⚖️ Manquements aux prestations de sécurité et de protection de la santé : la responsabilité du coordinateur santé – CSPS – et du titulaire du marché

Le maître d'ouvrage est fondé à obtenir indemnisation des préjudices subis du fait des manquements aux prestations de sécurité et de protection de la santé par le titulaire et le coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (CSPS).

Le titulaire, dont les employés ont utilisé sans précaution des chalumeaux sur la toiture sur la partie réhabilitée de la construction, a commis une première faute qui est à l'origine directe de l'incendie survenu sur l’ouvrage. 

Par ailleurs, en se dotant d'un plan de sécurité et de protection de la santé - PPSP - manifestement lacunaire en matière de prévention aux risques d'incendie alors qu'elle utilisait un chalumeau pour procéder à des travaux d'étanchéité, en n'utilisant pas la procédure qu'elle avait elle-même définie en cas de départ de feu et en ne demandant pas le permis feu exigé par le plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé (PGC), le titulaire a commis une seconde faute de nature à engager sa responsabilité. 

Si elle a bien établi le PGC, la société ACE BTP, coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (CSPS), ne s'est en revanche pas assurée du respect de ce document dès lors qu'elle n'a pas vérifié que la SFCA, titulaire du lot litigieux, s’était dotée d'un permis feu et qu'elle est restée passive face aux carences manifestes qui entachaient le PPSPS établi par la SFCA alors que ses missions lui imposaient pourtant d'être particulièrement vigilante, vis-à-vis des différents intervenants, dans la prévention du risque incendie tout au long de la réalisation du chantier

La société ACE BTP a donc commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles qui ont en l'espèce contribué au déclenchement de l’incendie.

Tribunal Administratif de Besançon, 30/06/2022, n°1801978

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