TA Rennes, 04/07/2023, n°2303032

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes-Bretagne, représenté par la Selarl Ares, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la Selarl LH et associés, prise en la personne du liquidateur judiciaire de la société Le Grand Bleu Bretagne Nord, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui restituer tous les articles textiles, dont l'inventaire figure en annexe de son courrier du 19 janvier 2023 lui appartenant, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance aura reçu exécution ;

2°) de mettre à la charge de la Selarl LH et associés, prise en la personne du liquidateur judiciaire de la société Le Grand Bleu Bretagne Nord le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la juridiction administrative est compétente : le contrat de prestation de service qu'il a conclu avec la société Le Grand Bleu Bretagne Nord pour le nettoyage des articles textiles est un contrat administratif et le juge administratif, en cas de liquidation judiciaire, reste compétent pour se prononcer sur l'existence et le montant des créances nées de rapports de droit public, notamment des contrats administratifs ;

- l'urgence est caractérisée : la rétention des pièces textiles qui ont été confiées à la société Le Grand Bleu Bretagne Nord au mois de juillet 2022 constitue une entrave au fonctionnement normal des cités universitaires et à la continuité du service public qu'il gère ;

- la mesure sollicitée est utile : il ne dispose d'aucun moyen à l'égard de la société Le Grand Bleu Bretagne Nord pour la contraindre à restituer le linge qui lui appartient et tant les dispositions des articles L. 624-9 et suivants du code de commerce que celle des articles R. 624-13 et suivants du même code ne sont pas applicables ;

- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse qu'il s'agisse de la propriété du linge ou de l'obligation de livraison ; la tardiveté opposée par le liquidateur judiciaire dans son courrier du 2 mai 2023 n'est pas opposable devant le juge administratif, alors au demeurant que sa demande relève d'une restitution au sens de l'article L. 624-10 du code de commerce.

La société Le Grand Bleu Bretagne Nord, prise en la personne de son liquidateur, informée de la procédure et de l'avis d'audience, n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2023 :

- le rapport de Mme Plumerault,

- les observations de Me Delest, représentant le CROUS de Rennes-Bretagne, qui reprend les mêmes termes que ses écritures.

La société Le Grand Bleu Bretagne Nord, prise en la personne de son liquidateur, n'était ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. S'il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir dans l'exécution d'un marché public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l'administration, lorsque celle-ci dispose à l'égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du contrat, il en va autrement quand l'administration ne peut user de moyens de contrainte à l'encontre de son cocontractant qu'en vertu d'une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l'encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d'urgence, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l'urgence, ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Les obligations du cocontractant doivent être appréciées en tenant compte, le cas échéant, de l'exercice par l'autorité administrative du pouvoir de modification unilatérale dont elle dispose en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs.

3. Il résulte de l'instruction que le CROUS de Rennes-Bretagne a confié à la société Le Grand Bleu Bretagne Nord, par actes d'engagement du 11 septembre 2020, deux marchés portant sur le nettoyage d'articles textiles pour les cités universitaires de Brest et Quimper d'une part et pour celles de Rennes d'autre part. Aux termes de l'article 5-2 du cahier des clauses particulières de ces marchés, le délai maximum de retour du linge propre était de 7 jours ouvrables après ramassage du linge sale dans la cité universitaire. Or, il est constant qu'en dépit de plusieurs relances et d'une mise en demeure du 19 janvier 2023 restées infructueuses, la société Le Grand Bleu Bretagne Nord n'a jamais restitué la totalité du linge qui lui a été confié dans le courant du mois de juillet 2022 dans le cadre des marchés dont elle était titulaire. Le CROUS de Rennes-Bretagne saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu'il enjoigne sous astreinte à la société Le Grand Bleu Bretagne Nord de lui restituer tous les articles textiles encore en sa possession dont il est propriétaire.

4. Il résulte de l'instruction que par jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo du 17 janvier 2023 publié au BODACC le 22 janvier 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Le Grand Bleu Bretagne Nord et que le CROUS de Rennes-Bretagne, qui a demandé auprès du liquidateur judiciaire suivant les modalités prévues à l'article R. 624-14 du code de commerce, la restitution des pièces de linge lui appartenant, s'est vu opposer une irrecevabilité tirée de la tardiveté de sa demande. Si les dispositions combinées des articles L. 621-40, L. 622-41, L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, la demande du CROUS de Rennes-Bretagne n'est toutefois pas relative à la mise en œuvre des règles propres à la procédure collective et ne tend pas au paiement d'une créance. Le litige qui vise à une condamnation à une obligation de faire pour assurer l'exécution d'un marché public n'est ainsi manifestement pas insusceptible de se rattacher à la compétence administrative. Il est constant que les articles textiles en cause sont la propriété du CROUS de Rennes-Bretagne et sont affectés à sa mission de service public de gestion des œuvres universitaires. La requête du CROUS de Rennes-Bretagne ne se heurte par suite à aucune contestation sérieuse.

5. En outre, l'absence de restitution des articles textiles, au nombre de 1 524 selon l'inventaire joint, est de nature à porter atteinte au bon fonctionnement des cités universitaires et à la continuité du service public géré par le CROUS de Rennes-Bretagne. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la mise en demeure notifiée par le CROUS de Rennes-Bretagne à la société Le Grand Bleu Bretagne Nord est restée infructueuse et le liquidateur a refusé de faire droit à la demande de restitution qui lui a été présentée. La mesure sollicitée présente ainsi un caractère d'urgence et d'utilité. Enfin, cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la société Le Grand Bleu Bretagne Nord, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de restituer au CROUS de Rennes-Bretagne, les pièces de linge lui appartenant, au nombre, selon l'inventaire joint non contesté, de 506 s'agissant des cités universitaires brestoises, de 871 s'agissant des cités universitaires de Rennes Villejean et de 147 s'agissant des cités universitaires de Rennes Centre, dans un délai fixé à deux semaines, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance aura reçu exécution.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CROUS de Rennes-Bretagne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la société Le Grand Bleu Bretagne Nord, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de restituer au CROUS de Rennes-Bretagne, les pièces de linge lui appartenant, au nombre, selon l'inventaire joint, de 506 s'agissant des cités universitaires brestoises, de 871 s'agissant des cités universitaires de Rennes Villejean et de 147 s'agissant des cités universitaires de Rennes Centre, dans un délai de deux semaines, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance aura reçu exécution.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au CROUS de Rennes-Bretagne et à la Selarl LH et associés, liquidateur judiciaire de la société Le Grand Bleu Bretagne Nord.

Fait à Rennes, le 4 juillet 2023.

Le juge des référés,

signé

F. Plumerault La greffière d'audience,

signé

A. Gauthier

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.