Subordination du décompte général définitif tacite à la régularité du décompte final

Le titulaire (société requérante) ne peut se prévaloir d’un décompte général devenu définitif à la suite du silence gardé par le maître d’ouvrage après la notification des projets de décompte, car ces projets ne respectent pas la procédure d'établissement du décompte prévu par les dispositions précitées de l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales, en particulier, ils font état de montants de travaux qui diffèrent entre le tableau retraçant les sommes engagées par situation et celui récapitulant les montants correspondant aux factures émises et les encaissements perçus, et, par ailleurs, ces documents ne permettent pas d'apprécier le solde réclamé, ni de comprendre les modes de calcul retenus pour établir les soldes des marchés.

CAA de Versailles, 23 novembre 2023, n°20VE02654

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