CAA de de Versailles, 07 décembre 2023, n°20VE02175

 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

 

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl B et S Conception et la Sarl Etudes de structures et d'ouvrages d'art (exerçant sous le nom A routes et ouvrages) ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Saintry-sur-Seine à lui verser une somme de 5 775 euros TTC, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation, au titre du solde du marché de maîtrise d'œuvre pour le démontage et le remplacement de la passerelle de la Fouille Loury.

Par un jugement n° 1809213 du 15 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2020, la Sarl B et S Conception et la Sarl Etudes de structures et d'ouvrages d'art, représentées par la Selarl Clairance avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement rejetant la totalité de leur demande tendant au paiement de la somme de 5 775 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché de maîtrise d'œuvre pour le démontage et le remplacement de la passerelle de la Fouille Loury et mettant à leur charge une somme de 1 500 euros, chacune, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune de Saintry-sur-Seine à leur verser la somme de 2 880 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires et de l'indemnité pour frais de recouvrement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saintry-sur-Seine la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les sociétés requérantes soutiennent que :

- le décompte de résiliation du marché de maîtrise d'œuvre n'a pas pris en compte les prestations réalisées par la Sarl B et S Conception pour la phase d'études préalables et pour la phase AVP ; la Sarl A routes et ouvrages a perçu au titre de la phase AVP la somme de 2 220 euros toutes taxes comprises au lieu de la somme de 3 660 euros toutes taxes comprises ;

- le tribunal a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;

- en effet, il est établi que les prestations ont été réalisées, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif ; une réception tacite a eu lieu comme cela ressort du CCAG-PI dans ses articles 2, 26 et 34 ; en l'absence de décision de rejet dans un délai de deux mois après la date de livraison, les prestations sont réputées admises en application de l'article 27 de ce CCAG-PI ; il ressort des pièces jointes n° 4 à n° 11 que les prestations des deux premières phases ont été réalisées de sorte que l'ensemble des plans et études préliminaires de la phase AVP a été remis au maître d'ouvrage au plus tard le 7 décembre 2017 comme cela ressort du message électronique de la commune à la même date ; la commune n'a émis aucune décision de rejet, d'ajournement ou de réfaction pour ces prestations dans le délai prévu par le CCAG-PI ; la somme de 2 880 euros toutes taxes comprises est ainsi due aux deux sociétés requérantes sans qu'il y ait lieu de déduire la somme de 1 440 euros toutes taxes comprises due à la société A routes et ouvrages au titre de sa mission AVP ;

- la Sarl B et S Conception n'a pas du tout été rémunérée contrairement à ce que retient le jugement ;

- la notice technique et architecturale a été remise au maître d'ouvrage, de sorte que le jugement du tribunal est entaché d'erreur de fait, et de contradiction de motifs ; les plans dessinés par la société B et S Conception ont été transmis à la société A routes et ouvrages et les esquisses ont été transmises par le mandataire à la commune le 27 et le 28 juin 2017 ; de même s'agissant des études AVP, les plans rendus en décembre ont été réalisés par la société B et S Conception ; étant un groupement conjoint le mandataire représentait la société B et S Conception pour les échanges avec le maître d'ouvrage mais chacune des deux sociétés a droit à sa part de rémunération ; aucun motif ne justifie de déduire la somme de 1 200 euros hors taxes revenant à la société B et S Conception pour la phase des études préalables de la somme de 3 050 euros hors taxes attendue pour les prestations de la mission AVP de la société A routes et ouvrages ;

- il reste à la commune à verser la somme de 2 880 euros toutes taxes comprises au titre des prestations réalisées par la société B et S Conception ;

- en ce qui concerne la somme mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le jugement est entaché d'une contradiction entre les motifs et le dispositif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2021, la commune de Saintry-sur-Seine, représentée par le cabinet d'avocats Richer et Associés droit public, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de chacune des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que la contestation du décompte de résiliation est tardive.

Par ordonnance du 25 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2022 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;

- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Barthalais pour les sociétés requérantes et de Me Duvignau pour la commune de Saintry-sur-Seine.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Saintry-sur-Seine a confié, par un marché public de prestations intellectuelles dans le cadre d'une procédure adaptée, une mission de maîtrise d'œuvre pour le démontage et le remplacement de la passerelle de la Fouille Loury à un groupement conjoint constitué de la société A Routes et Ouvrages, mandataire, et de la société B et S Conception, pour un montant global de 21 540 euros toutes taxes comprises. Le marché a été notifié par courrier du 17 mai 2017. Par courrier du 11 avril 2018, notifié le 18 avril 2018, la commune a informé le mandataire du groupement de sa décision de résilier le marché pour motif d'intérêt général, avec effet dès réception de ce courrier. La commune a également précisé que la note paysagère facturée par la société B et S Conception n'avait pas été fournie et ne pourrait en conséquence pas donner lieu à rémunération. Par lettre du 30 juin 2018, notifiée le 5 juillet 2018, la commune a notifié le décompte de liquidation du marché, pour un montant total de 2 782,50 euros toutes taxes comprises. Les sociétés membres du groupement de maîtrise d'œuvre ont exercé contre cette décision un recours gracieux, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, et demandé au tribunal la condamnation de la commune de Saintry-sur-Seine à leur verser, au titre des études d'avant-projet, les sommes de 3 050 euros hors taxes pour la société Etudes de structures et d'ouvrage d'art venant aux droits de la société A Routes et Ouvrages et de 1 200 euros hors taxes pour la société B et S Conception, et, au titre du manque à gagner, la somme de 562,50 euros hors taxes soit 675 euros toutes taxes comprises. Par jugement du 15 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le jugement attaqué fait mention dans ses motifs qu'une somme de 1 500 euros est mise à la charge solidairement des deux sociétés requérantes alors que l'article 2 du dispositif mentionne que ces deux sociétés verseront " solidairement à la commune de Saintry-sur-Seine une somme de 1500 euros, chacune, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ". Toutefois cette dernière mention, indiquant le versement par chaque société, et non solidairement, d'une somme de 1 500 euros par les deux sociétés, doit être regardée comme une simple erreur de plume. La commune de Saintry-sur-Seine n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir :

3. Aux termes de l'article 37 du cahier des clauses administratives applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles : " Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché./ Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion./ Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ".

4. La commune de Saintry-sur-Seine fait valoir que la demande des sociétés requérantes devant le tribunal administratif serait tardive dès lors que le différend entre les parties serait né à la date de la notification de la décision de résiliation du 11 avril 2018, notifiée le 18 avril 2018, et que le recours gracieux du 29 août 2018 serait tardif et n'aurait pu préserver les délais de recours. Toutefois ce courrier du 11 avril 2018 invitait le mandataire du groupement à faire état de tout justificatif sur les sommes qu'il entendait voir incluses dans le décompte de nature à lui laisser produire des explications. Le différend doit dès lors être regardé comme n'étant né qu'à la date du décompte, notifié le 5 juillet 2018, de telle sorte que le mémoire en réclamation du 29 août 2018 a été formé dans le délai prévu par l'article 37 du CCAG-PI cité au point 3. La requête enregistrée le 28 décembre 2018 au greffe du tribunal administratif n'était dès lors pas tardive, de sorte que la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée.

En ce qui concerne la demande de paiement :

5. Aux termes de l'article 26 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI) : " () 26. 2. Délai de vérifications : / Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois pour procéder aux vérifications et notifier sa décision de réception, d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet./ 26. 3. Point de départ du délai pour les opérations de vérification :/26. 3. 1. Pour les vérifications effectuées dans les établissements du pouvoir adjudicateur, le point de départ du délai est la date de remise par le titulaire, ou de livraison, des prestations au pouvoir adjudicateur () ". Aux termes de son article 27 : " A l'issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prend, dans le délai prévu à l'article 26. 2, une décision de réception, d'ajournement, de réfaction ou de rejet./Si le pouvoir adjudicateur du marché ne notifie pas sa décision dans le délai mentionné à l'article 26. 2, les prestations sont considérées comme reçues, avec effet à compter de l'expiration du délai () ".

6. Les sociétés requérantes soutiennent que les prestations attendues de la société B et S Conception pour un montant de 1 440 euros au titre des études préalables et de 1 440 euros au titre de la mission d'études d'avant-projet ont été réalisées en se fondant, en premier lieu, sur la production d'une notice technique et architecturale transmise à la commune au plus tard le 7 décembre 2017, comme cela ressort d'un message électronique émis par la commune à cette date et attestant de la réception de documents, et de différents plans et notices réalisées entre octobre et décembre 2017, et, en second lieu, sur l'absence de décision de rejet prise par la commune conformément aux articles 26 et 27 du CCAG-PI, ce qui indiquerait que ces prestations sont réputées acceptées.

7. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que par messages des 26, 27, 28 juin, 16 octobre et 7 décembre 2017 la commune de Saintry-sur-Seine a reçu des documents de la société B et S Conception pour la phase d'études préalables, il n'est pas établi que l'entier dossier de cette phase aurait été transmis de nature à faire courir le délai de deux mois, prévu à l'article 27 du CCAG-PI. De même concernant la phase AVP, s'il résulte de l'instruction que la commune a reçu des documents le 7 décembre 2017, ceux-ci ne portent que sur des plans de coupes de la passerelle et non sur l'entier dossier attendu pour cette phase. Le moyen tiré de ce que ces prestations seraient réputées avoir été acceptées sur le fondement de l'article 27 du CCAG-PI ne peut dès lors qu'être écarté.

8. Par ailleurs, la notice technique et architecturale transmise à la commune au titre de la phase des études préalables ne comprend pas, comme cela était prévu par le cahier des clauses techniques particulières, la définition des investigations complémentaires de type topographique et géotechnique à réaliser pour la phase AVP/PRO et ne comporte que des éléments très généraux sur l'insertion paysagère. Toutefois, il n'est pas contesté que la commune a arrêté un choix avant la date du 16 octobre 2017, comme cela ressort d'un message électronique de la société A Routes et Ouvrages, sur la base de ses propres éléments et des plans et croquis élaborés par la société B et S Conception, sans que la commune n'ait formulé de remarque sur la qualité des plans fournis. Dès lors, il y a lieu de retenir, au titre des plans produits par la société B et S Conception pour la phase des études préalables, une part de rémunération estimée à un montant de 400 euros.

9. Par ailleurs, s'agissant de la phase AVP, les sociétés requérantes se bornent à faire état d'échanges de messages électroniques entre elles intervenus en octobre et décembre 2017 qui, à l'exception de deux estimations financières et de deux modélisations 3D de la passerelle, sont insuffisantes pour être regardées comme les prestations prévues au stade de cette phase d'études d'avant-projet de la part de la société B et S Conception. Dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le tribunal administratif aurait entaché sa décision d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'une contradiction de motifs en retenant que les prestations attendues de la société B et S Conception au stade de la phase AVP n'ont pas été exécutées et qu'aucune rémunération n'était due à cette société. Si elles sont fondées à demander la réintégration dans le décompte de la somme de 400 euros au bénéfice de la société B et S Conception, elles ne sont pas fondées à demander à la commune le paiement de cette somme, celle-ci ayant déjà versé à la société requérante une somme non due d'un montant de 1 200 euros.

10. Enfin, aux termes de l'article 45 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : " () Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché public. () ". Aux termes de l'article 12 du CCAG-PI : " 12. 1. 1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l'exécution de ses propres prestations. () ".

11. Les sociétés requérantes soutiennent que la commune ne pouvait déduire la somme de 1 200 euros HT, soit 1 440 euros toutes taxes comprises, versée à tort à la société B et S Conception, du total des sommes dues à la société A Routes et Ouvrages. Il résulte des termes de l'acte d'engagement que la nature du groupement est conjoint et non pas solidaire, qu'un tableau récapitule la répartition des prestations entre chacune des deux entreprises et que le paiement des prestations est prévu sur le compte de chaque société. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que la commune de Saintry-sur-Seine a retenu que la somme de 1 200 euros hors taxes, soit 1 440 euros toutes taxes comprises pouvait être déduite du montant des sommes dues à la société A Routes et Ouvrages. Les sociétés requérantes sont uniquement fondées à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté leur demande de condamnation de la commune à verser à la société A Routes et Ouvrages une somme complémentaire de 1 200 euros hors taxes, soit 1 440 euros toutes taxes comprises, au titre du solde de ses prestations.

En ce qui concerne les intérêts moratoires :

12. En vertu de l'article 1er du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, le délai de paiement est fixé à trente jours pour les collectivités territoriales. Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d'œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet./Toutefois :1° Le délai de paiement court à compter de la date d'exécution des prestations, lorsque la date de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure à cette date () ". Par ailleurs aux termes de l'article 9 du même décret : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ". Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux pour l'application de ces dispositions à l'issue d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la commune de Saintry-sur-Seine a reçu la demande de paiement, soit à la date de réception de la lettre du 29 août 2018. Ainsi la somme de 1 440 euros toutes taxes comprises portera intérêts à compter du 29 septembre 2018. Enfin, la société A Routes et Ouvrages a aussi droit au paiement de l'indemnité forfaitaire pour un montant de 40 euros prévue par le décret du 29 mars 2013.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. La commune de Saintry-sur-Seine étant la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions qu'elle présente sur ce fondement. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande des sociétés requérantes sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La commune de Saintry-sur-Seine est condamnée à verser à la société Etudes de Structures et d'Ouvrages d'Art, venant aux droits de la société A Routes et Services, la somme complémentaire de 1 440 euros TTC au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 29 septembre 2018 et de l'indemnité forfaitaire pour un montant de 40 euros.

Article 2 : Le jugement du 15 juin 2020 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société B et S Conception, à la société Etudes de Structures et d'Ouvrages d'Art et à la commune de Saintry-sur-Seine.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

Le rapporteur,

J-E. PILVENLe président,

P-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,