CAA de Versailles, 23 novembre 2023, n°20VE02654
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sade a demandé au tribunal administratif de Versailles :
1°) de condamner la commune de Saint-Cyr-l'Ecole (Yvelines) à lui verser la somme de 8 412,39 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 11 décembre 2017, au titre du règlement des marchés de travaux dont elle était titulaire ;
2°) d'annuler les titres de recettes n° 910, 911, 13 et 14, d'un montant respectif de 2 414,52 euros, 1 302,37 euros, 804,84 euros et 434,13 euros, émis et rendus exécutoires le 5 juillet 2016 par le maire de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole ;
3°) de condamner la commune de Saint-Cyr-l'Ecole à lui rembourser la somme de 4 955,86 euros indument versée suite à la réception des titres de recettes précités, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2018 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un jugement n° 1803419 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a :
1°) constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Sade tendant à la décharge des sommes réclamées par les titres de recettes n° 910 et 911 et au remboursement des sommes correspondantes ;
2°) déchargé la société Sade de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres de recettes n° 13 et n° 14 émis et rendus exécutoires le 5 juillet 2016 par la commune de Saint-Cyr-l'Ecole à l'effet de recouvrer les sommes respectives de 804,84 euros et de 434,13 euros ;
3°) condamné la commune de Saint-Cyr-l'Ecole à verser à la société Sade la somme de 804,84 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2018 ;
4°) rejeté le surplus des conclusions de la société Sade.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2020 et 22 juillet 2021, la société Sade, représentée par la SCP Billebeau-Marinacce, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Saint-Cyr-l'Ecole à lui verser la somme de 3 096,96 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 13 mars 2018 ;
3°) de condamner la commune de Saint-Cyr-l'Ecole à lui payer les intérêts moratoires sur la somme de 9 419,27 euros, du 21 décembre 2017 au 13 mars 2018 ;
4°) de condamner la commune de Saint-Cyr-l'Ecole à lui payer la somme de 1000,98 euros, avec intérêts, à compter du 2 février 2017, calculés sur la somme de 3 219,36 euros et, à compter du 17 janvier 2018, sur la somme de 1 498,51 euros ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole une somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle a notifié, le 13 juin 2017, un décompte final, respectivement pour le marché initial et le marché complémentaire, faisant apparaître un reste à charge total de 8 412,39 euros TTC ; la commune de Saint-Cyr-l'Ecole n'ayant pas notifié de décompte général, un décompte général et définitif tacite a été acquis en application de l'article 13.4.4. du cahier des clauses administratives générales Travaux ;
- les décomptes finaux transmis respectaient les conditions prévues par l'article 13.4.4. du cahier des clauses administratives générales Travaux ;
- si la commune de Saint-Cyr-l'Ecole fait valoir qu'elle a déjà remboursé, en mars 2018, une somme de 6 876,30 euros, cette somme résulte de deux virements non identifiés de 4 830,49 euros et 1 491,72 euros, soit un montant total de 6 322,21 euros ; il reste donc à lui payer la somme de 3 096,96 euros ainsi que les intérêts moratoires ;
- les titres de recette n° 910, n° 911, n° 13 et n° 14 sont illégaux dès lors qu'ils ont été établis antérieurement à l'établissement du décompte général et définitif et qu'ils ne portaient pas sur des créances publiques liquides et exigibles ;
- la commune est toujours débitrice d'une somme de 1000,98 euros ainsi que des intérêts moratoires, somme dont il sera retranché les montants de 804,84 euros et de 18 euros versés par la commune le 14 octobre 2020, respectivement au titre du titre exécutoire n°13 et des intérêts moratoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, la commune de Saint-Cyr-l'Ecole, représentée par Me Alonso Garcia, avocat, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de prononcer une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la société Sade une somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les projets de décomptes notifiés ne constituent pas des décomptes généraux et définitifs ; ces projets de décompte contiennent des incohérences quant au montant des sommes dues ; aucun des éléments nécessaires à la qualification de décompte général, prévus par l'article 13.4.4. du cahier des clauses administratives générales, ne sont présents ; la société Sade n'a pas communiqué le projet d'état du solde hors révision de prix définitive faisant ressortir les éléments définis à l'article 13.2.1 du cahier des clauses administratives générales pour les acomptes mensuels, ni le projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive ;
- il n'est pas établi que la société Sade aurait versé la somme de 434,13 euros fixée par le titre exécutoire n° 14 ; par suite, cette somme ne saurait lui être remboursée ;
- il appartiendra à la cour de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de la requête en faisant application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Houllier,
- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lecomte, substituant Me Alonso Garcia, pour la commune de Saint-Cyr-l'Ecole.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sade, à laquelle la commune de Saint-Cyr-l'Ecole avait confié deux marchés de travaux portant sur les réseaux d'assainissement, relève appel du jugement du 17 décembre 2020 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 3 096,96 euros au titre des intérêts moratoires qu'elle estime lui être dus et la somme de 1 000,98 euros au titre des paiements effectués en exécution des titres exécutoires n° 13 et n° 14 émis par la commune à l'effet de recouvrer des révisions de prix négatives.
Sur les conclusions tendant au paiement de la somme de 3 096,96 euros :
En ce qui concerne l'existence d'un décompte définitif :
2. Aux termes de l'article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009, dans sa version issue de l'arrêté du 3 mars 2014 : " Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. / Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l'exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l'article 13.1.7 s'ils n'ont pas été précédemment fournis. () ". Selon l'article 13.3.2 de ce cahier des clauses administratives générales : " Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3() ". L'article 13.4.2 prévoit également : " () Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. () ". Selon l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / - du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 ; / - du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / - du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l'expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l'article 13.4.2. () ". Enfin, aux termes de l'article 13.2.1 : " A partir du décompte mensuel, le maître d'œuvre détermine le montant de l'acompte mensuel à régler au titulaire. Le maître d'œuvre dresse à cet effet un état d'acompte mensuel faisant ressortir : / a) Le montant de l'acompte mensuel établi à partir des prix initiaux du marché : ce montant est la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s'agit et celui du décompte mensuel précédent ; / b) Le montant de la TVA ; / c) Le montant des pénalités, le cas échéant ; / d) L'effet de l'actualisation ou de la révision des prix ; les parties de l'acompte actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus. Si, lors de l'établissement de l'état d'acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement à l'aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance dans l'état d'acompte ; / e) Le cas échéant, le montant de l'avance à attribuer au titulaire ; / f) Le cas échéant, le montant de l'avance à rembourser par le titulaire ; / g) Le montant de la retenue de garantie s'il en est prévu une par les documents particuliers du marché et qu'elle n'a pas été remplacée par une autre garantie. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, même si elle intervient après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 13.3.2 du CCAG Travaux, courant à compter de la réception des travaux, la réception, par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, du projet de décompte final, établi par le titulaire du marché, est le point de départ du délai de trente jours prévu à l'article 13.4.2, dont le dépassement peut donner lieu à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l'article 13.4.4. Toutefois, dès lors qu'en application de l'article 13.4.2, l'expiration du délai de trente jours prévu par celui-ci est appréciée au regard de la plus tardive des dates de réception du projet de décompte final respectivement par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, ce délai ne peut pas courir tant que ceux-ci n'ont pas tous deux reçus le document en cause.
4. Il résulte de l'instruction que, par courriers du 13 juin 2017, la société Sade a notifié à la société IRH, maître d'œuvre, ses projets de décompte final, faisant apparaître une somme qui lui serait due d'un montant total de 8 412,39 euros au titre des intérêts moratoires. Par courriers du 29 août 2017, la société Sade a notifié à la société IRH deux nouveaux projets de décompte final faisant désormais apparaître une somme en sa faveur de 9 419,27 euros au titre des intérêts moratoires. Enfin, par courriers du 11 décembre 2017, la société requérante a notifié à la commune de Saint-Cyr-l'Ecole, maître d'ouvrage, ces mêmes documents pour une même somme de 9 149,27 euros.
5. Si la société Sade soutient qu'en l'absence de notification du décompte général par le maître d'ouvrage, ces projets de décompte final sont devenus définitifs, il résulte de l'instruction que ces projets ne respectent pas la procédure d'établissement du décompte prévu par les dispositions précitées de l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales. En particulier, ces projets font état de montants de travaux qui diffèrent entre le tableau retraçant les sommes engagées par situation et celui récapitulant les montants correspondant aux factures émises et les encaissements perçus. Par ailleurs, ces documents ne permettent pas d'apprécier le solde réclamé, ni de comprendre les modes de calcul retenus pour établir les soldes des marchés. Par suite, la société Sade n'est pas fondée à se prévaloir de l'existence d'un décompte général et définitif pour réclamer le paiement de la somme de 3 096,96 euros qu'elle estime lui être due au titre des soldes des deux marchés.
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
6. Si la société Sade demande la condamnation de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole à lui verser les intérêts moratoires qui lui sont dus au titre des soldes des marchés, elle fonde sa demande uniquement sur l'existence d'un décompte général et définitif. Or, dès lors qu'il résulte de ce qui a été exposé au point précédent qu'aucun décompte général et définitif n'a été établi, la société Sade n'est pas fondée à solliciter le versement de cette somme.
Sur les conclusions tendant au paiement de la somme de 1 000,98 euros :
7. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondant aux titres exécutoires n° 13 et n° 14 émis par la commune de Saint-Cyr-l'Ecole, sans que ce point ne soit plus contesté en appel. La société Sade demande désormais la condamnation de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole à lui rembourser la somme de 1 000,98 euros correspondant au solde de ce qu'elle a payé les 17 janvier 2018 et 2 février 2019 en exécution de ces titres exécutoires. Toutefois, il résulte de l'instruction, qu'en exécution du jugement attaqué, la commune de Saint-Cyr-l'Ecole a remboursé à la société Sade la somme de 804,84 euros correspondant intégralement au titre exécutoire n° 13, ainsi que 18 euros au titre des intérêts au taux légal. Par suite, la société Sade n'est plus fondée à demander le remboursement de cette somme. Il ne résulte pas de l'instruction que le solde restant, s'établissant désormais à 196,14 euros et qui ne correspond pas au montant du titre exécutoire n° 14, émis pour un montant de 434,13 euros, aurait donné lieu à un quelconque paiement de la part de la société Sade. Par suite, la société Sade n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole à lui verser la somme de 196,14 euros demeurant encore à sa charge.
8. Il résulte de tout ce qui précède que société Sade n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande.
Sur l'application de l'article R. 741-2 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
10. La requête ne présentant pas un recours abusif, les conclusions de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole présentées sur ce fondement doivent être rejetées, ces dernières étant au demeurant, irrecevables dès lors que la faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge.
Sur l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Sade demande à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sade la somme que la commune de Saint-Cyr-l'Ecole demande sur le fondement des mêmes dispositions.
12. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Sade est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole présentées sur le fondement des articles R. 741-12 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sade et à la commune de Saint-Cyr-l'Ecole.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Houllier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
S. HoullierLa présidente,
C. Signerin-IcreLa greffière,
C. Fourteau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,