TA Toulon, 11/02/2024, n°2400186


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, le préfet du Var demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-4 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de l'accord-cadre à bons de commande pour des travaux de construction, d'assainissement, d'entretien courant et de fourniture pour la voirie communale, pour un montant total de 1 400 000 € sur une durée de 4 ans maximum, conclu le 14 avril 2023 entre la commune de Seillons-Source-d'Argens et le groupement d'entreprises Eiffage TP Méditerranée Établissement Côte d'Azur et ARTP.

Il soutient que :

- Le montant maximum total de l'accord-cadre excède le seuil de publicité libre ou adaptée pour les marchés de travaux et aurait dû, à ce titre, faire l'objet d'une publicité au BOAMP ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. Or, seul un avis de publicité a été publié sur le site e-marche-publics.com, ce qui constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ;

- Il résulte des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique que, sauf si l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur doit passer le marché en lots séparés. L'allotissement des marchés publics constitue le principe et la passation d'un marché global l'exception.

- Le rapport d'analyse des offres ne mentionne, en toutes ses pages, que la seule entreprise EIFFAGE, et aucune pièce administrative indispensable pour justifier la candidature de ARTP n'a été transmise. Le pouvoir de ce co-traitant habilitant le mandataire à le représenter, tel qu'exigé par l'article 3 du règlement de la consultation, n'a pas davantage été produit par la collectivité.

- Le rapport d'analyse des offres transmis ne contient que les notes finales attribuées aux candidats, dès lors, il ne permet pas d'apprécier l'évaluation technique des candidats selon les exigences du règlement de la consultation. Le règlement de la consultation prévoyait, en effet, plusieurs critères techniques de notation, tels que le prix des prestations et le mémoire justificatif, dont l'évaluation détaillée pour chaque entreprise, n'est pas reprise dans le rapport d'analyse des offres.

La requête a été transmise à la commune de Seillons-Source-d'Argens et au groupement d'entreprises Eiffage TP Méditerranée Établissement Côte d'Azur et ARTP qui n'ont pas produit de mémoire en défense

Vu :

- Les autres pièces du dossier ;

- La requête enregistrée sous le numéro 2400173 par laquelle le préfet du Var demande l'annulation du contrat précité.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 8 février 2024 à 15h00, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de M. A représentant le préfet du Var.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération n°2023-034 du 13 avril 2023, le conseil municipal de la commune de Seillons-Source-d'Argens a autorisé le maire à signer un accord-cadre à bons de commande pour des travaux de construction, d'assainissement, d'entretien courant et de fourniture pour la voirie communale avec le groupement d'entreprises Eiffage TP Méditerranée Établissement Côte d'Azur et ARTP.

2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : Art. L. 2131-6, alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ; () ".

3. En l'état de l'instruction, tous les moyens soulevés par le préfet du Var sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'accord-cadre à bons de commande pour des travaux de construction, d'assainissement, d'entretien courant et de fourniture pour la voirie communale avec le groupement d'entreprises Eiffage TP Méditerranée Établissement Côte d'Azur et ARTP. Eu égard à l'importance des vices affectant la procédure en litige, la poursuite de l'exécution du contrat est impossible. En outre, il résulte de l'instruction que cette suspension ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général. Il y a par suite lieu de suspendre l'exécution de ce contrat, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'accord-cadre à bons de commande pour des travaux de construction, d'assainissement, d'entretien courant et de fourniture pour la voirie communale avec le groupement d'entreprises Eiffage TP Méditerranée Établissement Côte d'Azur et ARTP, est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Var et à la commune de Seillons-Source-d'Argens.

Fait à Toulon, le 11 février 2024.

Le Vice-président

Juge des référés,

signé

Ph. Harang

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier