TA Montpellier, 20/04/2023, n°2105882

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 novembre 2021 et le 14 septembre 2022, la commune de Montpellier, représentée par la SCP Coulombié, Gras,Crétin, Becquefort, Rosier, Soland (CGCB), demande au tribunal :

1°) de condamner, sur le fondement de la garantie contre les vices cachés, la société AT ZWEIRAD à verser à la commune de Montpellier la somme de 54 180 euros HT en remboursement des vélos à assistance électrique qu'elle a acquis, et affectés d'un défaut de conception, à charge pour la commune de lui restituer lesdits vélos ;

2°) de condamner la société AT ZWEIRAD à verser à la commune de Montpellier la somme de 25 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, au titre de la réparation des préjudices subis en raison du défaut de conception affectant les vélos ;

3°) de mettre à la charge de la société AT ZWEIRAD la somme de 11 446,32 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- des accidents sont survenus le 11 avril 2016 et le 14 avril 2018 et les investigations ont permis de confirmer l'existence d'une faiblesse répétable au niveau des cadres des vélos à assistance électrique traduisant un défaut de conception transposable à l'ensemble du parc ;

- les articles 1641 à 1649 du code civil étant applicables au marché public de fournitures, la responsabilité de la société AT ZWEIRAD est engagée, s'agissant du défaut de conception de la chose vendue, sur le fondement de la garantie contre les vices cachés, le défaut de conception étant entièrement imputable à la société AT ZWEIRAD faute pour elle d'avoir attrait le fabricant ;

- l'immobilisation des vélos a entrainé un préjudice d'atteinte à l'image de la commune évalué à 5000 euros ainsi qu'un préjudice économique évalué à 20 000 euros en raison du stockage et du rapatriement des vélos ;

- l'action n'est pas prescrite, seul un délai de deux ans qui court à compter de la découverte du vice caché s'applique aux marchés publics et les dispositions L. 110-4 du code de commerce sont inapplicables ;

- l'impartialité et la cohérence de l'expertise ne peuvent être remises en cause sur de simples allégations ;

- la présence au contrat d'une garantie de cinq ans pour le cadre des vélos à assistance électrique ne peut s'analyser comme une clause aménageant la garantie des vices cachés due par le vendeur.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 mars 2022 et 24 octobre 2022, la société AT ZWEIRAD, représentée par Me Rohmer, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la demande est irrecevable pour défaut de qualité à agir faute pour l'exécutif de la collectivité locale d'avoir été autorisé par une délibération de l'assemblée délibérante à agir au nom de la collectivité ;

- l'action fondée sur les vices cachés est prescrite dès lors que l'action de l'acquéreur résultant de vices rédhibitoires doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de la prescription quinquennale qui court à compter de la date de la vente conclue entre les parties ; la garantie de 5 ans prévue par le CCTP étant applicable également, la prescription est doublement acquise ;

- l'action est mal fondée car le vélo P291 examiné par l'expert n'est affecté d'aucun vice caché, le comportement de l'utilisateur étant la cause exclusive et déterminante de la rupture du cadre ; et, à supposer que le vélo en cause serait affecté d'un vice caché, il resterait ponctuel et ne pourrait être transposé à l'ensemble de la production ;

- la restitution du prix, prévue par l'article 1644 du code civil, est inapplicable car le matériel a été utilisé de sorte que la requérante n'est pas en capacité de restituer la chose vendue ;

- le rapport d'expertise sur lequel est fondé l'action en garantie contre les vices cachés de la requérante doit être écarté car il manque d'impartialité et de cohérence ;

- le préjudice d'atteinte à l'image et le préjudice économique ne sont pas établis.

Par ordonnance du 21 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pechon pour la commune de Montpellier et de Me Rohmer pour la société AT ZWEIRAD.

Considérant ce qui suit :

1. Suivant acte d'engagement du 7 septembre 2012, la commune de Montpellier a fait l'acquisition, entre 2013 et 2016, de quarante-huit vélos à assistance électrique (VAE) auprès de la société AT ZWEIRAD. A la suite d'incidents survenus le 11 avril 2016 et le 14 avril 2018 consistant en la rupture du cadre de deux vélos lors de leur utilisation, le tribunal a, à la demande de la commune de Montpellier, désigné, le 24 septembre 2018, un expert, aux fins notamment de procéder à l'examen technique des vélos et de déterminer l'origine des désordres constatés, qui a déposé son rapport le 17 décembre 2020. Par la présente requête, la commune de Montpellier demande au tribunal de condamner la société AT ZWEIRAD, d'une part, sur le fondement de la garantie contre les vices cachés, au remboursement d'une somme totale de 54 180 euros HT correspondant à la valeur à neuf de tous les vélos acquis par elle, d'autre part, au remboursement de la somme de 11 442, 36 euros correspondant à l'intégralité des frais d'honoraires et d'expertises, enfin, à la reprise des VAE aux frais de la société et au versement d'une indemnité de 25 000 euros au titre du préjudice subi.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société AT ZWEIRAD :

2. L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales énonce que : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 16° d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ". Aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ". L'article L. 2132-2 de ce code dispose que : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ". Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat. Lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier.

3. Il résulte de l'instruction que par délibération n° V2020-005 du 4 juillet 2020 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs et transmise en préfecture le 10 juillet suivant, le conseil municipal de la commune de Montpellier a délégué au maire, pour la durée de son mandat, le pouvoir " d'intenter au nom de la commune des actions en justice ou de défendre la commune dans les actions introduites contre elle ". Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'habilitation de l'exécutif de la commune ne peut qu'être écartée.

Sur la prescription :

4. Aux termes de l'article 1641 du code civil : "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus". Selon l'article 1648 du même code dans sa version applicable au litige : " L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice () ".

5. Une personne publique qui a passé un marché public de fournitures peut former à l'encontre du titulaire du marché, une action en garantie sur le fondement des règles résultant des articles 1641 et suivants précités du code civil, sans qu'il y ait lieu pour le juge d'adapter ces règles au droit des marchés publics.

6. Il résulte de ces dispositions que l'acquéreur, agissant en garantie des vices cachés, qui assigne en référé son vendeur dans le délai de deux ans pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences de ce texte. Ainsi, une assignation en référé, spécialement une assignation en référé-expertise, est de nature à interrompre le délai de l'article 1648 du code civil.

7. Par ailleurs, la prescription quinquennale prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce, n'est pas applicable aux obligations nées à l'occasion d'un marché public notamment dans le cadre d'une action en garantie contre les vices cachés de l'article 1648 du code civil. La société AT ZWEIRAD n'est, par suite, pas fondée à s'en prévaloir.

8. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'un premier accident est intervenu le 11 avril 2016 avec l'un des VAE acquis auprès de la société AT ZWEIRAD dont le cadre s'est rompu subitement en cours d'utilisation. Cet événement a fait l'objet d'une prise en charge partielle de la société. Et, le 14 avril 2018, un second accident est survenu dans des conditions similaires. Le rapport d'expertise étant déterminant pour apprécier si l'avarie rencontrée sur les deux VAE était ponctuelle, due à une cause extérieure ou à un vice caché affectant l'ensemble du parc, l'existence, l'étendue et la gravité du vice n'ont pu être connues qu'à compter du 17 décembre 2020, date de dépôt du rapport d'expertise. En conséquence, le délai de deux ans de la garantie contre les vices cachés a commencé à courir à compter de cette date.

9. En second lieu, la société AT ZWEIRAD fait valoir que la prescription en garantie contre les vices cachés est acquise en se fondant sur le délai de cinq ans prévu par l'article

L. 110-4 du code de commerce mais aussi par le CCTP. Toutefois, d'une part, la prescription prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce n'est pas applicable aux obligations nées à l'occasion de marchés publics, d'autre part, la garantie de cinq ans prévue dans le cahier des clauses techniques et particulières ne peut s'interpréter comme venant se substituer ou limiter la garantie légale contre les vices cachés sans clause expresse le prévoyant. Ainsi, l'action en garantie contre les vices cachés n'est pas prescrite par cinq ans à compter de la vente lorsqu'elle est exercée par un acheteur public malgré la présence d'une garantie conventionnelle.

10. Il résulte de de ce qui précède que la société AT ZWEIRAD n'est pas fondée à soutenir que l'action envisagée par la commune de Montpellier serait prescrite.

Sur la garantie des vices cachés :

11. En premier lieu, aux termes de l'article R. 621-3 du code de justice administrative : " () Par le serment, l'expert s'engage à accomplir sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. ". Aux termes de l'article R. 621-7 du même code : " () Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. ".

12. Il résulte des termes du rapport d'expertise que, dans le cadre de sa mission, l'expert a pris soin de se faire communiquer tout document utile à sa mission. Il a entendu les parties et recueilli leurs dires et explications et a procédé à l'examen technique qui lui a permis de déterminer l'origine des désordres constatés. Alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expert n'aurait pas tenu compte des hypothèses émises par la société AT ZWEIRAD et qu'il résulte des pièces du dossier que c'est la société elle-même qui s'est opposée à la demande de l'expert d'étendre son expertise, centrée sur les deux vélos endommagés, à d'autres vélos du parc en cause, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions du rapport d'expertise.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1641 du code civil : " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ". De plus, l'acheteur a droit à la restitution du prix, sans que cette somme puisse être amputée d'une indemnité pour utilisation du véhicule ou usure résultant de cette utilisation.

14. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise précité, que la cause des désordres ne résulte ni d'un choc ni d'une utilisation anormale des VAE, mais d'une fatigue anormale du cadre, liée à sa géométrie et à la présence d'une soudure d'un point singulier. Le même rapport relève, en outre, un défaut tenant à l'existence d'une faiblesse répétable au niveau des cadres des vélos pouvant mener à une fissure du cadre et à une rupture de ce dernier en cours d'utilisation. Par suite, ce vice préexistant et inhérent aux vélos en litige, inconnu de l'acheteur lors de la conclusion de la vente et ne pouvant pas être décelé par lui, est imputable au choix de conception du cadre effectué par la société AT ZWEIRAD et rend ceux-ci impropres à leur destination normale.

15. En troisième lieu, aux termes de l'article 1645 du code civil, " Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. ". Et selon l'article 1646 du code civil : " Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ". Il résulte de cette disposition une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages en résultant.

16. La société fait valoir que les vélos fortement dégradés ne peuvent entrainer un remboursement sur la base du prix unitaire neuf. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise précité, que peu de vélos présentent des traces d'usage intensif et que les vélos hors service ne le sont que du fait d'une période de stockage prolongée résultant de leur retrait du parc par précaution. Alors que l'usure normale, à la suite de l'usage de la chose affectée d'un vice caché, ne fait pas obstacle à la restitution du prix conformément à l'article 1644 du code civil, le fait que les vélos soient usagés est sans conséquence sur l'obligation de la société de restituer le prix si les conditions de l'action en garantie contre les vices cachés sont réunies.

17. Il ressort du rapport d'expertise en date du 17 décembre 2020 que le coût d'un vélo a été estimé à 1 260 euros par l'expert. La flotte de la Ville de Montpellier s'élevait à 48 vélos mais 5 vélos ont été volés de sorte qu'il y a lieu de prendre en compte le coût des 43 vélos restants, soit, 54 180 euros.

18. Il résulte de ce qui précède que la commune de Montpellier est fondée à demander la condamnation, sur le fondement de la garantie contre les vices cachés, de la société AT ZWEIRAD à lui verser la somme de 54 180 euros en remboursement des VAE acquis et affectés d'un défaut de conception, à charge pour la commune de restituer lesdits vélos à la société.

Sur les dommages et intérêts :

19. La commune de Montpellier se prévaut d'un préjudice en raison de l'atteinte à sa réputation dans la mesure où la mise en circulation des VAE en cause a fait courir un grave risque d'accident aux usagers de ces vélos et évoque également un préjudice dû à l'immobilisation des VAE ayant contraint la ville à engager des frais de rapatriement et de stockage des vélos. Toutefois, s'agissant d'un usage destiné à ses seuls agents, la commune de Montpellier n'apporte pas d'élément permettant de vérifier la matérialité de ces préjudices.

20. Il résulte de ce qui précède que la commune de Montpellier n'est pas fondée à réclamer la somme de 25 000 euros au titre de l'indemnisation de ces préjudices.

Sur la charge définitive des frais d'expertise :

21. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ". L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

22. Il résulte de l'instruction que les frais d'expertise exposés par la commune de Montpellier s'élèvent à la somme de 11 446,32 euros. Cette expertise, réalisée au contradictoire de la société AT ZWEIRAD, s'est avérée nécessaire à la solution du litige. Il y a donc lieu de mettre définitivement à la charge de la société AT ZWEIRAD, partie perdante, les frais correspondants et de la condamner à rembourser à la commune de Montpellier la somme de 11 446,32 euros.

23. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société AT ZWEIRAD la somme de 1500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La société AT ZWEIRAD est condamnée à verser à la commune de Montpellier la somme 54 180 euros en remboursement des vélos à assistance électrique au titre de la garantie contre les vices cachés, à charge pour la commune de restituer lesdits vélos à la société défenderesse.

Article 2 : La société AT ZWEIRAD versera à la commune de Montpellier la somme de 11 446,32 euros au titre des frais de l'expertise.

Article 3 : La société AT ZWEIRAD versera à la commune de Montpellier la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la société AT ZWEIRAD présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Montpellier et à la société AT ZWEIRAD.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Souteyrand, président,

M. Huchot, premier conseiller,

Mme Lesimple, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.

Le président-rapporteur,

E. A

L'assesseur le plus ancien,

N. Huchot La greffière,

M-A. Barthélémy

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 20 avril 2023.

La greffière,

M-A. Barthélémy