TA Cergy-P, 09/09/2022, n°2211538

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Ceed demande juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, " d'examiner " le contrat d'attribution du marché n°22-063 à la société HPE Diagnostics, relatif à des missions de repérage d'amiante, de plomb et d'insectes xylophages avant travaux de rénovation, de réhabilitation ou de démolition d'équipements publics de la ville de Clichy-la-Garenne.

La société soutient que le pouvoir adjudicateur n'a pas retenu l'offre économiquement la plus avantageuse dès lors que dans le dossier quantitatif des éléments l'analyse "META" (amiante) a été quantifié à 1 alors que dans ce domaine il représente plus de 50% du prix d'une facture.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, la commune de Clichy-la-Garenne, représentée par Me Sabattier conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la société Ceed au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que, d'une part, elle ne comporte aucune conclusion en méconnaissance des dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative et que, d'autre part, il n'est pas attesté que le signataire de la requête ait la qualité pour ester en justice au nom de la société Ceed ;

- le moyen invoqué par la société requérante ne relève pas des manquements susceptibles d'être invoqués dans le cadre du référé contractuel, prévus par les articles L.551-18 à L.551-20 du code de justice administrative, dès lors que la procédure a bien été précédée de mesures de publicité appropriées, que le marché en litige ne relève pas d'une remise en concurrence prévue pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique et qu'enfin le délai de suspension de onze jours de le signature du marché a bien été respecté puisque le rejet de l'offre de la société requérante lui a été notifié le 22 juillet 2022 et que le marché a été signé et notifié le 3 août 2022.

La procédure a été transmise à la société HPE Diagnostics qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 5 septembre 2022 à 9 heures 30.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :

- le rapport de M. Féral, juge des référés,

- les observations de Me Sabbatier, qui reprend les écritures en défense ;

- les observations de M. A, représentant de la société HPE diagnostics France.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 7 décembre 2021, la commune de Clichy-La-Garenne a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché de services ayant pour objet des missions de repérage d'amiante, de plomb et d'insectes xylophages avant travaux de rénovation, de réhabilitation ou de démolition d'équipements publics de la ville de Clichy. La société Ceed a présenté sa candidature pour se voir attribuer ce marché avant la date limite de réception des offres, fixée au 25 janvier 2022. Par un courrier du 22 juillet 2022, elle a été informée que son offre, classée troisième, a été rejetée et que la société HPE diagnostics avait été désignée attributaire. Il lui était également précisé que la signature du marché était suspendue pour un délai de onze jours à compter de la notification dudit courrier et que le marché serait susceptible d'être signé le 3 août 2022. Par la présente requête, la société Ceed doit être regardée comme demandant au juge du référé contractuel, statuant sur le fondement des L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, d'annuler le contrat conclu entre la commune de Clichy-la-Garenne et la société HPE diagnostics portant attribution du marché précité.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L.551-13 et suivants du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : "Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section.". Aux termes de l'article L.551-14 de ce code " Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local ()". Aux termes de l'article L.551-18 du même code : "Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu'aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsqu'à été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique./ Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d'exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat."

3. La société Ceed soutient qu'elle a perdu une chance de se voir attribuer le marché car dans le dossier quantitatif des éléments, l'analyse "META" (amiante) a été quantifiée à 1 alors que dans ce domaine il représente plus de 50% du prix d'une facture. Toutefois, ce manquement dont se prévaut la société Ceed ne se rattache à aucune des hypothèses dans lesquelles le juge du référé contractuel peut exercer son office, aucun défaut de publicité n'étant mis en cause, le contrat en cause n'étant pas fondé sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique et la signature du contrat n'étant pas intervenue avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Clichy-la-Garenne, la demande de la société Ceed tendant à ce que soit prononcée l'annulation de la procédure de passation du contrat ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Clichy-la-Garenne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL Ceed est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Clichy-la-Garenne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Ceed, à la commune de Clichy-la-Garenne et à la société HPE diagnostics.

Fait à Cergy, le 9 septembre 2022.

Le juge des référés,

signé

R. Féral

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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