Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, la société Alain Lelièvre, représentée par Me Tetreau, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 16 237,13 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 6 février 2021 et de leur capitalisation, en règlement du solde lui revenant du marché de maîtrise d'œuvre conclu pour la restructuration du collège Duclos à Vaulx-en-Velin ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le décompte du marché du 5 janvier 2021 fait apparaître un solde en sa faveur de 16 237,13 euros qui n'a pas été payé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la métropole de Lyon, représentée par Me Gaspar, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Alain Lelièvre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de réclamation préalable présentée conformément à l'article 37 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) auquel renvoie l'article 28 du cahier des clauses administratives particulières du marché ;
- l'absence de décision de réception des prestations fait obstacle, en application de l'article 11.8 du CCAG-PI, au règlement du solde du marché ; aucun décompte général et définitif n'est intervenu ;
- en tout état de cause, le lot n° 4 de l'opération de travaux n'a donné lieu à l'établissement d'aucun décompte général de sorte que les prestations de maîtrise d'œuvre ne peuvent être regardées comme achevées.
La clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2023 par une ordonnance du 10 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lacroix,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
- et les observations de Me Harket, pour la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Le département du Rhône a entrepris la restructuration du collège Duclos à Vaulx-en-Velin. Par un acte d'engagement du 4 avril 2014, il a confié la maîtrise d'œuvre de l'opération à un groupement constitué des sociétés Alain Lelievre, mandataire, et CET Ingénierie. La société Alain Lelièvre demande la condamnation de la métropole de Lyon, venue aux droits du département du Rhône à compter du 1er janvier 2015, à lui verser la somme de 16 237,13 euros TTC en règlement du solde lui revenant de ce marché.
2. Aux termes de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI), approuvé par l'arrêté du 16 septembre 2009 et applicable au marché en litige : " Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. / Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ". Il résulte de ces stipulations que, lorsqu'intervient, au cours de l'exécution d'un marché, un différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur, résultant d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, une lettre de réclamation, à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge du contrat.
3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la transmission le 5 avril 2021 par la société Alain Lelièvre de la note d'honoraires finale à la métropole de Lyon cette dernière a, par un courrier du 11 janvier 2021, refusé de procéder à son paiement au motif que des lots de travaux n'étaient pas encore soldés. Le courrier de réponse du 7 avril 2021 de la société Alain Lelièvre, qui se borne à réitérer cette demande de paiement, n'expose pas les motifs de son désaccord avec le maître d'ouvrage s'agissant de la fin de ses missions en l'absence de solde de tous les lots. Dès lors que la société Alain Lelièvre ne justifie ainsi pas avoir adressé une lettre de réclamation à la métropole de Lyon, cette dernière est fondée à opposer, en application de l'article 37 du CCAG-PI, l'irrecevabilité contractuelle de la requête, qui doit par suite être rejetée.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la métropole de Lyon qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Alain Lelièvre la somme de 1 400 euros à verser à la métropole de Lyon au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Alain Lelièvre est rejetée.
Article 2 : La société Alain Lelièvre versera à la métropole de Lyon la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Alain Lelièvre et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
C. MichelLa greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,