TA Strasbourg, 11/04/2024, n°2300197


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2023 et le 4 avril 2023 sous le n° 2300197, le syndicat mixte à vocation multiple pour le traitement des déchets du secteur 4 (SM4), représenté par Me Sanguinette, demande au tribunal :

1°)de résilier ou annuler le contrat relatif au lot n° 10 - traitement des bio-déchets en porte-à-porte - du marché public de prestations de collecte, transport et traitement des principaux matériaux collectés en déchetteries et sur la voie publique, conclu le 2 novembre 2022 entre la communauté d'agglomération Saint-Louis Agglomération et la société Suez Organique ;

2°)de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Saint-Louis Agglomération la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les critères de sélection des offres prévus par le règlement de la consultation n'ont pas été respectés en ce qui concerne le sous-sous-critère relatif à " l'organisation interne mise en place par le candidat pour assurer l'exécution habituelle des prestations " et le sous-sous-critère relatif au " volet environnemental " ; par ailleurs, en dépit de la pondération annoncée pour le critère du prix, la communauté d'agglomération Saint-Louis Agglomération a accordé une importance prépondérante à l'écart de prix entre les offres, ce qui a nécessairement rejailli sur leur appréciation au regard du critère de la valeur technique ;

- le sous-sous-critère relatif au " dispositif existant ou devant être mis en place pour assurer une liaison avec les services de Saint-Louis Agglomération " et le sous-sous-critère relatif au " volet environnemental " n'ont pas mis en œuvre de la même manière pour tous les candidats, en méconnaissance du principe d'égalité de traitement ;

- l'appréciation des mérites respectifs de son offre et de celle de l'attributaire au regard des sous-sous-critères relatifs à " l'organisation interne mise en place par le candidat pour assurer l'exécution habituelle des prestations ", au " dispositif existant ou devant être mis en place pour assurer une liaison avec les services de Saint-Louis Agglomération " et au " volet environnemental " est entachée d'une erreur manifeste ;

- son offre a été dénaturée par l'absence de prise en compte, pour l'appréciation de sa valeur au regard du sous-sous-critère relatif à " l'organisation interne mise en place par le candidat pour assurer l'exécution habituelle des prestations ", de ses propositions concernant les modalités de traitement des bio-déchets pour chaque type de déchets, ainsi que l'augmentation du nombre de bio-déchets ;

- la méthode de notation mise en œuvre est irrégulière en ce qu'elle a pour effet de neutraliser la pondération des sous-sous-critères relatifs au " dispositif existant ou devant être mis en place pour assurer une liaison avec les services de Saint-Louis Agglomération ", au " volet environnemental " et à la " pertinence des mesures et démarches prises au sein de l'entreprise pour sensibiliser ses effectifs aux enjeux du développement durable et contribuer à la diffusion de bonnes pratiques " ;

- ces irrégularités, qui l'ont directement lésée, justifient la résiliation du contrat, voire son annulation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la société Suez Organique, représentée par Me Bejot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du SM4 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est opérant ou fondé et, subsidiairement, que les irrégularités alléguées ne justifient pas l'annulation ou la résiliation du contrat, lesquelles porteraient une atteinte excessive à l'intérêt général.

Par des mémoires en défense enregistrés les 1er mars et 3 mai 2023, la communauté d'agglomération Saint-Louis Agglomération conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du SM4 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est opérant ou fondé.

II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 août 2023, 4 décembre 2023 et le 2 janvier 2024 sous le n° 2305972, le syndicat mixte à vocation multiple pour le traitement des déchets du secteur 4 (SM4), représenté par Me Sanguinette, demande au tribunal :

1°)de condamner la communauté d'agglomération Saint-Louis Agglomération à lui payer la somme de 276 512,75 euros ;

2°)de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Saint-Louis Agglomération la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, en se prévalant des mêmes irrégularités que celles invoquées dans le cadre de la requête n° 2300197 susvisée, que :

- son offre a été irrégulièrement évincée de la procédure de passation du contrat relatif au lot n° 10 - traitement des bio-déchets en porte-à-porte - du marché public de prestations de collecte, transport et traitement des principaux matériaux collectés en déchetteries et sur la voie publique, conclu le 2 novembre 2022 entre la communauté d'agglomération Saint-Louis Agglomération et la société Suez Organique ;

- ces irrégularités l'ayant privé d'une chance sérieuse d'obtenir le marché, il a droit à l'indemnisation de son manque à gagner, soit 276 512,75 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés les 3 novembre et 18 décembre 2023, la communauté d'agglomération Saint-Louis Agglomération conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du SM4 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, président ;

- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public ;

- les observations de Me Sanguinette, représentant le SM4 .

- les observations de Mme A, représentant la communauté d'agglomération Saint-Louis Agglomération ;

- les observations de Me Blanchard, représentant la société Suez Organique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 19 juillet 2022, la communauté d'agglomération de Saint-Louis Agglomération (Saint-Louis Agglomération) a engagé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la passation de marchés publics portant sur 11 lots de prestations de collecte, transport et traitement des principaux matériaux collectés en déchetteries et sur sa voie publique. Le marché relatif au lot n° 10 - traitement des bio-déchets en porte-à-porte - a été attribué à la société Suez Organique le 19 octobre 2022 et signé le 2 novembre 2022, pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2023. Par les requêtes susvisées, nos 2300197 et 2305972, le syndicat mixte à vocation multiple pour le traitement des déchets du secteur 4 (SM4), dont l'offre présentée pour ce lot n° 10 a été rejetée, demande au tribunal, respectivement, de prononcer la résiliation ou l'annulation du marché conclu entre la société Suez Organique et Saint-Louis Agglomération, et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 276 512,75 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction, selon elle illégale, de l'attribution de ce marché.

2. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions tendant à la résiliation ou l'annulation du contrat :

3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.

4. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif ne peut, à l'appui de ce recours, utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.

En ce qui concerne la méconnaissance des critères de sélection des offres prévus par le règlement de la consultation :

5. Aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique : " Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. " Aux termes de l'article R. 2152-11 du même code : " Les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ".

6. L'article 6.2 du règlement de la consultation en litige prévoit, pour le lot n° 10, le jugement des offres selon deux critères, le prix et la valeur technique, pondérés à hauteur, respectivement, de 40 et 60 % de la note globale. Il précise que le critère de la valeur technique, noté sur 100 points, se subdivise en trois sous-critères pondérés : celui de la " qualité des moyens humains et matériels affectés à l'exécution des prestations ", pondéré à hauteur de 20 points, celui de la " qualité de l'organisation interne du titulaire pour assurer la bonne exécution des prestations ", pondéré à hauteur de 50 points, et celui de la " qualité des mesures prises par l'entreprise pour réduire l'impact environnemental des prestations ", noté sur 30 points. Ces sous-critères sont eux-mêmes subdivisés en sous-sous-critères, parmi lesquels figurent " l'organisation interne mise en place par le candidat pour assurer l'exécution habituelle des prestations (c'est-à-dire en dehors de tout évènement exceptionnel ou imprévu) " et " les dispositifs existants ou devant être mis en place pour assurer une liaison avec les services de Saint-Louis Agglomération, faire remonter les incidents éventuels et suivre la bonne exécution des prestations ", qui se rattachent au sous-critère de la " qualité de l'organisation interne du titulaire pour assurer la bonne exécution des prestations " et sont eux-mêmes pondérés à hauteur, respectivement, de 20 et 10 points, et le " volet environnemental ", qui se rattache au sous-critère de la " qualité des mesures prises par l'entreprise pour réduire l'impact environnemental des prestations " et est pondéré à hauteur de 15 points.

S'agissant de la mise en œuvre du sous-sous-critère relatif à " l'organisation interne mise en place par le candidat pour assurer l'exécution habituelle des prestations " :

7. Le règlement de la consultation précise, s'agissant de ce sous-sous-critère, pour lequel l'offre du requérant a obtenu la note de 19 sur 20 et celle de l'attributaire, la note de 20 sur 20, que " le candidat détaillera les modalités de traitement des bio-déchets pour chaque type de déchet, ainsi que les différentes filières de traitement avec lesquelles il travaille ". Il ajoute que " le candidat précisera également dans quelle mesure il est capable d'adapter son activité face à une augmentation du nombre de bio-déchets traités sur les années à venir (adaptation de sa logistique, de sa méthode de travail, des filières de traitement, etc.) et quels moyens supplémentaires peuvent être mobilisés ".

8. Le requérant se prévaut de ce que les appréciations figurant dans le rapport d'analyse des offres ne mentionnent pas ces deux éléments pour soutenir qu'ils n'ont pas été pris en compte pour le jugement de son offre, où ils étaient développés.

9. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun texte ou principe n'impose que le rapport d'analyse des offres mentionne de façon exhaustive les éléments d'appréciation pris en compte par l'acheteur. Par conséquent, la circonstance qu'un élément d'appréciation n'y soit pas mentionné ne suffit pas, par elle-même, à démontrer qu'il n'a pas été pris en compte pour le jugement des offres. En outre, il résulte de l'instruction, en particulier des explications précises et circonstanciées de Saint-Louis Agglomération, que les éléments d'appréciation mentionnés par le règlement de la consultation en ce qui concerne le sous-sous-critère en cause ont été pris en compte pour le jugement des offres, ce qui, au demeurant, est corroboré par le note presque maximale de 19 sur 20 obtenue. Le manquement allégué n'est ainsi pas établi.

S'agissant de la mise en œuvre du sous-sous-critère relatif au " volet environnemental " :

10. Le règlement de la consultation précise, s'agissant de ce sous-sous-critère, pour lequel l'offre du requérant a obtenu la note de 15 sur 15 et celle de l'attributaire, la note de 12 sur 15, que " le candidat décrira les mesures et démarches prises au sein de l'entreprise pour sensibiliser les effectifs aux enjeux du développement durable (formation, stage) et sa mise en pratique éventuelle dans le cadre des prestations (quelle filière de traitement/valorisation a été choisie, s'agit-il d'une filière imposée par la réglementation ou va-t-elle plus loin en matière d'environnement ' est-il possible ou prévu d'aller plus loin en matière de pratiques vertueuses à court ou moyen terme '). Le candidat illustrera ses explications d'exemples concrets ".

11. Le requérant fait valoir que la note de 12 sur 15 a été attribuée à l'offre de la société Suez Organique en méconnaissance de ces dispositions, dès lors qu'elle est fondée uniquement sur des " mesures en cours de développement ", comme il est indiqué dans le rapport d'analyse des offres.

12. Toutefois, et contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées, qui visent les pratiques que le candidat propose de mettre en œuvre dans le cadre de l'exécution du marché, n'excluent pas la prise en compte de mesures et démarches qui ne seraient pas déjà en place dans l'entreprise à la date du dépôt des offres. Elles l'envisagent même expressément en invitant les candidats à indiquer s'il est " possible ou prévu d'aller plus loin en matière de pratiques vertueuses à court ou moyen terme ". Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'interpréter ces dispositions, suffisamment claires, à la lumière de celles relatives au sous-sous-critère du " volet social ", le requérant n'est pas fondé à soutenir que Saint-Louis Agglomération les a méconnues en prenant en compte les " mesures en cours de développement " proposées par la société Suez Organique.

S'agissant de la prépondérance du critère du prix et de son influence sur le jugement du critère de la valeur technique :

13. Le requérant fait valoir qu'en dépit de la pondération annoncée pour le critère du prix, Saint-Louis Agglomération a accordé une importance prépondérante à l'écart de prix entre les offres, ce qui a, selon lui, nécessairement rejailli sur leur appréciation au regard du critère de la valeur technique. Il se prévaut, à l'appui de ce moyen, des écritures de Saint-Louis Agglomération.

14. Toutefois, cette dernière se borne à y relever que les offres, très proches au regard du critère de la valeur technique, pour lequel celle du requérant a obtenu la note de 59,40 pondérée de 59,40 sur 60 et l'attributaire, celle de 57 sur 60, ont été départagées par le critère du prix, le requérant obtenant la note pondérée de 18,31 sur 40 avec une offre de 400 000 euros et l'attributaire, la note pondérée de 22,04 sur 40 avec une offre de 275 000 euros. Ce simple constat d'évidence ne saurait être de nature à démontrer que Saint-Louis Agglomération, qui a respecté la pondération annoncée de chacun des critères de jugement des offres, n'a pas appliqué celui de la valeur technique indépendamment de celui du prix.

En ce qui concerne la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats :

15. Le requérant fait valoir que le sous-sous-critère relatif au " dispositif existant ou devant être mis en place pour assurer une liaison avec les services de Saint-Louis Agglomération " et le sous-sous-critère relatif au " volet environnemental " n'ont pas été mis en œuvre de la même manière pour son offre et pour celle de l'attributaire, la seconde n'ayant pas, comme la première, fait l'objet d'une appréciation qualitative, en méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats.

16. En premier lieu, s'agissant du sous-sous-critère relatif au " dispositif existant ou devant être mis en place pour assurer une liaison avec les services de Saint-Louis Agglomération ", au regard duquel l'offre de l'attributaire a obtenu la note de 9 sur 10 et la sienne, la note de 10 sur 10, le requérant souligne que le rapport d'analyse des offres fait état, pour la seconde, d'un " reporting efficace ", et pour la première, seulement d'un " reporting existant ". Contrairement à ce que soutient le requérant, cette référence à un " reporting existant " n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer que Saint-Louis Agglomération n'a pas examiné les qualités de l'offre de la société Suez Organique, mais permet seulement de constater, notamment par contraste avec l'offre du requérant, que Saint-Louis Agglomération ne lui a pas trouvé de qualité particulière sur ce point. Le manquement allégué n'est donc pas établi en ce qui concerne la mise en œuvre de ce sous-sous-critère.

17. En second lieu, s'agissant du sous-sous-critère relatif au " volet environnemental ", au regard duquel l'offre de l'attributaire a obtenu la note de 12 sur 15 et la sienne, la note de 15 sur 15, le requérant souligne que le rapport d'analyse des offres fait état, pour la seconde, de " mesures pertinentes ", et pour la première, seulement de " mesures en cours de développement ".

18. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 12, Saint-Louis Agglomération a pu régulièrement prendre en compte les " mesures en cours de développement " proposées par la société Suez Organique. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que, de ce seul fait, le sous-sous-critère relatif au " volet environnemental " n'aurait pas été appliqué de la même manière à son offre et à celle de l'attributaire. D'autre part, alors qu'il n'est nullement établi, ni même sérieusement soutenu, que des mesures projetées ne puissent pas faire l'objet d'une analyse qualitative, la référence, dans le rapport d'analyse des offres, aux " mesures en cours de développement " de la société Suez Organique, n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer que Saint-Louis Agglomération n'a pas examiné les qualités de son offre sur ce point, mais permet seulement de constater que ces qualités lui sont apparues moindres que celles des mesures déjà en place proposées par le requérant, qui y sont qualifiées de " pertinentes ". Le manquement allégué n'est donc pas davantage établi au regard des mentions du rapport d'analyse des offres.

En ce qui concerne les appréciations manifestement erronées portées sur les mérites respectifs des offres :

19. En premier lieu, le requérant soutient que Saint-Louis Agglomération a commis une erreur manifeste d'appréciation des offres au regard du sous-sous-critère de " l'organisation interne mise en place par le candidat pour assurer l'exécution habituelle des prestations " en attribuant la note de 19 sur 20 à son offre et la note de 20 sur 20 à celle de l'attributaire, alors qu'elle a, dans les appréciations littérales figurant dans le rapport d'analyse des offres, indiqué de manière identique qu'elles comportent une " organisation efficace ".

20. Toutefois, il ressort du rapport d'analyse des offres que les appréciations littérales qui y figurent ne se limitent pas à ces deux mots, lesquels ne reflètent ainsi qu'une partie du jugement porté sur chacune des offres en lice au regard du sous-sous-critère concerné. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas soutenu que les appréciations occultées dans le rapport d'analyse des offres ne permettraient pas d'expliquer l'écart de notation, il ne saurait être tiré de ses seules mentions non occultées que ces offres étaient de valeur parfaitement identique au regard de ce sous-sous-critère apprécié dans son ensemble. Par suite, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée à cet égard n'est pas établie.

21. En deuxième lieu, le requérant soutient que Saint-Louis Agglomération a commis une erreur manifeste d'appréciation des offres au regard du sous-sous-critère relatif au " dispositif existant ou devant être mis en place pour assurer une liaison avec les services de Saint-Louis Agglomération " en attribuant la note de 10 sur 10 à son offre et la note, presque identique, de 9 sur 10 à celle de l'attributaire, alors qu'elle a, dans les appréciations littérales figurant dans le rapport d'analyse des offres, qualifié le " reporting " d' " efficace " dans la première et de simplement " existant " dans la seconde, ce qui implique, d'une part, qu'elle a limité son jugement de la seconde à la seule vérification de l'existence du " reporting " et, d'autre part, qu'elle a nécessairement estimé que celui proposé par la société Suez Organique n'était pas efficace.

22. Ainsi qu'il a été dit au point 16, il ne résulte pas de l'instruction que Saint-Louis Agglomération n'a pas procédé à une analyse qualitative de l'offre de la société Suez Organique au regard du sous-sous-critère concerné. Par ailleurs, la circonstance que Saint-Louis Agglomération ait souligné l'efficacité du " reporting " dans l'offre du requérant n'est nullement de nature à démontrer que celui proposé par la société Suez Organique serait inefficace, mais permet seulement de constater, par contraste, que Saint-Louis Agglomération a jugé que le premier était de meilleure qualité que le second sur ce point. Enfin, il ressort du rapport d'analyse des offres que les appréciations littérales qui y figurent ne se limitent pas au " reporting ", lequel ne reflète ainsi qu'une partie du jugement porté sur chacune des offres en lice au regard du sous-sous-critère concerné, et sur ce point encore, il n'est pas soutenu que les appréciations occultées dans le rapport d'analyse des offres ne permettraient pas d'expliquer l'écart de notation. Dès lors, il ne saurait être tiré des mentions dont se prévaut le requérant que l'écart de valeur entre les offres était tel que Saint-Louis Agglomération a commis une erreur manifeste d'appréciation en leur attribuant des notes très proches.

23. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 18, il ne résulte pas de l'instruction qu'une analyse qualitative des " mesures en cours de développement " proposées par la société Suez Organique au titre du sous-sous-critère relatif au " volet environnemental " ne pouvait pas être effectuée, ni que Saint-Louis Agglomération n'a pas procédé à cette analyse. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'en attribuant à l'offre du requérant la note de 15 sur 15 et à celle de la société Suez Organique, la note de 12 sur 15, en considération des mesures déjà mises en place par le premier et de la " maturité inférieure " de celles proposées par la seconde, Saint-Louis Agglomération se soit livrée à une appréciation manifestement erronée des mérites respectifs des deux offres au regard du sous-sous-critère concerné.

En ce qui concerne la dénaturation de l'offre du SM4 :

24. Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 9, le moyen tiré de la dénaturation de l'offre du requérant pour l'appréciation de sa valeur au regard du sous-sous-critère relatif à " l'organisation interne mise en place par le candidat pour assurer l'exécution habituelle des prestations " manque en fait et ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'irrégularité de la méthode de notation :

25. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d'appréciation pris en compte pour l'élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d'appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.

26. Pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 16 et 22 en ce qui concerne le sous-sous-critère relatif au " dispositif existant ou devant être mis en place pour assurer une liaison avec les services de Saint-Louis Agglomération ", et aux points 18 et 23 en ce qui concerne le sous-sous-critère relatif au " volet environnemental ", le requérant n'est pas fondé à soutenir que les notes attribuées à son offre et à l'offre de l'attributaire révèlent l'existence d'une méthode de notation de nature à priver de leur portée ces sous-sous-critères ou à neutraliser leur pondération.

27. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucune des irrégularités invoquées par le SM4 n'est établie. Par suite, il n'est pas fondé à demander la résiliation ou l'annulation du marché en litige et ses conclusions tendant à l'une ou l'autre de ces fins ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

28. Il résulte de ce qui précède que le SM4, dont l'offre a été classée en deuxième position derrière celle de l'attributaire, n'est pas fondé à soutenir qu'il a été irrégulièrement évincé de l'attribution du marché en litige. Son éviction n'étant ainsi pas fautive, il n'est pas fondé à demander réparation à Saint-Louis Agglomération du préjudice qu'elle lui a, selon lui, occasionné. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

29. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

30. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Saint-Louis Agglomération, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Saint-Louis Agglomération, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat, n'apportant aucune précision quant aux frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance, ses conclusions fondées sur les dispositions précitées doivent également être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge du SM4 la somme de 1 500 euros à verser à la société Suez Organique.

D E C I D E :

Article 1 : Les requêtes du syndicat mixte à vocation multiple pour le traitement des déchets du secteur 4 sont rejetées.

Article 2 : Le syndicat mixte à vocation multiple pour le traitement des déchets du secteur 4 versera la somme de 1 500 euros à la société Suez Organique en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte à vocation multiple pour le traitement des déchets du secteur 4, à la communauté d'agglomération Saint-Louis Agglomération et à la société Suez Organique.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient :

M. Rees, président,

Mme Merri, première conseillère,

Mme Dobry, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

Le président-rapporteur

P. REESL'assesseur le plus ancien dans

dans l'ordre du tableau,

D. MERRI

Le greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,-2305972