TA Toulon, 16/02/2024, n°2400202


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, la société TETRA, représentée par Me Valazza, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative de :

- Annuler la procédure de passation la procédure de passation du marché de travaux de confortement et de reconstruction de la partie effondrée du chemin du Belvédère à La Seyne-sur-Mer ;

- Ordonner à la Métropole Toulon Provence Méditerranée de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres et lui ordonner de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;

- Condamner la Métropole Toulon Provence Méditerranée au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Le pouvoir adjudicateur a dénaturé le contenu de son offre et en a méconnu et altéré les termes en attribuant à cette dernière une note inférieure de 3 points au sous critère " Moyens en personnel d'encadrement " au motif qu'elle n'aurait pas transmis le curriculum vitae des " chefs d'équipe ". Elle a régulièrement communiqué l'intégralité des références permettant l'identification des salariés affectés à l'opération ainsi que le curriculum vitae de chacun des salariés nommés et identifiés patronymiquement. En retirant 3 points au simple au motif que cette dernière n'aurait pas fourni le curriculum vitae des salariés Chefs d'équipe, qui non seulement ne sont pas identifiés au sein de la présentation des moyens humains de l'entreprise affectés à l'opération, mais encore ne font pas partie de la catégorie du personnel d'encadrement, la Métropole est allée au-delà des exigences mentionnées dans le cadre du règlement de la consultation et a totalement dénaturé le contenu de son offre. Cette dénaturation qui a entraîné le retrait injustifié de 3 points de notation lui a causé un préjudice important, puisque classée deuxième avec 0,99 point d'écart par rapport à l'offre de l'attributaire. Sans ce manquement aux obligations de publicité et mise en concurrence, elle aurait été classée première.

- Les informations sur la signalisation du chantier et son balisage ont été décrites précisément, de même que les mesures envisagées pour protéger la végétalisation de la zone et les mesures afférant au respect du patrimoine et de l'archéologie. Ces exigences d'informations " plus précises " sur ces questions de signalisation et de respect de la végétalisation et de l'archéologie ne sont ni mentionnées dans le règlement de la consultation, ni décrites. Le point d'écart entre la note attribuée à elle-même et celle de la société attributaire, alors même qu'il est constaté que cette dernière fait état d'un raccordement au réseau d'assainissement collectif " difficilement réalisable ", conduit, une fois encore, à la dénaturation du contenu de son offre. Cela procède là encore d'un non-respect manifeste des critères définis pour apprécier la valeur des offres des candidats.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la Métropole Toulon Provence Méditerranée représentée par la Selas Charrel et Associes agissant par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société requérante n'a pas été lésée par les vices dont elle se prévaut ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 12 février 2024, la société E.T.S. représentée par Me Fiorentino, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société requérante n'a pas été lésée par les vices dont elle se prévaut ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu :

- Les observations de Me Valazza pour la société TETRA ;

- Les observations de Me Charrel pour la Métropole Toulon Provence Méditerranée ;

- Les observations de Me Fiorentino pour la société la société E.T.S.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d'appel public à la concurrence, la Métropole Toulon Provence Méditerranée a lancé une consultation relative à des travaux de confortement et de reconstruction de la partie effondrée du chemin du Belvédère à La Seyne-sur-Mer. Le 16 janvier 2024, la Métropole a notifié à la société TETRA le rejet de son offre, notée 95,83/100, classée 2ème sur 8, le candidat retenu, la société E.T.S. (Etudes et Travaux Spéciaux) ayant obtenu la note de 96,82/100.

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix () ". Il appartient au juge du référé précontractuel de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.

3. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres ; qu'il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats ;

4. En premier lieu, il ressort de l'article 8.2 du règlement de la consultation en litige, que celui-ci exigeait les références des personnes affectées au chantier. Si la société TETRA expose que les chefs d'équipes ne sont pas considérés comme du " personnel d'encadrement " mais du personnel dit d'exécution et que, par suite, la production de leur curriculum vitae n'était pas demandée, les chefs d'équipes ne font toutefois pas partie de la même catégorie que les ouvriers d'exécution, tel que cela ressort notamment de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment. Ainsi, les chefs d'équipe font partie du personnel encadrant et il ne peut être reproché à la Métropole Toulon Provence Méditerranée d'avoir procédé à l'appréciation critiquée. Dès lors, le moyen tiré d'une dénaturation de l'offre de la requérante sur ce point manque en fait.

5. En second lieu, il résulte de l'instruction que, s'agissant de l'insertion du chantier dans le site (signalisation, insertion), la société requérante n'a que très partiellement satisfait les attendus de cet élément d'appréciation, en se bornant à fournir un schéma de l'insertion sans davantage de détails ni de descriptions de la signalisation. La société TETRA ne saurait sérieusement soutenir qu'en considérant comme insuffisante la simple mention en quelques mots d'un " approvisionnement en carburant hors zone " et des " maintenance et nettoyages d'outils et équipements et dispositifs de rétention sur chantier ", la Métropole aurait porté une appréciation manifestement erronée sur son offre. De la même façon, c'est à bon droit que le pouvoir adjudicateur a considéré comme insuffisante la simple mention d'un " écran de protection afin de protéger la voie ferrée ", d'un " filtre anti contaminant " afin de ne pas polluer le ballast, et l'évocation floue " d'engins de maintenance avec chenilles en caoutchouc ".

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la société TETRA ne peut pas se prévaloir de la dénaturation de son offre, laquelle a été justement appréciée et évaluée par la Métropole Toulon Provence Méditerranée. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant la société TETRA à verser à la Métropole Toulon Provence Méditerranée et à la société E.T.S. la somme de 1200 euros, chacune, et de rejeter les conclusions présentées par elle-même, partie perdante, sur ce même fondement.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société TETRA est rejetée.

Article 2 : La société TETRA versera la somme de 1 200 euros à la Métropole Toulon Provence Méditerranée et la somme de 1 200 euros à la société E.T.S., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TETRA, à la Métropole Toulon Provence Méditerranée et à la société E.T.S.

Fait à Toulon, le 16 février 2024.

Le Vice-président

Juge des référés,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier