L’inopposabilité d’un ordre de service appliquant des pénalités de retard

Les pénalités de retard, qui constituent des sanctions contractuelles et non pas des modalités d'exécution des prestations qui constituent l'objet du marché, n'ont pas vocation à être appliquées à travers l'émission d'ordres de service. 

"La Polynésie française soutient qu'à la suite de l'ordre de service n° 438/21 du 6 avril 2021, notifié à la société Boyer le lendemain et signé par celle-ci sans aucune réserve, qui rappelait à l'entreprise titulaire qu'elle encourrait des pénalités de retard d'un montant de 629 000 F CFP à la date du 29 mars 2021, la société requérante n'a émis aucune observation et qu'elle est ainsi réputée avoir accepté les termes de cet ordre de service, ce qui a pour conséquence d'entraîner la forclusion de la contestation des pénalités de retard.

Toutefois, les ordres de service n'ayant vocation qu'à préciser les modalités d'exécution des prestations, comme indiqué au point précédent, la Polynésie française ne peut utilement faire valoir que, dès lors que la société Boyer n'a pas contesté l'ordre de service susvisé dans le délai de quinze jours prévu par les stipulations précitées, sa contestation des pénalités de retard est forclose".

TA Polynésie f, 14/05/2024, n°2300287

A lire également