⚖️ Une offre anormalement basse n’est pas celle inférieure de 37,12 % aux montants maximums de commandes
En vertu de l'article L.2152-6 du même code, l'acheteur est tenu de mettre en œuvre tous moyens de détection des offres anormalement basses et d'exiger, lorsqu'une offre semble anormalement basse, des précisions et justifications.
Si, après vérification des justifications fournies, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette.
Comme le précise l'article 21 du règlement de la consultation, les offres anormalement basses sont éliminées conformément aux articles R.2152-3 et suivants du code de la commande publique.
En l'espèce, les écarts entre les montants maximums de commandes que les acheteurs sont tenus de prévoir en vertu de l'article R.2162-4 du code de la commande publique et les offres de l'attributaire s'élèvent respectivement à 31,24 % pour le lot n° 24 et à 37,12 % pour le lot n° 61.
Ces écarts ne révèlent par eux-mêmes aucune sous-évaluation manifeste des prix susceptible de compromettre la bonne exécution des marchés, le caractère anormalement bas d'une offre ne pouvant résulter de la seule circonstance que le prix proposé par un candidat est très inférieur à ceux des offres concurrentes ou aux estimations du pouvoir adjudicateur.