TA Strasbourg, 05/09/2023, n°2305837

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 29 août 2023 en présence de M. El Abboudi, greffier d'audience, M. Rees a lu son rapport et entendu les observations de :

- Me Fourmon, pour la société E-Totem ;

- Me Pareydt, pour Metz Métropole ;

- Me Schultz, pour la société UEM.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un appel à initiative privée lancé, sur le fondement de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, afin de lui permettre de retenir le candidat le plus apte à développer un réseau d'infrastructures de recharges pour véhicules électriques sur son domaine public, Metz Métropole a retenu l'offre de la société UEM. La société E-Totem, dont l'offre a été rejetée, conteste, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, la régularité de cette procédure.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () ".

3. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. () ". Selon l'article L. 2122-1-1 du même code : " Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ".

4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : " Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l'article

L. 1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce code. () ". Et aux termes de l'article L. 1121-3 du code de la commande publique : " Un contrat de concession de services a pour objet la gestion d'un service. Il peut consister à concéder la gestion d'un service public. / Le concessionnaire peut être chargé de construire un ouvrage ou d'acquérir des biens nécessaires au service. / La délégation de service public mentionnée à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales est une concession de services ayant pour objet un service public et conclue par une collectivité territoriale, un établissement public local, un de leurs groupements, ou plusieurs de ces personnes morales ".

5. Il résulte de l'instruction, en particulier du cahier des charges de la consultation en litige, que celle-ci a été engagée en vue de " déployer, financer, exploiter, superviser et maintenir un réseau de bornes de recharge de véhicules électriques sur la voirie et le foncier public de Metz Métropole ". Elle doit aboutir à la conclusion d'une convention-cadre encadrant le " partenariat " entre cette dernière et l'attributaire, d'une durée maximale de 15 ans, les titres d'occupation spécifiques à chaque station devant être conclus au fur et à mesure de leur installation et dans la limite de la durée maximale de la convention-cadre. Le cahier des charges comporte, en outre, des prescriptions quant au nombre minimal de points de charge à installer et à leurs délais de déploiement, à leurs caractéristiques minimales techniques, esthétiques et environnementales, ainsi qu'à la qualité du service rendu aux usagers. Enfin, il prévoit offre à l'attributaire l'exclusivité sur le domaine public, mais uniquement pour des infrastructures de recharge d'une puissance inférieure ou égale à 50 kW par point de charge.

6. Il résulte de l'instruction que Metz Métropole assume, depuis le 1er janvier 2018, la compétence en matière d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques, laquelle emporte notamment l'obligation d'assurer le déploiement équilibré de ces infrastructures sur son territoire. En outre, le gestionnaire du domaine public peut toujours imposer à l'occupant qu'il l'autorise à utiliser de manière privative des sujétions liées à la préservation de ce domaine.

7. Au regard des dispositions précitées, et alors même que l'exécution de la convention projetée impliquera la réalisation de travaux, le recours au procédé contractuel dans le cadre de l'exercice de cette compétence et en vue d'une utilisation privative du domaine public de la métropole ne saurait, par lui-même, permettre de qualifier cette convention comme entrant dans le champ de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.

8. Par ailleurs, ne relèvent du champ de ces dispositions que les contrats qui, ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, sont conclus pour répondre à un besoin propre de l'acheteur. Or, si le déploiement d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques répond à un intérêt général s'attachant, pour Metz Métropole, à s'assurer de la satisfaction des besoins de sa population, il ne résulte pas de l'instruction qu'il concernerait les activités menées par ses services ou exercées pour leur compte, ni par suite que le contrat en litige aurait pour objet la satisfaction d'un besoin qui lui est propre.

9. Enfin, les différentes prescriptions et sujétions mentionnées au point 5 n'excèdent pas les obligations qu'une autorité compétente en matière d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques et gestionnaire du domaine public sur lequel elles doivent être implantées peut imposer en vue d'assurer le déploiement équilibré de ces infrastructures sur son territoire et de préserver son domaine. Ainsi, et alors qu'en outre, le cahier des charges laisse le titulaire libre de fixer les tarifs qu'il appliquera aux usagers, ne lui confère aucune prérogative de puissance publique et ne prévoit aucun contrôle de son activité par Metz Métropole, il ne résulte pas de l'instruction que cette dernière aurait entendu organiser un service public que la convention projetée aurait, au sens des dispositions précitées, pour objet de déléguer.

10. Dès lors que, de surcroît et de toute évidence, il ne concerne pas la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique, il résulte de ce qui précède que le contrat projeté n'entre pas dans le champ de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de cet article ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Metz Métropole, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société

E-Totem la somme de 3 000 euros à verser à Metz Métropole. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge une somme à verser à la société UEM.

O R D O N N E

Article 1 : La requête de la société E-Totem est rejetée.

Article 2 : La société E-Totem versera la somme de 3 000 (trois mille) euros à Metz Métropole en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société UEM tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société E-Totem, Metz Métropole et la société UEM.

Fait à Strasbourg, le 5 septembre 2023.

Le juge des référés,

P. Rees

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.