Les garanties décennale et de bon fonctionnement : inapplicables aux écrans de projection des amphithéâtres d’une université

Les désordres touchant les écrans rétractables de vidéo projections de deux amphithéâtres d'une faculté de Montpellier, qui ont subi des déchirures horizontales de la toile de projection en haut à droite, ne compromettent ni la solidité de l'ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination, étant donné que les écrans sont utilisables malgré ces anomalies et que le fonctionnement de la faculté n'est pas affecté par ce désordre limité. De plus, la garantie biennale n'est pas applicable, car les écrans en question sont considérés comme des éléments d'équipement exclusivement destinés à permettre l'exercice d'une activité professionnelle (enseignement), au sens de l'article 1792-7 du code civil, et ne constituent donc pas des éléments d'équipement de l'ouvrage au sens notamment de l’article 1792-3 du Code civil relatif à la garantie biennale. 

TA Montpellier, 20/04/2023, n°2104055

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