TA Nantes, 03/01/2023, n°1808058

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 août 2018, le 29 janvier 2019, le 12 juillet 2019, le 5 septembre 2019 et le 21 septembre 2021, l'association de protection de la plage de Boisvinet et son environnement, représentée par Me Jean-Meire, demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés n°323 et n°324 du 26 mars 2018 par lesquels le préfet de la Vendée a autorisé jusqu'au 15 novembre 2018 la société Sea View à occuper un emplacement de 190 m2 et Mme D à occuper un emplacement de 39 m2, sur la plage de Boisvinet, appartenant au domaine public maritime, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de rembourser à Mme D la somme de 2 056 euros, de rembourser à la société Sea View la somme de 12 237 euros, de réclamer à ces derniers la comptabilité liée à l'exploitation commerciale des bâtiments de restauration et le reversement des bénéfices générés par leur occupation sans titre du domaine public, et de dresser à leur encontre une contravention de grande voirie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les arrêtés attaqués méconnaissent les articles L. 2122-1-1, L. 2122-1-4 et L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 février 2019 et le 2 août 2019, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en l'absence de capacité à agir du président de l'association requérante ;

- les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2020, la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, représenté par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les conclusions de M. Sarda, rapporteur public,

- les observations de Me Angibaud, substituant Me Marchand, avocat de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Considérant ce qui suit :

1. L'association de protection de la plage de Boisvinet et son environnement demande au tribunal d'annuler les arrêtés n°323 et n°324 du 26 mars 2018 par lesquels le préfet de Vendée a autorisé jusqu'au 15 novembre 2018 la société Sea View à occuper un emplacement de 190 m2 et Mme D à occuper un emplacement de 39 m2, sur la plage de Boisvinet, dépendance du domaine public maritime, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Vendée :

2. En l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. L'article 14 des statuts de l'association requérante stipule que son président est habilité à la représenter dans tous les actes de la vie civile et notamment devant toutes les juridictions et qu'à ce titre, il a qualité pour agir en justice. Aucune autre stipulation ne réserve expressément à un autre organe de cette association la capacité de former une action devant le juge administratif. Il en résulte que ne peut qu'être écartée la fin de non-recevoir tirée de ce que le président de l'association requérante n'a pas qualité pour agir au nom de cette dernière devant le tribunal.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de l'arrêté n°323 du 26 mars 2018 portant autorisation temporaire d'occupation du domaine public maritime au bénéfice de la société Sea View :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. / Lorsque l'occupation ou l'utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d'autorisations disponibles pour l'exercice de l'activité économique projetée n'est pas limité, l'autorité compétente n'est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d'un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d'attribution ". Aux termes de l'article L. 2122-1-2 de ce code : " L'article L. 2122-1-1 n'est pas applicable : / 1° Lorsque la délivrance du titre mentionné à l'article L. 2122-1 s'insère dans une opération donnant lieu à une procédure présentant les mêmes caractéristiques que la procédure déterminée par le premier alinéa de l'article L. 2122-1-1 ; / 2° Lorsque le titre d'occupation est conféré par un contrat de la commande publique ou que sa délivrance s'inscrit dans le cadre d'un montage contractuel ayant, au préalable, donné lieu à une procédure de sélection ; / 3° Lorsque l'urgence le justifie. La durée du titre ne peut alors excéder un an ; / 4° Sans préjudice des dispositions figurant aux 1° à 5° de l'article L. 2122-1-3, lorsque le titre a pour seul objet de prolonger une autorisation existante, sans que sa durée totale ne puisse excéder celle prévue à l'article L. 2122-2 ou que cette prolongation excède la durée nécessaire au dénouement, dans des conditions acceptables notamment d'un point de vue économique, des relations entre l'occupant et l'autorité compétente ". Aux termes de l'article L. 2122-1-3 du même code : " L'article L. 2122-1-1 n'est pas non plus applicable lorsque l'organisation de la procédure qu'il prévoit s'avère impossible ou non justifiée. L'autorité compétente peut ainsi délivrer le titre à l'amiable, notamment dans les cas suivants : / () ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-1-4 du même code : " Lorsque la délivrance du titre mentionné à l'article L. 2122-1 intervient à la suite d'une manifestation d'intérêt spontanée, l'autorité compétente doit s'assurer au préalable par une publicité suffisante, de l'absence de toute autre manifestation d'intérêt concurrente ".

5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

6. Par un arrêté du 23 décembre 2005, le préfet de la Vendée avait approuvé la convention de concession de la plage de Boisvinet, conclue entre l'Etat et la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, concession valide jusqu'au 31 décembre 2017. Le renouvellement de cette concession de plage n'étant pas intervenu au 1er janvier 2018, le préfet a, par l'arrêté attaqué du 26 mars 2018, autorisé la société Sea View à occuper jusqu'au 15 novembre 2018 un emplacement de 190 m2 sur la plage de Boisvinet pour l'exercice d'une activité de bar-restauration et ce, à la suite d'une candidature spontanée de cette société. Par suite, l'arrêté attaqué entre dans le champ des dispositions de l'article L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à la délivrance de cette autorisation, le préfet se serait assuré, par une publicité suffisante, de l'absence de toute autre manifestation d'intérêt concurrente. Pour s'exonérer de cette obligation, le préfet ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 2122-1-2 et L. 2122-1-3, qui n'ont pour objet et pour portée que de déroger à l'article L. 2122-1-1 mais non à l'article L. 2122-1-4 de ce même code, qui est spécifique au cas de la manifestation d'intérêt spontanée. Par suite, quand bien même le préfet aurait été saisi à l'initiative de la commune de deux autres candidatures, circonstance n'étant pas propre à dispenser de cette publicité suffisante préalable, l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Il résulte de l'instruction que cette illégalité, qui a privé les tiers susceptibles d'être intéressés d'une garantie et est de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision, justifie l'annulation de cet arrêté.

S'agissant de l'arrêté n°324 du 26 mars 2018 portant autorisation temporaire d'occupation du domaine public maritime au bénéfice de Mme D :

7. Il est constant que le préfet n'a pas fait précéder l'intervention de l'arrêté attaqué d'une phase préalable de publicité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

8. Il ressort certes des pièces du dossier que l'emplacement de 39 m2, dont l'arrêté attaqué autorise l'occupation par Mme D pour une activité de bar-restauration, correspond au lot dont cette dernière était sous-concessionnaire dans le cadre de la concession de plage conclue entre l'Etat et la commune. Cette autorisation d'occupation du domaine public a donc pris fin au 31 décembre 2017, à l'expiration de cette concession. Il s'ensuit qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme D n'était titulaire d'aucune autorisation d'occupation du domaine public maritime. En conséquence, l'arrêté attaqué du 26 mars 2018 n'a pas eu pour objet de prolonger une autorisation existante. Par suite, le préfet ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du 4° de l'article L. 2122-1-2 du code général de la propriété des personnes publiques dérogeant à l'article L. 2122-1-1 de ce code.

9. D'autre part, si le préfet fait état d'une situation d'urgence au sens du 3° de l'article L. 2122-1-2 du code général de la propriété des personnes publiques, en raison de la proximité de la saison estivale en 2018, comme la nécessité de garantir, pour répondre aux besoins des usagers de la plage de Boisvinet, une activité de bar et petite restauration sur la plage de Boisvinet, il ressort des pièces du dossier que la commune avait été invitée par le préfet de la Vendée dès le mois de mai 2016 à faire valoir son droit de priorité pour le renouvellement de la concession de plage qui n'a pu être finalisé avant le 31 décembre 2017. Dans ces conditions, faute de justification des raisons pour lesquelles cette concession n'avait pas été renouvelée au 1er janvier, comme d'ailleurs au 26 mars 2018, l'absence de ce renouvellement ne caractérise pas une situation d'urgence. Il en résulte que le préfet de la Vendée n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de ce 3°.

10. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué du 26 mars 2018 est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Il résulte de l'instruction que cette illégalité, qui a privé les tiers susceptibles d'être intéressés d'une garantie et est de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision, justifie l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent jugement n'implique nécessairement aucune des mesures d'exécution sollicitées par l'association requérante.

Sur les frais liés au litige et non compris dans les dépens :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui n'est pas partie à l'instance, ne peut en tout état de cause se prévaloir de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Vendée du 26 mars 2018 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public par la société Sea View et Mme D sont annulés.

Article 2 : l'Etat versera à l'association de protection de la plage de Boisvinet et son environnement la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association de protection de la plage de Boisvinet et son environnement, au préfet de la Vendée, à la SARL Sea View, à Mme C D et à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. A de Baleine, président,

Mme Thomas, première conseillère,

Mme Milin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023.

La rapporteure,

S. B

Le président,

A. A DE BALEINELa greffière,

L. LÉCUYER

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°1808058