CCAG-Travaux 2021

Chapitre 4 : Réalisation des ouvrages (Articles 20 à 40)

Article 26

Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis par le maître d'ouvrage dans le cadre du marché

26.1. Lorsque le marché prévoit la fourniture par le maître d'ouvrage de certains matériaux, produits ou composants de construction, le titulaire, avisé en temps utile, les prend en charge à leur arrivée sur le chantier.

Les documents qui assurent la traçabilité de ces matériaux et produits sont mis à la disposition du titulaire par le maître d'ouvrage.
Si le titulaire constate la défectuosité des matériaux ou produits fournis par le maître d'ouvrage, il doit présenter ses observations par écrit au maître d'œuvre dans le délai de quinze jours à partir du moment où il a eu la possibilité de faire cette constatation, et, en tout état de cause, avant la mise en œuvre effective de ces matériaux ou produits. A défaut, il ne pourra s'en prévaloir pour écarter sa responsabilité en cas de non-conformité de l'ouvrage aux spécifications du marché.

26.2. Si la prise en charge a lieu en présence du maître d'ouvrage, elle fait l'objet d'un procès-verbal contradictoire portant sur les quantités prises en charge.

26.3. Si la prise en charge a lieu en l'absence du maître d'ouvrage, les quantités prises en charge par le titulaire sont réputées être celles pour lesquelles il a donné décharge écrite au transporteur ou au fournisseur qui a effectué la livraison.

Dans ce cas, le titulaire doit s'assurer, compte tenu des indications de la lettre de voiture ou de l'avis de livraison porté à sa connaissance, qu'il n'y a ni omission, ni erreur, ni avarie ou défectuosité normalement décelables. S'il constate une omission, une erreur, une avarie ou une défectuosité, il doit faire à l'égard du transporteur ou du fournisseur les réserves d'usage et en informer aussitôt le maître d'œuvre.

26.4. Quel que soit le mode de transport et de livraison des matériaux, produits ou composants, et même en cas de prise sur stock, le titulaire est tenu de procéder aux opérations nécessaires de déchargement, de débarquement, de manutention, de rechargement et de transport, jusque et y compris la mise en dépôt ou à pied d'œuvre des matériaux, produits ou composants.

Commentaires :
Le marché peut utilement préciser les conditions et les délais d'exécution des opérations qui font l'objet de cet article 26.4.


Le titulaire acquitte tous les frais de location, de surestaries ou de dépassement de délais de planche, toutes redevances pour dépassement de délais tarifaires de déchargement et, d'une façon générale, toutes pénalités et tous frais tels qu'ils résultent des règlements, des tarifs homologués ou des contrats, mais il ne conserve définitivement la charge de ces frais et pénalités que dans la mesure où le retard résulte de son fait.

26.5. Si le marché stipule que la conservation qualitative ou quantitative de certains matériaux, produits ou composants, nécessite leur mise en magasin, le titulaire est tenu de construire ou de se procurer les magasins nécessaires, même en dehors du chantier.
Il supporte les frais de magasinage, de manutention, d'arrimage, de conservation et de transport entre les magasins et le chantier.

Commentaires :
Le marché peut utilement préciser les conditions et les limites territoriales pour le choix des magasins qui font l'objet de cet article 26.5.


26.6. Dans tous les cas, le titulaire a la garde des matériaux, produits et composants à partir de leur prise en charge. Il assume la responsabilité légale du dépositaire.

Commentaires :
Le marché peut, si nécessaire, imposer les conditions particulières de conservation des matériaux, produits et composants pris en charge par le titulaire.


26.7. Le titulaire ne peut être chargé de procéder en tout ou partie à la réception des matériaux, produits ou composants fournis par le maître d'ouvrage que si les documents particuliers du marché précisent :

- le contenu du mandat correspondant ;
- la nature, la provenance et les caractéristiques de ces matériaux, produits ou composants ;
- les vérifications à effectuer ;
- les moyens de contrôle à employer, ceux-ci devant être mis à la disposition du titulaire.

26.8. La charge des frais résultant des prestations prévues au présent article 26 est réputée incluse dans les prix.