TA Strasbourg, 11/01/2023, n°2100383

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2021, Mme C A D demande au tribunal d'annuler les décisions des 7 et 14 septembre 2020 par lesquelles le maire de la commune de Cattenom a attribué à la société Com Vous Voudrez les deux lots d'un accord-cadre pour la réalisation du magazine et du calendrier annuel de la commune de Cattenom.

Elle soutient que ces décisions sont entachées d'incompétence et de conflit d'intérêts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2021, la commune de Cattenom, représentée par Me Iochum, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A D la somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors que : elle n'est pas accompagnée d'une copie de la décision contestée ; elle est dirigée contre un acte détachable d'un contrat ;

- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, la société Com Vous Voudrez, représentée par Me Couronne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A D la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors que : elle est tardive ; Mme A D ne justifie pas d'un intérêt pour agir contre le contrat en litige ;

- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2022 :

- le rapport de M. B,

- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,

- et les observations de :

* Me Guiso, représentant la commune de Cattenom,

* Me Barbier-Renard, représentant la société Com Vous Voudrez.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une procédure adaptée de publicité et de mise en concurrence, le maire de la commune de Cattenom a, par des décisions des 7 et 14 septembre 2020, attribué à la société Com Vous Voudrez les deux lots d'un accord-cadre pour la réalisation, respectivement, du magazine et du calendrier annuel de la commune de Cattenom. Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur la recevabilité :

2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini.

3. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de Mme A D, dirigées contre les décisions d'attribution du contrat et non contre ce dernier, sont irrecevables. Au surplus, la qualité de citoyenne dont se prévaut Mme A D, qui n'est pas partie au contrat en litige, ne saurait suffire à la regarder comme étant susceptible d'être lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation de ce contrat.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A D ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A D une somme à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme A D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cattenom et de la société Com Vous Voudrez tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D, à la commune de Cattenom et à la société Com Vous Voudrez.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Rees, président,

Mme Merri, première conseillère,

Mme Dobry, conseillère.

Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 11 janvier 2023.

Le président-rapporteur,

P. BL'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

D. MERRI

La greffière,

M.-C. SCHMIDT

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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