TA de Montpellier, 14 décembre 2023, n°2205945


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

 

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 novembre 2022 et 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Bertrand demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2022 de la commune de Cuxac-d'Aude ;

2°) de condamner la commune de Cuxac-d'Aude au paiement d'une somme de 11 196,45 euros avec intérêts légaux au titre du décompte général et définitif du 28 novembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cuxac-d'Aude la somme de 1 500 euros, à verser à M. A, sur le fondement des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est mandataire de la société Primalu placée en liquidation judiciaire ;

- en vertu du décompte général et définitif, la commune de Cuxac-d'Aude reste à devoir la somme de 11 196,45 euros TTC ;

- la commune de Cuxac-d'Aude ne démontre pas l'existence de malfaçons exigeant des travaux de reprise ou le bien fondé de quelconques pénalités de retard imputables à la société Primalu ;

- la commune est forclose dans son action tendant à exiger paiement de sa créance ; dès lors qu'informée de la procédure collective de la SARL Primalu, elle n'a pas jugé utile de déclarer sa créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure conformément à l'article L. 622-24 du code du commerce, par voie de conséquence, elle est irrecevable à opposer l'existence de cette créance pour fonder sa décision de rejet ;

Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, la commune de Cuxac-d'Aude, représentée par Me Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de

M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SARL Primalu n'a jamais contesté l'existence de retards dans l'exécution des travaux ; le courrier de demande de remise gracieuse du 16 octobre 2019 en atteste ;

- le requérant ne se fonde sur aucune pièce pour établir que la commune de Cuxac-d'Aude est débitrice d'une somme de 11 196,45 euros ; la facture produite datée du 8 novembre 2019 n'a aucune valeur ; au surplus, le requérant n'établit pas avoir communiqué ce document au maître d'œuvre ; aucun décompte général et définitif n'a été communiqué aux parties intéressées ;

- le moyen relatif à l'absence de la déclaration de créance après introduction de la procédure judiciaire à l'encontre de la SARL Primalu est infondé dès lors que cela n'a aucune incidence sur une quelconque reconnaissance envers cette société mais seulement des conséquences sur les sommes dont elle aurait pu bénéficier si elle avait fait sa déclaration.

Par ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Souteyrand ;

- les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Cuxac-d'Aude a confié à la SARL Primalu le lot n°8 portant sur les menuiseries extérieures en aluminium dans le cadre d'un marché public de réhabilitation des vestiaires de ses installations sportives courant 2019. Cette société a été placée en procédure de liquidation judiciaire et M. A a été désigné en qualité de mandataire liquidateur le 15 novembre 2019. Par courrier du 20 janvier 2020, M. A a informé la commune qu'elle était débitrice d'une somme de 11 196,45 euros et, en l'absence de réponse, il l'a mise en demeure le 8 septembre 2022 de procéder au paiement mais celle-ci qui a expressément refusé au motif que des pénalités supérieures au montant demandé avaient été infligées à la SARL Primalu. Par la présente requête, M. A, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Primalu, demande la condamnation de la commune de Cuxac-d'Aude au paiement d'une somme de 11 196,45 euros.

2. Aux termes de l'article 13.3.1 des CCAG Travaux 2009 modifiés par l'arrêté de 2014 applicable au présent marché : " Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. "

3. Il ne résulte pas de l'instruction que le titulaire du marché aurait transmis un projet de décompte final au maître d'œuvre ni que ce dernier ait établi d'office un décompte final. Il en résulte que le requérant ne peut soutenir que le document dont il se prévaut constituerait un décompte général et définitif, document qui n'est d'ailleurs ni daté, ni signé et dont il n'est pas démontré qu'il aurait été transmis préalablement au maître d'œuvre conformément aux dispositions précitées.

4. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander le paiement d'une somme de 11 196,45 euros au titre du décompte général et définitif du marché confié à la SARL Primalu dont il est mandataire judiciaire.

Sur les frais du litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie ses frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Cuxac-d'Aude.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Souteyrand, président,

Mme Bayada, première conseillère,

Mme Lesimple, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.

Le président-rapporteur,

E. Souteyrand

L'assesseure la plus ancienne,

A. Bayada La greffière,

M-A. Barthélémy

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 14 décembre 2023.

La greffière,

M-A. Barthélémy