CAA de Bordeaux, 12 décembre 2023, n° 21BX04432

 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

 

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ramery Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Parempuyre à lui verser la somme de 274 567,34 euros au titre du décompte du lot n°1 du marché de construction du groupe scolaire Fontenieu, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 2000273 du 6 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la commune de Parempuyre à verser à la société Ramery Bâtiment la somme de 274 567,34 euros, avec intérêts moratoires à compter du 12 septembre 2019 et capitalisation des intérêts au 12 septembre 2020, et a mis à la charge de la commune de Parempuyre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, la commune de Parempuyre, représentée par Me Boissy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 octobre 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Ramery Bâtiment devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de la société Ramery Bâtiment une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en raison du caractère incomplet des visas ; d'une part, le juge vise le code des marchés publics, pourtant abrogé, et omet de viser l'ordonnance du 23 juillet 2015 et le décret du 25 mars 2016 applicables au marché litigieux ; d'autre part, le jugement ne vise pas l'arrêté du 3 mars 2014 ayant modifié l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- les premiers juges n'ont pas répondu à un moyen en défense, soulevé dans son mémoire du 13 juillet 2021, tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance faute de recours contentieux dans le délai de deux mois suivant le rejet implicite de la réclamation présentée le 3 avril 2018 par la société ;

- la société Ramery Bâtiment a décidé de former une réclamation, en cours d'exécution du marché, sur le fondement de l'article 50.1.1 du CCAG Travaux ; en application de l'article 50.1.3 du CCAG, cette réclamation a été définitivement rejetée par le refus implicitement opposé, qui n'a pas été contesté dans le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur, ou à tout le moins dans le délai de recours raisonnable d'un an ;

- les sommes liées au retard du chantier ne pouvaient valablement être intégrées dans le décompte général transmis par la société ; sur ce point, le décompte général ne revêt pas un caractère définitif, ses conditions d'établissement étant irrégulières.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, la société Ramery Construction, représentée par Me Lorthiois, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Parempuyre d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;

sa demande de première instance était recevable ;

ses prétentions étaient fondées eu égard au caractère définitif du décompte général du marché.

Par ordonnance du 31 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 octobre 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés public ;

- l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique,

- et les observations de Me Monfort, représentant la commune de Parempuyre, et de Me Lorthiois, représentant la société Ramery Construction.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Parempuyre a lancé en 2017 l'opération de construction du groupe scolaire Fontenieu. Par acte d'engagement du 20 juillet 2017, le lot n°1 " fondation /structure Béton/ charpente bois et métal " a été confié à un groupement composé des sociétés Ramery Bâtiment, mandataire, DL Océan et Lameco, pour un montant de 1 300 000 euros HT. La société Ramery Bâtiment a sollicité en cours de chantier, en particulier par ses courriers des 11 janvier et 3 avril 2018, la réparation de l'incidence financière résultant du retard pris sur le chantier, demandes qui sont demeurées sans réponse. Les travaux ont été réceptionnés le 3 juin 2019. La société Ramery Bâtiment a, par courriers du 18 juillet 2019, reçus les 22 et 23 juillet suivants, adressé au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage son projet de décompte final, lequel reprenait ses prétentions relatives à la prise en compte de l'incidence financière du retard du chantier. En l'absence de réponse, la société Ramery Bâtiment a adressé son projet de décompte général signé au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre les 12 et 16 septembre 2019. Par un courrier du 30 septembre 2019, reçu le 1er octobre, la société Ramery Bâtiment a sollicité auprès de la commune de Parempuyre le versement d'une somme de 274 567,34 euros TTC en paiement du solde du marché en se prévalant du caractère définitif du décompte général. La commune de Parempuyre relève appel du jugement du 6 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à la société Ramery Bâtiment, devenue Ramery Construction, la somme de 274 567,34 euros avec intérêts moratoires à compter du 12 septembre 2019 et capitalisation des intérêts au 12 septembre 2020.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. () ".

3. D'une part, et ainsi que la fait valoir la commune de Parempuyre, le marché en cause, dont la procédure de passation a été lancée en 2017, est régi, non par le code des marchés publics, abrogé le 1er avril 2016, mais par l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Toutefois, le jugement ne faisant pas application de l'un de ces textes, ni la circonstance qu'il ait visé par erreur le code des marchés publics, ni celle qu'il n'ait pas visé l'ordonnance du 23 juillet 2015 n'affectent sa régularité.

4. D'autre part, le jugement attaqué cite les dispositions, applicables au marché litigieux, du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux dans sa version issue de l'arrêté du 3 mars 2014 ayant modifié l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation de ce document. Dès lors, la circonstance que le jugement vise uniquement l'arrêté du 8 septembre 2009, lequel n'a au demeurant pas été abrogé par l'arrêté du 3 mars 2014, est sans incidence sur sa régularité.

5. En second lieu, il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal s'est prononcé, au point 4 de ce jugement, sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Parempuyre, tirée de ce que la société Ramery Construction n'a pas saisi le juge administratif dans le délai de recours contentieux de deux mois suivant la décision implicite de rejet de sa réclamation du 3 avril 2018 relative à l'incidence financière générée par le retard de chantier. Contrairement à ce que soutient la commune appelante, le jugement n'est ainsi pas entaché d'une insuffisance de motifs.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

6. Aux termes de l'article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014 : " Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. () ". Aux termes de l'article 13.3.2 : " Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s'il est fait application des dispositions de l'article 41.5, la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S'il est fait application des dispositions de l'article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. ". Aux termes de l'article 13.3.3 : " Le maître d'œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final () ". Aux termes de l'article 13.4.1 du même document : " Le maître d'œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : / -le décompte final ; / -l'état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / -la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. / Le maître d'œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l'article 13.4.2. ". Aux termes de l'article 13.4.2 du CCAG " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après:/ - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire () ". Aux termes de l'article 13.4.3 du CCAG : " Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserve, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties () ". Aux termes de l'article 13.4.4 du CCAG : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé composé : - du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 ; - du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; - du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive (). / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l'expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l'article 13.4.2. ".

7. Aux termes de l'article 50.1.1 du même CCAG : " Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ". Aux termes de l'article 50.1.2. : " Après avis du maître d'œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation ". Aux termes de l'article 50.1.3. : " L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire ". Aux termes de l'article 50.3.2. : " Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent ". Aux termes de l'article 50.3.3. : " Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable ".

8. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'exécution du contrat, un litige est né entre les parties s'agissant de l'indemnisation de la société Ramery Construction à raison de l'allongement de la durée du chantier. Cette société a alors formé le 3 avril 2018, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 51.1.1 du CCAG Travaux, une réclamation tendant à l'indemnisation de l'incidence financière résultant du retard pris sur le chantier, réclamation qui a été implicitement rejetée par le maître d'ouvrage en application de l'article 50.1.3 du même CCAG. La commune de Parempuyre fait valoir que cette décision implicite étant devenue définitive, faute pour la société de l'avoir contestée dans le délai de recours contentieux, sa demande tendant au paiement du solde du marché était tardive et, par suite, irrecevable. Toutefois, la demande de première instance tendait, non pas à l'indemnisation de la société à raison de l'allongement de la durée du chantier, mais au paiement du solde figurant au décompte général, selon elle définitif et par suite intangible, de ce marché. Par suite, la commune de Parempuyre n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a écarté sa fin de non-recevoir.

En ce qui concerne le droit de la société Ramery Construction au paiement du solde du marché :

9. Il résulte de l'instruction que la réception des travaux de la société Ramery Construction a été prononcée le 1er juin 2019. Cette dernière a notifié son projet de décompte final à au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage les 22 et 22 juillet 2019. La commune n'ayant pas notifié le décompte général à la société Ramery Construction à l'expiration du délai de trente jours prévus à l'article 13.4.2 du CCAG précité, la société requérante lui a notifié le 12 septembre 2019 un projet de décompte général signé. La commune ne lui a pas davantage notifié le décompte général dans le délai de dix jours prévus à l'article 13.4.4 du CCAG, de sorte que le projet de décompte général transmis par la société Ramery Construction est devenu le décompte général et définitif, insusceptible en, vertu du principe d'intangibilité du décompte, de toute contestation ultérieure.

10. La commune de Parempuyre fait valoir, en appel, que la société Ramery Construction ne pouvait pas valablement faire figurer au projet de décompte final, puis au projet de décompte général qu'elle a transmis, la créance qu'elle estimait détenir à raison de l'incidence financière de l'allongement de la durée du chantier, dès lors que sa réclamation relative à cette même créance avait été définitivement rejetée. Toutefois, un tel moyen est relatif, non pas à la régularité de la procédure d'établissement du décompte général, mais au bien-fondé de la créance contractuelle y figurant. Or, la commune de Parempuyre, réputée avoir admis être redevable de la somme figurant au décompte général définitif, n'est pas fondée à en contester le bien-fondé.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Parempuyre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à la société Ramery Bâtiment, devenue Ramery Construction, la somme de 274 567,34 euros avec intérêts moratoires à compter du 12 septembre 2019 et capitalisation des intérêts au 12 septembre 2020.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Ramery Construction, qui n'a pas la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Parempuyre et non compris dans les dépens.

13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Parempuyre, au profit de la société Ramery Construction, une somme de 1500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Parempuyre est rejetée.

Article 2 : La commune de Parempuyre versera à la société Ramery Construction une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Parempuyre et à la société Ramery Construction.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente de la formation de jugement,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.

La présidente-assesseure,

Christelle Brouard-Lucas

La présidente-rapporteure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.