'il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d'une fourrière apte à l'accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien-être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26 () ". L'obligation prévue par cet article a notamment pour objet de permettre aux maires de lutter contre la divagation et les dangers que peuvent représentés les animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, ainsi que l'imposent les dispositions des articles L. 211-11 et L. 211-22 de ce même code.

8. D'une part, il résulte des dispositions précitées que si l'activité de fourrière constitue une mission de service public, ce n'est pas le cas de celle de refuge animal, malgré son caractère d'intérêt général. Or, la convention en litige, qui prévoit que le terrain en litige sera utilisé pour y mener des actions de refuge animalier, conformément aux dispositions de l'article L. 214-6 ci-dessus visée, ne s'inscrit pas dans le cadre du service public de fourrière. D'ailleurs, la commune établit que cette compétence, qui relève de la communauté de communes du Vallespir dont elle est membre, a fait l'objet d'une délégation de service public par délibération du 30 septembre 2017.

9. D'autre part, bien que la convention en litige prévoit qu'une des actions du refuge sera le recueil d'animaux abandonnés, perdus ou saisis " en priorité sur la commune de Céret ", celle-ci ne prévoit la mise en œuvre d'aucune prérogative de puissance publique par l'association et ses conditions d'organisation et de fonctionnement ne révèlent pas un contrôle effectif de la part de la commune. Ainsi, alors que l'association en litige, indépendante dans sa constitution de la commune de Céret, gère de façon autonome son activité de refuge animalier, il résulte de l'instruction que la commune n'a pas entendu ériger l'activité de refuge animalier exercée par cette association comme un service public malgré la mise à disposition gratuite d'un terrain.

10. Dans ces conditions, la convention en litige de mise à disposition d'un terrain ne constitue pas une délégation de service public.

11. En second lieu, la précision citée au point 9 du présent jugement quant à la priorité donnée aux animaux recueillis sur le territoire de la commune et la possibilité, pour la personne publique, de résilier la convention pour un motif d'intérêt général à condition que soit proposé à l'association un autre terrain adéquat, ne constituent pas des clauses exorbitantes du droit commun eu égard aux caractéristiques de la convention conclue et, en particulier, au caractère gratuit de la mise à disposition du terrain par la commune.

12. Enfin, la contestation par une personne privée de l'acte, qu'il s'agisse d'une délibération du conseil municipal ou d'une décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève donc de la compétence du juge judiciaire.

13. Sur le fondement du principe précité, il y a lieu d'accueillir l'exception d'incompétence du juge administratif et de rejeter, pour ce motif, les requêtes n° 2201036 et n° 2300869.

Sur les frais du litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par l'association A un refuge pour Céret et Mme B au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Céret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association A un refuge pour Céret la somme demandée par la commune de Céret sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 2201036 présentée par l'association A un refuge pour Céret et Mme B et la requête n° 2300869 présentée par l'association A un refuge pour Céret sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ceret sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les présentes décisions seront notifiées à l'association A un refuge pour Céret, Mme A B et à la commune de Céret.

Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :

M. Eric Souteyrand, président,

Mme Adrienne Bayada, première conseillère,

Mme Audrey Lesimple, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

La rapporteure,

A. Lesimple Le président,

E. Souteyrand

La greffière,

M-A. Barthélémy

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 14 septembre 2023.

La greffière,

M-A. Barthélémy

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