28.35 % de pénalités de retard n’est pas manifestement excessif 

“Le montant total des pénalités appliquées par la Polynésie française a, ainsi qu’il a été dit au point 3 ramené à la somme de 8 110 358 F CFP, représentant ainsi – 28.35 % du montant initial du marché hors TVA, évalué à 28 600 400 F CFP, avenant compris. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, […], que le retard soit imputable…

Inapplication des pénalités de retard en raison d’une notification tardive du planning recalé

“Il ressort du décompte de liquidation notifié à la société François Fondeville que le département de la Haute-Garonne lui a appliqué des pénalités de retard à hauteur de 38 653,34 euros à raison du retard accumulé durant la période du 2 au 29 octobre 2018 au titre de la tâche correspondant à la réalisation du voile en béton du vide sanitaire. Cependant, il résulte…

21 % de pénalités de retard n’est pas en soi manifestement excessif 

“La société (requérante), qui […] ne produit aucun élément quant aux pratiques observées pour des marchés comparables, n’établit pas que le montant des pénalités qui lui ont été infligées, qui représente 21 % du montant de la tranche ferme du marché alors que la durée d’exécution du chantier a plus que doublé notamment du fait du retard pris par l’entreprise, serait manifestement excessif”. CAA…

Pénalité de retard tenable à 28 % ?

Eu égard à l’ampleur du retard imputable à la société requérante, supérieur à trois mois, et compte tenu de ce que celle-ci ne verse à l’instance aucun élément relatif notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure les pénalités litigieuses présenteraient un caractère manifestement excessif, les pénalités de retard…

L’inopposabilité d’un ordre de service appliquant des pénalités de retard

Les pénalités de retard, qui constituent des sanctions contractuelles et non pas des modalités d’exécution des prestations qui constituent l’objet du marché, n’ont pas vocation à être appliquées à travers l’émission d’ordres de service.  “La Polynésie française soutient qu’à la suite de l’ordre de service n° 438/21 du 6 avril 2021, notifié à la société Boyer le lendemain et signé par celle-ci sans aucune…

Le caractère modéré des pénalités de retard représentant 15 % du montant total du marché public

“En l’espèce, le montant total des pénalités correspond à environ 15 % du montant global du marché, ce qui n’est pas manifestement excessif compte tenu, notamment, de l’ampleur du retard constaté. Dans ces conditions, la société Nouvelle Carolux n’est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en ne modérant pas à la baisse le montant des pénalités…

Une grève du personnel du titulaire est-elle un cas de force majeure justifiant une exonération de pénalités ?

“La société Sepur soutient que l’inexécution et la mauvaise exécution des prestations de collecte des déchets ayant donné lieu à l’application des pénalités en litige ne lui est pas imputable dès lors qu’elle n’est pas à l’origine de la grève de son personnel affecté au marché. Toutefois, la société Sepur était engagée contractuellement auprès du GPSEA jusqu’au 4 avril 2018, ainsi qu’il a été…

Marché public : l’application des pénalités de retard n’exige pas de préjudice subi

Le titulaire d’un marché, qui a eu connaissance d’un retard certain dans la livraison de sa prestation et qui n’a pas demandé un sursis de livraison ou une prolongation du délai d’exécution, du fait d’un événement ayant le caractère de force majeure, dans un délai de quinze jours à compter de cette date, au sens des stipulations du CCAG FCS, n’est pas fondé à…

Sans clauses de pénalités prévues par le marché public, il n’y a pas de pénalités

Puisque les pénalités ont un fondement contractuel, dès lors qu’aucune stipulation contractuelle du marché public ne prévoit la faculté pour l’acheteur d’appliquer des pénalités pour la transmission tardive des procès-verbaux de réception par le maître d’œuvre, l’acheteur a irrégulièrement appliqué de telles pénalités. TA Poitiers, 06/05/2024, n°2200848...

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Dispense de pénalités de retard pour le maître d’œuvre ayant effectué les diligences nécessaires pour obtenir les DOE

La société requérante (maître d’oeuvre), a sollicité par un mail du 16 juillet 2019, adressé aux entreprises du chantier, la communication des DOE, puis les a relancées par un courrier 11 février 2020 et a donc, ce faisant, effectué les diligences nécessaires afin d’obtenir les DOE attendus. Dans ces conditions, la pénalité réclamée pour la période allant du 15 juillet 2019 au 17 mars…

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