TA Paris, 06/02/2024, n°2303018


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu les procédures suivantes :

I°) Par une requête et un mémoire n° 2303018, enregistrés le 10 février et le 12 décembre 2023, et un mémoire enregistré le 18 février 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune d'Antony, représentée par SAS Boulloche, Colin et Stoclet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n° 2022-33 du 12 décembre 2022 portant approbation des montants des contributions des collectivités membres au Syndicat Mixte Autolib' Vélib' Métropole (SMAVM) pour 2023 ;

2°) de mettre à la charge du SMAVM une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération est illégale car elle est fondée sur la délibération 2018-18 du 21 juin 2018 portant constat de la résiliation de la convention de délégation de service public conclue le

25 février 2011 entre le SMAVM, dont l'article 63 est illicite ;

- elle méconnaît le principe d'exclusivité ;

- elle méconnaît l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ;

- elle institue sous forme de libéralité illégale une contribution complémentaire à la charge des communes membres du fait de la résiliation de la concession ;

- à titre subsidiaire, les contributions instituées étant la conséquence de fautes du Syndicat, au sein duquel la Ville de Paris est majoritaire, le paiement de ces provisions engage la responsabilité du Syndicat et de la Ville de Paris.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juin et 22 novembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le Syndicat Autolib' et Vélib' Métropole conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Antony au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune d'Antony ne sont pas fondés.

II°) Par une requête n° 2308540, enregistrée le 13 avril 2023, et un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, ce dernier n'ayant a pas été communiqué, la commune d'Antony, représentée par SAS Boulloche, Colin et Stoclet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis de sommes à payer n° 2023-5-34 du 17 février 2023 émis par le SMAVM pour avoir paiement de la créance de 36 844 euros correspondant à la contribution à la provision Autolib' pour 2023 ;

2°) de la décharger de payer la somme de 36 844 euros ;

3°) de mettre à la charge du SMAVM une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la base imposable est erronée et n'est pas suffisamment motivée ;

- l'avis des sommes à payer est illégal dès lors qu'il est fondé sur la délibération n° 2022-33 du 12 décembre 2022 du SMAVM portant approbation des montants des contributions 2023 au Syndicat, elle-même fondée sur la délibération du Syndicat n° 2018-18 du 21 juin 2018 portant constat de la résiliation de la convention de délégation de service public conclue le 25 février 2011 entre le SMAVM, dont l'article 63 est illicite ;

- il méconnaît le principe d'exclusivité ;

- il méconnait l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ;

- à titre subsidiaire, les contributions instituées étant la conséquence de fautes du Syndicat, au sein duquel la Ville de Paris est majoritaire, le paiement de ces provisions engage la responsabilité du Syndicat et de la Ville de Paris.

Par des mémoires en défense enregistrés le 23 juin 2023 et le 22 novembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le Syndicat Autolib' et Vélib' Métropole conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Antony au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune d'Antony ne sont pas fondés.

III°) Par une requête n° 2314222, enregistrée le 16 juin 2023, et un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune d'Antony, représentée par SAS Boulloche, Colin et Stoclet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis de sommes à payer n° 2023-13-100 du 21 avril 2023 émis par le SMAVM pour avoir paiement de la créance de 5 200 euros correspondant à la contribution au fonctionnement Autolib' pour 2023 ;

2°) de la décharger de payer la somme de 5 200 euros ;

3°) de mettre à la charge du SMAVM une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la base imposable est erronée et n'est pas suffisamment motivée ;

- l'avis des sommes à payer est illégal dès lors qu'il est fondé sur la délibération n° 2023-08 du 21 mars 2023 du SMAVM portant approbation des montants des contributions 2023 au Syndicat, elle-même fondée sur la délibération du Syndicat n° 2018-18 du 21 juin 2018 portant constat de la résiliation de la convention de délégation de service public conclue le 25 février 2011 entre le Syndicat et la SAS Autolib', dont l'article 63 est illicite ;

- il méconnaît le principe d'exclusivité ;

- il méconnait l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ;

- à titre subsidiaire, les contributions instituées étant la conséquence de fautes du Syndicat, au sein duquel la Ville de Paris est majoritaire, le paiement de ces provisions engage la responsabilité du Syndicat et de la Ville de Paris.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le Syndicat Autolib' et Vélib' Métropole conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Antony au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune d'Antony ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Merino,

- les conclusions de Mme Noémie Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,

- et les observations de Me Boulloche, représentant la commune d'Antony, et de

Me Amblard, représentant le SMAVM.

Une noté en délibéré présentée pour le SMAVM a été enregistrée le 25 janvier 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention de délégation de service public signée le 25 février 2011, le syndicat mixte Autolib' et Vélib' Métropole (SMAVM), dont la commune d'Antony est membre, a confié à la société Autolib' la mise en place, la gestion et l'entretien d'un service d'automobiles électriques en libre-service et d'une infrastructure de recharge de véhicules électriques, pour une durée de 12 ans. La société Autolib', par un courrier du 25 mai 2018, a notifié au syndicat mixte l'absence d'intérêt économique de la concession et a demandé le versement de la compensation financière qu'elle estime lui être due, sur le fondement de l'article 63.2.2 de la convention précitée, à hauteur de 233,7 millions d'euros. Par une délibération n° 2018-18 du 21 juin 2018, le syndicat Autolib' a pris acte de la résiliation pour absence d'intérêt économique de la convention de délégation de service public.

2. Par des délibérations budgétaires successives couvrant les années 2018 à 2023, le SMAVM a tiré les conséquences de la résiliation de la convention et fixé pour chacune des collectivités membres une contribution complémentaire par année budgétaire au budget Autolib'.

3. S'agissant de l'année 2023, par une délibération n° 2022-33 du 12 décembre 2022, le comité syndical a approuvé, à l'article 1er, les montants des contributions des collectivités membres au budget principal pour l'exercice de la compétence Autolib' en les fixant à 1 300 euros pour le fonctionnement du syndicat et 9 211 euros pour la couverture des provisions, soit un total de 10 511 euros par station arrêtée au 25 juin 2018. Ces montants ont été confirmés à l'article 1er de la délibération n° 2023-08 du 21 mars 2023. En exécution de ces délibérations, le syndicat a émis à l'encontre de la commune d'Antony deux avis des sommes à payer, l'un, le 17 février 2023 d'un montant de 36 844 euros et l'autre, le 21 avril 2023, d'un montant de 5 200 euros.

4. Par les requêtes, n° 2303018, 2308540 et 2314222, la commune d'Antony demande, respectivement, l'annulation de la délibération n° 2022-33 du 12 décembre 2022, de l'avis des sommes à payer du 17 février 2023 d'un montant de 36 844 euros et de l'avis des sommes à payer du 21 avril 2023, d'un montant de 5 200 euros, ainsi que la décharge des obligations de payer correspondantes.

Sur la jonction :

5. Les requêtes de la commune d'Antony présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu d'y statuer par un même jugement.

Sur les conclusions en annulation et en décharge de l'obligation de payer :

Les principes applicables :

6. D'une part, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.

7. D'autre part, le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat. Il est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles. Cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général, tiré notamment des exigences du service public. Lorsqu'un motif d'intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l'exécution du contrat. Un manquement de sa part à cette obligation est de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. Il est toutefois loisible au cocontractant de contester devant le juge le motif d'intérêt général qui lui est opposé afin d'obtenir la résiliation du contrat.

Analyse :

8. D'une part, la délibération du comité syndical n° 2022-33 du 12 décembre 2022 portant " approbation des montants des contributions 2023 au Syndicat " est motivée en ces termes : " S'agissant du budget principal, le syndicat a résilié depuis le 25 juin 2018 la délégation de service public qu'il avait avec la société Autolib'. Afin de couvrir les dépenses récurrentes (remboursement d'emprunt, charges de fonctionnement du syndicat), et les provisions, il est proposé aux membres du syndicat, une contribution en 2023 d'un montant de 10 511 euros par station (1 300 euros pour le fonctionnement et 9 211 euros pour les prévisions () ". Aux termes de l'article 1er de cette délibération budgétaire, à caractère non réglementaire, qui met à la charge des membres du syndicat un supplément de contribution au budget principal Autolib' pour 2023 dont il n'est pas établi qu'il servirait à couvrir des dépenses supplémentaires sans rapport avec celles résultant de la résiliation de la délégation de service public, le montant de cette contribution a été fixé pour chacune des collectivités membres à 10 511 euros par station ouverte au 25 juin 2018 au titre de la contribution au budget principal du syndicat. Ces montants ont été confirmés à l'article 1er de la délibération du comité syndical n° 2023-08 du 21 mars 2023 qui porte sur le même objet. Ainsi, les deux avis des sommes à payer émis le 17 février 2023 et le 21 avril 2023 en exécution, respectivement, des articles 1er de ces deux délibérations, en sont la conséquence inéluctable, ces quatre actes formant ensemble une opération complexe.

9. D'autre part, les délibérations n° 2022-33 du 12 décembre 2022 et n° 2023-08 du

21 mars 2023 précitées visent la délibération du comité syndical du SMAVM n°2018-18 du 21 juin 2018 constatant la résiliation de la convention de délégation de service public conclue entre le SMAVM et la société Autolib' le 25 février 2011, en exécution de son article 63.3, dont elle n'est pas détachable.

10. Or, aux termes de l'article 63 du contrat de concession, ce dernier peut être résilié pour absence d'intérêt économique. L'article 63.1 du contrat stipule que " Si malgré tous les efforts du concessionnaire qui assure le Service Public Autolib' conformément aux dispositions de la convention, et en l'absence de manquement grave de ce dernier, les comptes du concessionnaire font apparaître, en raison notamment de l'aléa commercial, des pertes d'une ampleur exceptionnelle sans que le Plan d'Affaire Actualisé ne prévoit de perspective d'amélioration, la concession sera considérée comme ne présentant pas d'intérêt économique ". L'article 63.2.1 stipule : " Les Parties conviennent que la Concession ne présente pas d'intérêt économique lorsque le Plan d'Affaires Actualisé ne permet pas de constater le retour à un montant de pertes inférieur à SOIXANTE (60) millions d'euros au terme de la Concession ". L'article 63.2.2 intitulé " Notification d'un défaut d'intérêt économique ", stipule que : " Le Concessionnaire notifiera cette situation au Concédant. Ce dernier s'engage alors à procéder, dans un délai de trois (3) mois à compter de ladite notification, au versement d'une compensation financière correspondant à la différence entre le résultat net cumulé négatif jusqu'au terme de la Concession tel que prévu dans le Plan d'Affaires Actualisé et le montant de SOIXANTE (60) millions d'euros de pertes, le solde de cette différence étant divisé par le nombre d'année de la Concession restant à courir et versé chaque année au Concessionnaire par le Concédant ". L'article 63-3 stipule que : " Si le Concédant ne souhaite pas verser les compensations spécifiées à l'article 63.2.2, et après un délai d'un mois à compter de la réception par le Concédant de la notification prévue à l'article 63.2.2 faite par le Concessionnaire ou, le cas échéant, de l'avis du Comité de Conciliation prévu à l'article 63.2.5, les Parties conviennent que la Concession sera résiliée à cette date, et le régime d'indemnisation de l'article 61 s'appliquera ".

11. Ainsi, l'article 63 du contrat de concession prévoit une résiliation de ce dernier au profit de la société Autolib' en raison de l'inexécution par le SMAVM de son engagement contractuel stipulé à l'article 63.2.2 de procéder au versement d'une compensation financière passé le délai de trois mois suivant la notification par la société Autolib' de l'absence d'intérêt économique du contrat, correspondant à la différence entre le résultat net cumulé négatif jusqu'au terme de la Concession tel que prévu dans le Plan d'Affaires Actualisé et le montant de 60 millions d'euros de pertes qu'Autolib' s'est engagée contractuellement à supporter. Or, dès lors que le contrat a pour objet l'exécution même d'un service public, cette clause de résiliation du contrat pour défaut d'intérêt économique, au profit de la société Autolib' est entachée de nullité.

12. Il suit de là, d'une part, que la délibération du comité syndical du 21 juin 2018 qui constate la résiliation de la convention de délégation de service public en exécution de l'article 63.3 qui est entaché de nullité est, par voie de conséquence, elle-même entachée d'illégalité et doit être écartée dans son application. Dès lors, l'article 1er de la délibération n° 2022-33 du

12 décembre 2022 est dépourvu de base légale et la commune d'Antony est fondée à demander l'annulation de cette délibération en tant seulement, d'une part, qu'elle fixe en son article 1er le montant de la contribution annuelle des membres adhérents à la compétence Autolib' du syndicat et, d'autre part, qu'elle fixe, au sein de cet article, la fraction du complément de contribution supporté par la commune d'Antony. Par voie de conséquence, elle est également fondée à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer du 17 février 2023 pris en exécution de cet article 1er ainsi que la décharge de l'obligation de payer correspondant, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes n° 2303018 et 2308540.

13. D'autre part, l'article 1er de la délibération n° 2023-08 du 21 mars 2023 est également dépourvu de base légale. La commune d'Antony est donc fondée à exciper de son illégalité par la voie de l'exception à l'appui de la contestation de l'avis des sommes à payer n° 2023-13-100 du 21 avril 2023. Elle est dès lors également fondée à en demander l'annulation ainsi que la décharge de l'obligation de payer correspondant, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2314222.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du syndicat Autolib' la somme de 2 500 euros que la commune d'Antony réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

15. En revanche, les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Antony la somme que le SMAVM réclame au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er de la délibération n° 2022-33 du 12 décembre 2022 du comité syndical du SMAVM est annulé en tant qu'il fixe la fraction du complément de contribution au budget Autolib' 2023 pour la commune d'Antony.

Article 2 : L'avis des sommes à payer n° 2023-5-34 du 17 février 2023 d'un montant de 36 844 euros émis à l'encontre de la commune d'Antony par le SMAVM est annulé.

Article 3 : La commune d'Antony est déchargée de l'obligation de payer la somme de 36 844 euros correspondant à l'avis des sommes à payer visé à l'article 2.

Article 4 : L'avis des sommes à payer n° 2023-13-100 du 21 avril 2023 d'un montant de 5 200 euros émis à l'encontre de la commune d'Antony par le SMAVM est annulé.

Article 5 : La commune d'Antony est déchargée de l'obligation de payer la somme de 5 200 euros correspondant à l'avis des sommes à payer visé à l'article 4.

Article 6 : Le SMAVM versera à la commune d'Antony la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des trois requêtes est rejeté.

Article 8 : Les conclusions du SMAVM présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la commune d'Antony et au Syndicat Mixte Autolib' Vélib' Métropole.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gracia, président,

Mme Merino, première conseiller,

Mme Renvoise, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

La rapporteure,

M. MERINO

Le président,

J-Ch. GRACIA La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2, 2308540, et 2314222/3-3