Dispense de pénalités de retard pour le maître d’œuvre ayant effectué les diligences nécessaires pour obtenir les DOE

La société requérante (maître d'oeuvre), a sollicité par un mail du 16 juillet 2019, adressé aux entreprises du chantier, la communication des DOE, puis les a relancées par un courrier 11 février 2020 et a donc, ce faisant, effectué les diligences nécessaires afin d'obtenir les DOE attendus. Dans ces conditions, la pénalité réclamée pour la période allant du 15 juillet 2019 au 17 mars 2020 n'est pas due.

TA Limoges, 11/04/2024, n°2101074

A lire également