TA Montpellier, 20/04/2023, n°2104055

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2021 et le 27 juin 2022, la société publique local Arac, venant aux droits de la société Languedoc Roussillon Aménagement, représentée par Me Marco, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, de condamner la société Cofely Ineo à lui verser la somme de 361 127,80 euros TTC en réparation des désordres affectant les cinq écrans des amphithéâtres de la nouvelle faculté de médecine sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ainsi que la somme de 13 510,54 euros pour ses préjudices immatériels et le coût de l'expertise, assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement et capitalisation des intérêts ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Cofely Ineo à lui verser la somme de 72 225,56 euros TTC sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil, ainsi que la somme de 13 510,54 euros pour ses préjudices immatériels et le coût de l'expertise, assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement et capitalisation des intérêts ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société Cofely Ineo la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- par une convention en date du 22 octobre 2011, la région LANGUEDOC-ROUSSILLON, à laquelle succède la région OCCITANIE, a donné mandat à la société LANGUEDOC ROUSSILLON AMENAGEMENT, ci-après désignée " la société LRA ", pour faire procéder en son nom et pour son compte aux opérations de construction de la nouvelle faculté de médecine de Montpellier sur un terrain situé 641 avenue du doyen Gaston Giraud ;

- elle a souscrit une assurance dommage ouvrage et garanties annexes, dont la garantie complémentaire relative au bon fonctionnement, auprès de la société SMABTP selon acte d'engagement du 24 mars 2017 ;

- la maîtrise d'œuvre a été confiée par acte d'engagement du 29 octobre 2012 à un groupement conjoint avec mandataire solidaire composé de l'Eurl Fontès Architectures (mandataire), Symétrie, André Verdier, le BET Patrice Durand, B3R, Cereg Ingénierie et de Gui Jourdan ;

- le marché de travaux était décomposé en 17 lots, dont le lot n°14 " courants forts - faibles - équipement Amphi " a été confié à la société Cofely Ineo pour un montant de 1 689 090,10 euros HT ;

- le lot n°14 a été réceptionné le 20 février 2017 avec réserves, lesquelles n'étaient toujours pas levées le 1er décembre 2018 ; elle a mis en demeure Cofely, le 10 décembre 2018, de lever l'ensemble des réserves portant atteinte à la sécurité des personnes et empêchant l'utilisation de l'ouvrage et a proposé de procéder à une réfection sur le prix du marché ; par courrier du 20 décembre 2018, elle a contesté le maintien de réserves ;

- d'autres désordres sont également apparus postérieurement à la réception, qui avaient pour certains d'entre eux, fait l'objet de reprises en période de garantie de parfait achèvement, mais qui demeurent à ce jour non résolus, notamment en ce qui concerne l'écran de l'amphithéâtre qui descend péniblement et s'est déchiré horizontalement (bat C, R+2 amphi 5) ;

- elle a saisi le tribunal pour que soit ordonnée la réalisation d'une expertise, ordonnée initialement le 30 juillet 2019 puis étendue ; M. A, expert désigné, a rendu son rapport le 13 avril 2021 ;

- son assureur dommage ouvrage a refusé de prendre en charge le sinistre ;

- la présente requête ne concerne que les désordres affectant les écrans installés dans les amphithéâtres de la faculté de médecine ;

- à titre principal, ces désordres ont un caractère décennal ; si des désordres sont apparus sur deux écrans, eu égard à leur origine tenant à un défaut de fabrication, il est acquis qu'ils concernent les cinq écrans de la faculté ; il existe un risque de chute si les écrans étaient manipulés normalement ;

- ses préjudices s'élèvent à 236 960,50 euros HT tels que justifiés en cours d'expertise ; à défaut, il conviendra de retenir un préjudice de 20 500 euros HT par écran, comme le retient l'expert, soit un total de 123 000 euros TTC ;

- il sera en outre nécessaire de faire appel à un maitre d'ouvrage délégué, à une maitrise d'ouvrage, à un OPC, un coordonnateur SSI, un bureau de contrôle, un SPS, et une assurance dommages-ouvrages, ce qui correspond à 27% du marché, soit 63 979,34 euros HT ou 76 775,20 euros TTC, ou à défaut 27 675 euros HT ou 32 210 euros TTC dans l'hypothèse d'un préjudice de 123 000 euros TTC ;

- à titre subsidiaire, la société Cofely sera condamnée sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement prévue à l'article 1792-3 du code civil ; son préjudice à ce titre est de 47 392 euros HT (236 960,50 euros / 5) ; cette somme sera augmentée du coût des marchés de prestations intellectuelles (27%) soit 12 795,84 euros HT, soit 15 355,01 TTC ;

- elle a prolongé la garantie de parfait achèvement par un courrier du 9 février 2018 ;

- en tout état de cause, l'université de Montpellier subit un préjudice de jouissance lié au caractère décennal des désordres ; les travaux de réfection de l'ensemble des désordres vont se dérouler pendant 36 mois en site occupé ; ce préjudice est estimé à 100 000 euros, somme à parfaire ;

- l'université subit un préjudice d'image estimé à 70 000 euros ;

- l'université a subi un préjudice lié au surcoût du personnel en raison des opérations d'expertise pendant 141,4 heures, soit la somme de 77 763,87 euros ;

- elle subit un préjudice d'image à hauteur de 100 000 euros ;

- elle a subi un préjudice lié au surcoût du personnel en raison des opérations d'expertise estimé à 173 900 euros HT ;

- le montant des préjudices immatériels à raison de l'ensemble des désordres s'élève ainsi à 534 251,00 euros ; or, le montant des travaux réparatoires des écrans représente 0,99% du montant total des travaux HT de réparation estimé par l'expert à 4 150 000,00 euros HT, dans ces conditions il y a lieu de chiffrer la part de préjudices immatériels communs pour cette famille de désordre à la somme de 5 278,14 euros ;

- le montant du coût des opérations expertales supporté par la Région s'élève à la somme de 787 730,25 euros TTC ; le montant des travaux de reprise des écrans représente, selon le rapport d'expertise, 0,99% du montant total des travaux HT de réparation estimé par l'expert à 4 150 000,00 euros HT (Pièce 44). Dans ces conditions il y a lieu de chiffrer la quotepart des frais expertise imputable à cette famille de désordre à 7 782,40 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2021 et le 27 juillet 2022, la société Ineo MPLR, représentée par Me Clamens, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

- à titre principal, au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire, de constater qu'elle propose à la société Arac de remplacer l'écran situé dans l'amphithéâtre Ziegelman à ses frais et rejeter les demandes de la société Arac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à titre très subsidiaire, à limiter sa condamnation au paiement de la somme de 5 801,75 € HT correspondant au coût du remplacement de l'écran dans l'amphithéâtre Ziegelman ;

- en tout état de cause, au rejet de l'ensemble des demandes de la société Arac au titre de ses préjudices immatériels et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a transmis, le 19 mars 2018, son projet de décompte final et a joint sa demande d'indemnisation, ainsi que sa demande en paiement des devis relatifs à des travaux supplémentaires ; sans réponse, elle a mis en demeure la région le 10 octobre 2018 de lui transmettre le décompte général ;

- la société Arac n'a pas fait appel à son assureur dommage ouvrage, ce qui aurait pourtant permis d'éviter un contentieux inutile ;

- sa responsabilité décennale ne peut être engagée dès lors que les écrans ne sont pas des ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil ; il s'agit d'équipements démontables et sont seulement fixés par goujons ou chevilles dans les planchers bétons ; par ailleurs, les désordres ne sont pas généralisés, seuls 2 écrans sont concernés, d'autant que les écrans n'ont pas tous les mêmes caractéristiques ;

- le préjudice de 236 960,55 euros n'est pas justifié ; l'expert a quant à lui chiffrer la reprise des désordres à 41 000 euros HT correspondant au remplacement des deux écrans des amphithéâtres Zielgelman et Curie ; elle a proposé de remplacer l'écran de l'amphithéâtre Zielgelman qui est le seul à avoir fait l'objet d'une fiche de garantie de parfait achèvement, mais la société Arac n'a jamais mis en œuvre la dépose des faux plafonds qu'elle sollicitait pour les besoins de ce remplacement ; par ailleurs, le montant de 41 000 euros retenu par l'expert est incompréhensible ; le cout de remplacement de l'écran de la salle Zielgelman est de seulement 5 801,75 euros HT ainsi qu'il en ressort du DPGF ;

- elle propose à nouveau son offre de remplacement de cet écran ;

- à titre subsidiaire, la société Arac limite ses demandes au seul écran de la salle Zielgelman dès lors qu'il est le seul à avoir fait l'objet d'une avarie dans les deux ans suivant la réception ; l'écran de la salle Marie Curie s'est déchiré plus de deux ans après et les autres écrans ne sont pas affectés ;

- cela étant, les écrans ne sont pas des éléments d'équipement classique au sens de l'article 1792-3 du code civil et sont exclus au sens de l'article 1792-7 du code civil qui indique que " ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage, au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du Code Civil, les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage " ; ce qui est le cas en l'espèce car les écrans sont des équipements démontables et leur seule fonction est de permettre de projeter divers documents à des fins d'enseignement ;

- le remplacement de deux écrans, voire cinq, ne nécessite nullement l'intervention d'un maitre d'ouvrage délégué, d'un maitre d'œuvre et d'un OPC et les frais immatériels invoqués ne sauraient être mis à sa charge ;

- il ne saurait être mis à sa charge 0,99% de l'ensemble des préjudices touchant la faculté de médecine, ou sur l'ensemble des opérations d'expertise ; sa demande suppose, en effet, qu'un avis soit donné sur la nature des désordres, le coût et / ou réparation, les responsabilités.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 6 juillet 2021, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par M. A.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;

- les observations de Me Marco, représentant la société ARAC.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention en date du 22 octobre 2011, la région Languedoc-Roussillon, devenue région Occitanie a donné mandat à la société Languedoc Roussillon Aménagement, devenue elle-même " Arac " pour faire procéder en son nom et pour son compte aux opérations de construction de la nouvelle faculté de médecine de Montpellier. Les travaux étaient répartis en 17 lots, dont le lot n°14 " courants faibles, forts, équipement Amphi ", confié à la société Cofely Ineo pour un montant de 1 689 090,10 euros HT, qui incluait la fourniture et la pose de cinq écrans pour les cinq amphithéâtres. Le lot n°14 a été réceptionné le 20 février 2017 avec réserves, dont deux concernaient le positionnement des écrans. En raison de nombreux désordres affectant l'ensemble de la faculté, une expertise globale a été confiée le 30 juillet 2019 à l'expert M. A par une ordonnance initiale du Tribunal laquelle a ensuite été étendue à d'autres intervenants. Le rapport d'expertise a été déposé le 13 avril 2021. Par sa requête, la société publique locale Arac demande la condamnation de la société Cofely Ineo, sur le fondement, à titre principal, de la garantie décennale et, à titre subsidiaire, de la garantie de bon fonctionnement prévue à l'article 1792-3 du code civil, à l'indemniser des préjudices touchant à titre principal, les cinq écrans, et à titre subsidiaire, les deux écrans déchirés.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité décennale :

2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination.

3. Il résulte de l'instruction que les écrans rétractables de vidéo projections des amphithéâtres Marie Curie et Zielgelman de la faculté de médecine, fixés par des chevilles ou goujons dans les planchers bétons, ont subi des déchirures horizontales de la toile de projection en haut à droite et qu'eu égard à cette fragilité, ils sont maintenus depuis lors en position dépliée. Par ailleurs, l'université de Montpellier maintient dans cette même position, à titre préventif, les trois autres écrans qui n'ont pas subi de désordres similaires. Il est ensuite constant que les deux écrans endommagés sont utilisés malgré cette anomalie et que les images peuvent y être effectivement projetées. En tout état de cause, à supposer même qu'aucun des cinq écrans ne puissent être utilisé, ce désordre limité ne rendrait pas impropre à sa destination l'ensemble de la faculté. Dans ces conditions, et ainsi que l'oppose la société Ineo MPLR, les désordres affectant les écrans des amphithéâtres de la faculté de médecine ne sont pas de nature décennale et la société ARAC n'est pas fondée à obtenir l'indemnisation des préjudices allégués sur ce fondement de responsabilité.

En ce qui concerne la garantie de bon fonctionnement :

4. Aux termes de l'article 1792-3 du code civil : " Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. ". Et aux termes de l'article 1792-7 du même code : " Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. ".

5. La société Arac entend également se prévaloir de la garantie de bon fonctionnement qui résulte des principes régissant l'article 1792-3 du code civil. Cette garantie s'applique aux éléments dissociables de l'ouvrage qui ne le rendent pas impropre à sa destination ou n'affectent pas sa solidité, cas dans lesquels ces désordres peuvent engager la responsabilité décennale des constructeurs. Elle suit le même régime que la garantie décennale et en particulier ne peut concerner des désordres apparents au jour de la réception.

6. Il résulte de l'instruction que les écrans en litige, et en particulier celui de l'amphithéâtre Zielgelman, seul concerné par la demande à titre subsidiaire de la société Arac sur ce fondement, sont utilisés pour la projection de support pédagogique des enseignements dispensés dans la faculté de médecine et qu'ils ont été installés lors de la construction de l'ouvrage pour cette seule finalité. Dans ces conditions, l'écran Zielgelman doit être regardé comme un élément d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle, en l'espèce d'enseignement, dans l'ouvrage, au sens de l'article 1792-7 du code civil. Par suite, la société Arac n'est pas davantage fondée à engager la responsabilité de la société Ineo MPLR sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.

Sur les frais d'expertise :

8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens".

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la société Arac la part du coût de l'expertise estimée à 0,99% liée aux désordres touchant les écrans des amphithéâtres dont les frais ont été taxés et liquidés par une ordonnance du 6 juillet 2021 d'un montant total de 461 216,93 euros TTC.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Ineo MPLR, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Arac la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Arac est rejetée.

Article 2 : La part estimée à 0,99% du coût de l'expertise d'un montant total de 461 216,93 euros TTC liée aux désordres touchant les écrans des amphithéâtres, dont les frais ont été taxés et liquidés par une ordonnance du 6 juillet 2021, est laissée à la charge définitive de la société Arac.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Arac et à la société Ineo MPLR.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Eric Souteyrand, président,

M. Nicolas Huchot, premier conseiller,

Mme Audrey Lesimple, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.

Le rapporteur,

N. B

Le président,

E. Souteyrand La greffière,

M.-A Barthélémy

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 20 avril 2023,

La greffière,

M.-A Barthélémy