TA Strasbourg, 07/06/2023, n°2101024

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 février 2021, 11 mai 2021 et 9 août 2021, le lycée Georges de la Tour, représenté par Me Fittante, avocat, demande au tribunal :

1°) de condamner la société Chenel et vacances à lui verser les sommes de 30 142 euros au titre de son préjudice matériel et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;

2°) de mettre à la charge de la société Chenel et vacances la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ;

- la société Chenel et vacances a manqué à ses obligations contractuelles, cette défaillance étant de nature à engager sa responsabilité ;

- ce manquement lui a causé un préjudice matériel de 30 142 euros, soit la somme versée pour le voyage qui n'a pas eu lieu, et un préjudice moral de 5 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 avril 2021 et le 9 juin 2021, la société Chenel et vacances, représentée par Me Llop, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du lycée Georges de la Tour en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige.

Par ordonnance du 2 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dobry,

- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de l'organisation d'un voyage scolaire, le lycée Georges de la Tour, situé à Metz, a conclu le 23 octobre 2019 un contrat de voyage de groupe avec l'agence de voyage Chenel et vacances pour un montant total de 30 906 euros, prévoyant le transport des participants depuis Metz vers Strasbourg, leur prise en charge par la compagnie Lufthansa de Strasbourg à Francfort par une navette autobus puis de Francfort à Saint-Pétersbourg par avion, le séjour à Saint-Pétersbourg et le trajet retour. Le jour du départ, le 15 février 2020, le groupe d'élèves et d'encadrants est arrivé à Strasbourg mais, en l'absence de la navette, il n'a pas pu se présenter à l'embarquement du vol pour Saint-Pétersbourg, de sorte que le voyage n'a pas eu lieu. Par la présente requête, le lycée Georges de la Tour demande à l'agence de voyage de l'indemniser de son préjudice matériel, qu'il évalue à 30 142 euros, ainsi que de son préjudice moral.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Aux termes de l'article L. 2 du code de la commande publique : "Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques. / Les contrats de la commande publique sont les marchés publics et les concessions définis au livre Ier de la première partie, quelle que soit leur dénomination. Ils sont régis par le présent code et, le cas échéant, par des dispositions particulières". Aux termes de l'article L. 6 du même code : " S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs () ". L'article L. 1111-1 du même code dispose que : " Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent. " Enfin, l'article L. 1111-4 du Code de la commande publique dispose que : " Un marché de services a pour objet la réalisation de prestations de services ".

3. Le contrat du 23 octobre 2019 conclu entre le lycée Georges de la Tour, acheteur, et l'agence Chenel et vacances, opérateur économique, a pour objet la réalisation d'une prestation de services au sens de l'article L. 1111-4 du code de la commande publique précité, à savoir l'organisation d'un voyage en contrepartie d'un prix. Il doit donc être qualifié de marché de services. Le lycée étant une personne morale de droit public, il en résulte que le contrat de voyage de groupe doit être qualifié de contrat administratif, de sorte que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige né de son exécution.

Sur la responsabilité de l'agence Chenel et vacances :

4. L'article 4 du contrat conclu entre le lycée Georges de la Tour et la société Chenel et vacances stipule que : " les prix comprennent : () Les vols Strasbourg / Saint Pétersbourg A/R via Francfort sur vols réguliers Lufthansa (bus entre FRA et Strasbourg) () ".

5. Il résulte de l'instruction, notamment des nombreux témoignages concordants de participants au voyage ainsi que d'une personne extérieure au groupe qui s'est trouvée dans la même situation, que le jour du départ, le groupe d'élèves et leurs encadrants sont arrivés à la gare de Strasbourg à 06h30, la navette de la compagnie Lufthansa étant prévue à 08h15. Aucune navette n'est arrivée avant 11h30, heure à laquelle leur vol pour Saint-Pétersbourg était déjà parti, et tout ceci sans qu'aucune solution de substitution n'ait été proposée aux voyageurs. Le groupe est finalement rentré à Metz dans la journée et le voyage a été annulé.

6. Eu égard aux obligations qui étaient les siennes en vertu des stipulations précitées, l'agence Chenel et vacances a manqué à ses obligations contractuelles en n'assurant pas, directement ou par prestataire, le transfert du groupe de Strasbourg à Francfort pour permettre l'embarquement sur le vol vers Saint-Pétersbourg. Ce manquement est de nature à engager sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du lycée Georges de la Tour, sans préjudice de l'éventuel engagement par l'agence de la responsabilité de la compagnie Lufthansa devant les juridictions judiciaires.

7. Le voyage ayant été annulé à raison exclusivement d'une carence imputable à l'agence Chenel et vacances, le lycée Georges de la Tour est ainsi fondé à demander une indemnisation à hauteur de l'intégralité du prix du voyage. Il y a lieu en conséquence de condamner l'agence Chenel et vacances à verser au lycée Georges de la Tour la somme de 30 142 euros demandée en réparation de son préjudice matériel et non contestée en défense.

8. Le lycée Georges de la Tour ne justifie pas en revanche du préjudice moral dont il demande réparation, et sa demande sur ce point doit dès lors être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Chenel et vacances une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le lycée Georges de la Tour et non compris dans les dépens.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que le lycée Georges de la Tour, qui n'est pas la partie perdante, verse à la société Chenel et vacances les sommes que celle-ci réclame au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La société Chenel et vacances est condamnée à verser au lycée Georges de la Tour la somme de 30 142 (trente-mille-cent-quarante-deux) euros.

Article 2 : La société Chenel et vacances versera au lycée Georges de la Tour une somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la société Chenel et vacances sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié au lycée Georges de la Tour et à la société Chenel et vacances.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président,

Mme Merri, première conseillère,

Mme Dobry, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.

La rapporteure,

S. DOBRY

Le président,

X. FAESSEL La greffière,

V. IMMELÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.