TA Polynésie f, 16/04/2024, n°2300345


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août et 4 novembre 2023, la Sarl SSRP Te Ora Ora, représentée par la Sarl Jurispol, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le directeur de la santé par intérim lui a notifié la déclaration sans suite du marché de prestations de prise en charge des patients hospitalisés dans les lits de soins de suite, de rééducation et réadaptation fonctionnelles des hôpitaux périphériques de la direction de la santé ;

2°) d'enjoindre à la Polynésie française " (direction de la santé) " de lui notifier pour signature le marché en vue du démarrage des lots 1 et 3 ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'auteur de l'acte est incompétent ;

- la déclaration sans suite du marché en litige n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses motifs lesquels ne sauraient d'ailleurs répondre à une préoccupation d'intérêt général ;

- la décision attaquée est entachée d'un détournement de procédure en ce qu'elle caractérise l'intention de l'évincer et de permettre la passation d'un nouveau marché.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la Sarl SSRP Te Ora Ora la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code polynésien des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Graboy-Grobesco,

- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,

- les observations de Me Quinquis pour la Sarl SSRP Te Ora Ora et celles de Mme A, représentant la Polynésie française.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d'appel public à la concurrence, paru le 10 février 2023 au Journal officiel de la Polynésie française, la direction de la santé a initié une consultation pour un marché public à bons de commande mono-attributaire selon la procédure formalisée de l'appel d'offres ouvert, prévu à l'article LP. 322-1 du code polynésien des marchés publics. Le marché en question porte sur des prestations de service d'un ensemble de professionnels pour la prise en charge des patients dans les lits de SSR dans les hôpitaux de Taravao, Uturoa et Nuku Hiva, répartis ainsi en trois lots. Par une décision du 24 avril 2023, la directrice de la santé a attribué les lots n° 1 et 3 à la Sarl SSRP Te Ora Ora, le lot n° 2 ayant été attribué à la société Te Tiare. Par une ordonnance n° 2300190 du 3 juin 2023, le juge des référés a rejeté la requête présentée par la société Te Tiare tendant à l'annulation de la décision de rejet de ses offres et de la procédure de passation du marché relatif aux " prestations de prise en charge des patients hospitalisés dans les lits de soins de suite, rééducation et réadaptation fonctionnelle des hôpitaux périphériques de la direction de la santé " concernant le lot n° 1 (hôpital de Taravao) de ce marché. Par une décision du 16 juin 2023, dont la Sarl SSRP Te Ora Ora demande l'annulation, le directeur de la santé lui a notifié une déclaration de procédure sans suite pour l'ensemble du marché public susmentionné.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article LP. 322-9 du code polynésien des marchés publics : " I - L'autorité compétente déclare l'appel d'offres infructueux après avis de la commission d'appel d'offres lorsque : - aucune candidature ou aucune candidature admissible n'a été remise ; - aucune offre n'a été remise ; - il n'a été proposé que des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables au sens de l'article LP 122-3. / Elle en informe les candidats dans les conditions prévues au III de l'article LP 332-1. / Dans ce cas, il est possible de mettre en œuvre soit un nouvel appel d'offres ou, si les conditions initiales du marché ne sont pas substantiellement modifiées, un marché négocié dans les conditions prévues au 1° de l'article LP 323-2 dans le cas d'offres irrégulières ou inacceptables ou dans les conditions prévues au 3° de l'article LP 323-10 en cas d'offres inappropriées. II - A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général par l'autorité compétente. / Les candidats en sont informés dans les conditions prévues au III de l'article LP 332-1. ".

3. Pour opposer à la Sarl SSRP Te Ora Ora la déclaration sans suite en litige, le ministre de la santé a formulé les termes suivants : " l'acheteur public décide de déclarer la consultation sans suite au motif qu'il existe des risques tenant aux incertitudes ayant affecté la consultation des entreprises notamment induits par des erreurs dans les exigences techniques, rendant impossible le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. Il considère en effet que des précisions doivent être apportées aux exigences techniques des prestations, notamment aux dispositions du cahier des clauses techniques particulières ".

4. Il résulte de l'instruction qu'il est reproché un manque de précisions relatives aux " exigences techniques des prestations " s'agissant particulièrement des dispositions du cahier des clauses techniques particulières, alors que la Sarl SSRP Te Ora Ora était censée, du fait de son expérience au sein des hôpitaux de la direction de la santé, disposer d'informations privilégiées relatives au matériel mis à disposition dans chaque hôpital. Toutefois, s'agissant du matériel mis à disposition dans chaque hôpital, l'article 4 du CCTP prévoyait que " pour réaliser ses missions, le titulaire pourra utiliser tous les moyens matériels mis à sa disposition dans les hôpitaux. Afin de proposer la meilleure offre, pour prendre en compte le matériel existant sur place, le titulaire devra prendre contact avec l'établissement concerné. ". Dans ces conditions, si l'irrégularité de la procédure suivie fait effectivement partie des motifs d'intérêt général permettant de décider de déclarer sans suite la procédure, le motif ici invoqué est, alors que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que la société requérante a pu disposer d'informations décisives au stade de la constitution des offres auxquelles l'entreprise concurrente n'aurait pas eu accès, insuffisamment précis et étayé, justifiant une déclaration sans suite pour un motif d'intérêt général.

5. Dans ces conditions, la Sarl SSRP Te Ora Ora est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité et, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution du présent jugement implique que le président de la Polynésie française reprenne la procédure de passation en notifiant à la Sarl SSRP Te Ora Ora l'attribution du marché en litige en vue du démarrage des lots 1 et 3. Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans un délai d'un mois suivant la date de notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP à verser à la Sarl SSRP Te Ora Ora au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Sarl SSRP Te Ora Ora, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 16 juin 2023, par laquelle le directeur de la santé par intérim a notifié à la Sarl SSRP Te Ora Ora la déclaration sans suite du marché de prestations de prise en charge des patients hospitalisés dans les lits de soins de suite, de rééducation et réadaptation fonctionnelles des hôpitaux périphériques de la direction de la santé, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au président de la Polynésie française de notifier à la Sarl SSRP Te Ora Ora l'attribution du marché en litige en vue du démarrage des lots 1 et 3 dans un délai d'un mois suivant la date de notification du présent jugement.

Article 3 : La Polynésie française versera à la Sarl SSRP Te Ora Ora la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la Polynésie française en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl SSRP Te Ora Ora et à la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024 à laquelle siégeaient :

M. Devillers, président,

M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,

M. Boumendjel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.

Le rapporteur,

A Graboy-Grobesco

Le président,

P. Devillers

La greffière,

D. Germain

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,