TA Strasbourg, 02/05/2023, n°2302560
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023 sous le n° 2302560, l'association Taxi 13, représentée par Me Gallet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) avant dire droit, d'ordonner à la commune de Strasbourg de communiquer, d'une part, la liste des candidats ayant présenté une offre et celle des candidats dont l'offre a été examinée, ainsi que la preuve de l'accord donné par les candidats à la prorogation de la validité de leurs offres, d'autre part, le rapport d'analyse des offres ;
2°) de suspendre la procédure de passation du lot n° 1 " prestation de transport par voiture pour le transfert des membres du Parlement Européen, mandatés par la ville de Strasbourg " du marché de prestation de transferts par voiture des parlementaires européens et de délégations ;
3°) d'annuler cette procédure de passation ainsi que la décision de rejet de son offre du 3 avril 2023 ;
4°) d'enjoindre à la commune de Strasbourg de reprendre la procédure de passation du marché ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le délai de validité des offres ayant expiré le 9 janvier 2023, elles étaient, en l'absence d'accord des candidats concernés pour leur prorogation, devenues caduques et aucune décision d'attribution du marché ne pouvait intervenir au-delà de cette date ;
- le rejet de son offre en raison de son irrégularité est infondé et résulte d'une dénaturation de son contenu ;
- le montant maximal du marché, qui constitue un accord-cadre, n'est pas mentionné dans l'avis de marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la commune de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que, par une décision du 26 avril 2023, elle a déclaré sans suite la procédure de passation contestée.
II. Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023 sous le n° 2302561, l'association Taxi 13, représentée par Me Gallet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) avant dire droit, d'ordonner à la commune de Strasbourg de communiquer, d'une part, la liste des candidats ayant présenté une offre et celle des candidats dont l'offre a été examinée, ainsi que la preuve de l'accord donné par les candidats à la prorogation de la validité de leurs offres, d'autre part, le rapport d'analyse des offres ;
2°) de suspendre la procédure de passation du lot n° 2 " prestation de transport par voiture pour le transfert des membres des assemblées du Conseil de l'Europe, mandatés par la ville de Strasbourg " du marché de prestation de transferts par voiture des parlementaires européens et de délégations ;
3°) d'annuler cette procédure de passation ainsi que la décision de rejet de son offre du 3 avril 2023 ;
4°) d'enjoindre à la commune de Strasbourg de reprendre la procédure de passation du marché ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le délai de validité des offres ayant expiré le 9 janvier 2023, elles étaient, en l'absence d'accord des candidats concernés pour leur prorogation, devenues caduques et aucune décision d'attribution du marché ne pouvait intervenir au-delà de cette date ;
- le rejet de son offre en raison de son irrégularité est infondé et résulte d'une dénaturation de son contenu ;
- le montant maximal du marché, qui constitue un accord-cadre, n'est pas mentionné dans l'avis de marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la commune de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que, par une décision du 26 avril 2023, elle a déclaré sans suite la procédure de passation contestée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience publique qui s'est tenue le 28 avril 2023 en présence de Mme Immelé, greffière d'audience, n'y étaient ni présentes, ni représentées.
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Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées, nos 2302560 et 2302561, sont dirigées contre la même procédure de passation et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation (). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article R. 2185-1 du code de la commande publique : " L'acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite ".
3. Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge des référés dans le cadre de la procédure spéciale instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent être exercés ni après la conclusion du contrat ni lorsque l'acheteur décide, pour un motif d'intérêt général, de ne pas donner suite à la procédure de consultation.
4. Il résulte de l'instruction que, par des décisions du 26 avril 2023, postérieures à l'introduction des requêtes susvisées, la commune de Strasbourg a déclaré sans suite la procédure de passation pour chacun des lors en litige, en raison du risque juridique pesant sur cette procédure. Les conclusions de la requérante tendant à ce que le juge des référés exerce les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
6. Eu égard au motif de la déclaration sans suite de la procédure de passation en litige et à l'argumentation développée par la requérante, qui conteste notamment l'irrégularité de ses offres, au sujet de laquelle la commune de Strasbourg ne fournit aucune précision, cette dernière doit être regardée comme étant la partie perdante aux présentes instances. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Strasbourg la somme totale de 3 000 euros en application des dispositions précitées.
O R D O N N E
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes susvisées présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La commune de Strasbourg versera à l'association Taxi 13 la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Taxi 13 et à la commune de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 2 mai 2023.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Nos 2302560 et 2302561