CAA de Nancy, 19 décembre 2023, n° 21NC01120
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
Par une demande enregistrée sous le n° 2000329, la commune de Sézanne a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner solidairement M. A D et la société Haezebrouck à lui verser la somme globale de 92 795,35 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des désordres affectant l'église Saint-Denis.
Par une demande enregistrée sous le n° 2000330, la commune de Sézanne a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner solidairement M. A D et la société Haezebrouck à lui verser, à titre de provision, la somme globale de 92 795,35 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des désordres affectant l'église
Saint-Denis.
Par un jugement n° 2000329 et n° 2000330 du 16 février 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de provision et d'appels en garantie présentées dans le cadre de la demande n° 2000330, d'autre part, rejeté la demande n° 2000329 de la commune de Sézanne, et enfin mis à la charge de la commune de Sézanne la somme de 35 405,64 euros au titre des frais et honoraires de l'expert. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a également rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, la commune de Sézanne, représentée par
Me Guyot de la Selarl Guyot et de Campos, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000329 du 16 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. D et de la société Haezebrouck ;
2°) de condamner solidairement M. D et la société Haezebrouck à lui verser la somme totale de 92 795,35 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des désordres affectant les installations de chauffage de l'église Saint-Denis ;
3°) de mettre solidairement à la charge de M. D et la société Haezebrouck la somme de 35 405,64 euros au titre des frais d'expertise ;
4°) de mettre solidairement à la charge de M. D et la société Haezebrouck la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la méconnaissance de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ; le marché n'est pas illicite dans la mesure où le financement des travaux de chauffage ne servait pas qu'un but cultuel mais également un but d'intérêt public local ;
- sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, la responsabilité de
M. D et de la société Haezebrouck est engagée dans la mesure où le dysfonctionnement du chauffage, qui ne cesse de s'aggraver, rend l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ;
- elle est fondée à demander la condamnation solidaire de M. D et de la société Haezebrouck ;
- les frais de remise en état provisoire des installations seront exactement indemnisés par l'allocation d'une somme de 19 614 euros TTC ;
- les frais de remise en état définitive des installations seront exactement indemnisés par l'allocation d'une somme de 73 181,35 euros TTC.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mars et 16 mai 2023, la SAS Haezebrouck, représentée par la Selas Devarenne Associés Grand Est, conclut au rejet de la requête, à ce que le bureau d'études A D et M. E B la garantisse de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et à ce que soit mise à la charge de la commune de Sézanne la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, elle demande la confirmation du jugement par adoption des motifs retenus par les premiers juges concernant la méconnaissance de la loi du 9 décembre 1905 ;
- à titre subsidiaire, dans la mesure où l'ouvrage réalisé n'est pas conforme au contrat, seule la responsabilité contractuelle peut être engagée ; en raison de la réception des travaux, cette responsabilité ne peut plus être engagée ;
- à titre subsidiaire également, un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage n'est susceptible d'entraîner la responsabilité décennale des constructeurs que si le désordre affectant l'équipement rend l'ouvrage impropre à sa destination ; en l'espèce, seuls des problèmes ponctuels de chauffage ont été relevé par l'expert ;
- le préjudice relatif aux frais de remise en état provisoire n'est pas établi ;
- selon l'expert, le montant des frais de remise en état définitive des travaux s'élève à 70 781,35 euros TTC ;
- il appartient à la commune de Sézanne de justifier qu'elle n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- à titre plus subsidiaire, M. D et M. B, à hauteur respective de 20% et 10%, devront, en raison des fautes commises, la garantir d'une éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;
- dans la mesure où la commune de Sézanne n'a pas dirigé sa réclamation contre M. B, ce dernier n'est pas recevable à former une demande en garantie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le bureau d'études techniques A D et M. E B, représentés par Me Thibaut de la Selarl Morel et Thibault, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la condamnation sollicitée par la commune de Sézanne soit réduite à de plus justes proportions ;
3°) à ce que les sociétés Haezebrouck et Art du Bois soient condamnées à les relever et garantir intégralement de toute condamnation en principal, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sézanne une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- à titre principal, ils demandent la confirmation du jugement par adoption des motifs retenus par les premiers juges concernant la méconnaissance de la loi du 9 décembre 1905 ;
- dans la mesure où l'ouvrage réalisé n'est pas conforme au contrat, seule la responsabilité contractuelle peut être engagée ; en raison de la réception des travaux, cette responsabilité ne peut plus être engagée ;
- les désordres en cause ne relèvent pas de la garantie décennale ;
- à titre subsidiaire, ils ne peuvent voir leur responsabilité solidairement engagée ;
- le sinistre est principalement imputable à la société Haezebrouck qui n'a pas respecté les consignes du maître d'œuvre ou les consignes du produit ; la demande en garantie formée à l'encontre de M. D sera rejetée en l'absence de faute commise ;
- M. B a signé un contrat de maîtrise d'œuvre avec la DRAC et non la commune de Sézanne et ne peut être regardé comme responsable ; la demande en garantie formée à l'encontre de M. D sera rejetée en l'absence de faute commise ;
- il convient d'appliquer un taux de vétusté sur les travaux de reprise ;
- il appartient à la commune de Sézanne de justifier qu'elle n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la SCOP Art et Technique du Bois, représentée par la Selarl Pelletier et Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que sa responsabilité soit limitée à 10 % du montant du préjudice en principal, intérêts, frais et dépens et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. D et de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement sera confirmé en tant que le contrat en litige a été déclaré illicite ;
- elle est intervenue dans le cadre d'un autre chantier ; son intervention, relative aux estrades, n'est pas liée à l'intervention de la société Haezebrouck ; sa responsabilité ne saurait être engagée ;
- à titre infiniment subsidiaire, sa part de responsabilité doit être limitée à 10 %.
Un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023, présenté pour la société Art et Technique du Bois, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la loi du 9 décembre 1905 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me Keyser pour la société Haezebrouck.
Considérant ce qui suit :
1. La direction régionale des affaires culturelles de la Région Champagne Ardennes a confié, le 1er mars 2000, à M. B, architecte des bâtiments historiques, la maîtrise d'œuvre de travaux de consolidation des voûtes de l'église Saint-Denis, propriété de la commune de Sézanne. Dans le cadre de ces travaux, la société Art et technique du Bois (ATB) avait en charge le lot n° 2 " charpente menuiserie ". Parallèlement à ce chantier, la commune de Sézanne a souhaité procéder à la réfection des installations de chauffage de l'église et a opté pour un système de chauffage par le sol, sous forme d'une moquette chauffante. La maîtrise d'œuvre a été confiée au bureau d'études technique de
M. D. Par acte d'engagement du 23 janvier 2006, la société Haezebrouck s'est vu confier le lot unique " réfection des installations de chauffage ". Les travaux ont été réceptionnés le 20 juin 2006. Des désordres affectant les installations de chauffage ont été constatés au cours de l'année 2013. Par deux demandes distinctes, la commune de Sézanne a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner solidairement, soit à titre définitif soit à titre de provision, la société Haezebrouck et le bureau d'études technique de M. D au titre de la réparation des préjudices résultant des désordres affectant les installations de chauffage. Par un jugement n° 2000329 et n° 2000330 du 16 février 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de provision et d'appels en garantie présentées dans le cadre de la demande n° 2000330, d'autre part, rejeté la demande n° 2000329 de la commune de Sézanne. La commune de Sézanne relève appel uniquement du jugement n° 2000329 du 16 février 2021 en tant que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de condamnation solidaire et définitive de la société Haezebrouck et du bureau d'études technique de M. D.
Sur les conclusions de la commune de Sézanne :
En ce qui concerne la nullité du contrat conclu entre la commune de Sézanne et la société Haezebrouck :
2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : " Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), ainsi que leurs dépendances immobilières et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriétés de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant pris la compétence en matière d'édifices des cultes. / Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal an X, dont l'Etat, les départements et les communes seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie protestante, il sera procédé conformément aux dispositions des articles suivants ". L'article 13 de la même loi dispose que : " Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II. () / Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires, seront tenus des réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant. / L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi ".
3. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d'entretien et de conservation des édifices servant à l'exercice public d'un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l'Etat ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels et qu'il leur est interdit d'apporter une aide à l'exercice d'un culte.
4. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une collectivité territoriale finance des travaux qui ne sont pas des travaux d'entretien ou de conservation d'un édifice servant à l'exercice d'un culte, soit en les prenant en tout ou partie en charge en qualité de propriétaire de l'édifice, soit en accordant une subvention lorsque l'édifice n'est pas sa propriété, en vue de la réalisation d'un équipement ou d'un aménagement en rapport avec cet édifice, à condition, en premier lieu, que cet équipement ou cet aménagement présente un intérêt public local, lié notamment à l'importance de l'édifice pour le rayonnement culturel ou le développement touristique et économique de son territoire et qu'il ne soit pas destiné à l'exercice du culte et, en second lieu, lorsque la collectivité territoriale accorde une subvention pour le financement des travaux, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que cette participation n'est pas versée à une association cultuelle et qu'elle est exclusivement affectée au financement du projet. La circonstance qu'un tel équipement ou aménagement soit, par ailleurs, susceptible de bénéficier aux personnes qui pratiquent le culte, ne saurait, lorsque les conditions énumérées ci-dessus sont respectées, affecter la légalité de la décision de la collectivité territoriale.
5. D'une part, il résulte de l'instruction que, au mois d'octobre de chaque année, un concert baroque est programmé dans l'Eglise Saint-Denis de la commune de Sézanne. Par ailleurs, la commune établit que l'église Saint-Denis accueille d'autres concerts, notamment au mois de décembre. Ainsi, il résulte de l'instruction que l'installation d'un chauffage au sein de cet édifice bénéficie tant aux fidèles du culte qu'à d'autres usagers, notamment lors de la programmation de concerts. Dans ces conditions, l'équipement en cause, qui n'était pas destiné à l'exercice du culte, présentait un intérêt public local. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le contrat conclu avec la société Haezebrouck aurait eu un objet autre que celui de l'installation de cet équipement de chauffage au sein de l'Eglise Saint-Denis.
6. Par conséquent, la commune de Sézanne est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a jugé qu'elle ne pouvait présenter sa demande sur le fondement de la garantie décennale au motif que le contrat conclu avec la société Haezebrouck serait illicite en raison de sa méconnaissance des dispositions de la loi du 9 décembre 1905.
En ce qui concerne la responsabilité des constructeurs :
7. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d'ouvrage ou l'existence d'un cas de force majeure. Le caractère apparent des désordres à la réception fait obstacle à ce que la responsabilité des constructeurs puisse être engagée sur le fondement de la garantie décennale. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
8. Il résulte de l'instruction que les panneaux chauffants qui ont été installés sous l'autel et bancs de l'église Saint-Denis ont été mis en place sans que ne soit posé, préalablement, un film de polyane. En l'absence de film, l'humidité a généré des courts-circuits. Il résulte notamment de la notice APS de M. D ou des stipulations de l'article 2.3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), que le chauffage par panneaux de sol rayonnants électriques était conçu et utilisé pour un usage extrêmement intermittent de l'ordre de quelques heures par semaine, lors des cérémonies, et pour un public vêtu comme à l'extérieur. Les installations de chauffage en cause n'étaient ainsi pas destinés à provoquer une élévation de la température ambiante. A cet égard, il ne résulte pas de l'instruction que les défaillances du chauffage, équipement dissociable de l'ouvrage, aux performances modestes, prévu principalement pour être utilisé lors des cérémonies religieuses ou des manifestations artistiques, rendraient, dans son ensemble, l'église Saint-Denis impropre à sa destination ou seraient de nature à compromettre sa solidité. Ces désordres ne sont par suite pas de nature décennale.
9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Sézanne n'est pas fondée à se plaindre du rejet, par le jugement attaqué du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, de sa demande.
Sur les dépens de première instance :
10. Il y a lieu de laisser à la charge de la commune de Sézanne les frais d'expertise et liquidés et taxés à la somme de 35 405,64 euros.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Haezebrouck et de M. D, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Sézanne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sézanne le versement des sommes respectives de 2 000 euros et
1 500 euros au titre des frais exposés, d'une part, par la société Haezebrouck et, d'autre part, par
M. D et M. B. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Art et Technique du Bois présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Sézanne est rejetée.
Article 2 : La commune de Sézanne versera à la société Haezebrouck une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La commune de Sézanne versera à M. D et M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Art et technique du bois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sézanne, à la SAS Haezebrouck, au bureau d'études techniques A D, à M. E B et à la SCOP Art et technique du bois.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- Mme Roussaux, première conseillère,
- M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé : A. DenizotLa présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C