TA Paris, 21/05/2024, n°2115878


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 juillet 2021, 28 mars 2022 et 17 octobre 2022, la société Vinci Construction France, représentée par Me Charvin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle Sorbonne Université a déclaré sans suite la procédure d'attribution de la concession Paris Parc, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux du 28 janvier 2021 ;

2°) de mettre à la charge de Sorbonne Université la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son offre ne revêtait pas un caractère inacceptable ou inapproprié ;

- en tout état de cause, Sorbonne Université est, le cas échéant, partiellement responsable de ce caractère inacceptable ;

- le véritable motif de la décision attaquée réside dans la volonté de reprendre un projet en maîtrise d'ouvrage directe ;

- cette reprise ne saurait, eu égard à ces caractéristiques économiques, constituer un motif d'intérêt général ;

- l'absence de concurrence ne saurait être regardée, en l'espèce, comme un motif d'intérêt général de nature à servir de fondement à la décision attaquée, eu égard au délai important qui s'est écoulé entre cette décision et le désistement de la société Bouygues Bâtiment IDF.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 19 janvier et le 11 juillet 2022, Sorbonne Université, représentée par Me Treca, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la société Vinci Construction France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de son objet même et du fait de sa tardiveté ;

- les moyens soulevés par la société Vinci Construction France ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;

- le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marthinet,

- les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ben Moffok, représentant la société Vinci Construction France, et de Me Treca, représentant Sorbonne Université.

Considérant ce qui suit :

1. Sorbonne Université, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, a, par un avis de publicité du 15 janvier 2018, engagé la procédure en vue de la passation d'un contrat de concession ayant pour objet la construction, la conception, le financement, l'entretien, la maintenance et l'exploitation de l'ouvrage " Paris Parc ", projet ayant pour objet la valorisation de l'innovation et de la recherche par la mise à disposition d'espaces et la gestion d'une pépinière d'entreprises, d'un hôtel d'entreprises et d'espaces de séminaire et de formation. Deux candidats, dont la société requérante, ont été admis à déposer une offre. Par une décision du 7 décembre 2020, dont la société Vinci Construction France demande l'annulation, Sorbonne université a déclaré sans suite cette procédure.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 30 du décret du 1er février 2016 susvisé : " Lorsque l'autorité concédante décide de ne pas attribuer le contrat de concession ou de recommencer la procédure, elle informe, dans les plus brefs délais, les candidats ou soumissionnaires des motifs de sa décision ". Ces dispositions ont pour seul objet d'obliger le pouvoir adjudicateur, quand il a pris la décision de déclarer sans suite une procédure de passation, d'en informer sans délai les candidats ou soumissionnaires. Elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'enserrer dans un délai la faculté dont il dispose, sous le contrôle du juge, de renoncer à conclure un contrat de concession pour un motif d'intérêt général.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Sorbonne Université a pris acte du désistement de la société Bouygues Bâtiment IDF au mois de juin 2020. La société Vinci Construction France est, dès lors, demeurée seule candidate à l'attribution de la concession en cause. Cette situation caractérise une absence de concurrence sur laquelle Sorbonne Université s'est notamment fondée pour décider de déclarer sans suite la procédure de passation. Contrairement à ce que soutient la société requérante, un tel motif, fondé sur une situation objective, constitue un motif d'intérêt général de nature à justifier la décision attaquée, la circonstance que plusieurs mois se sont écoulés entre cette décision et le désistement susmentionné étant, à cet égard, sans incidence sur cette appréciation.

4. Ce motif suffit à lui seul à fonder légalement la décision attaquée. Les autres moyens de la requête, contestant la légalité de motifs surabondants, sont, par suite, inopérants.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par Sorbonne Université, que la requête doit être rejetée.

Sur les frais du litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Sorbonne Université, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Vinci Construction France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Sorbonne Université et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Vinci Construction France est rejetée.

Article 2 : La société Vinci Construction versera à Sorbonne Université une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Vinci Construction France et à Sorbonne Université.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bailly, présidente,

- M. Marthinet, premier conseiller,

- Mme Marcus, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.

Le rapporteur,

L. Marthinet

La présidente,

P. BaillyLa greffière,

P. Tardy-Panit

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.