Sous-traitance irrégulière : atténuation de la faute du maître d’ouvrage par celle du sous-traitant

‘Dès la deuxième réunion de chantier qui s'est tenue le 10 septembre 2019 et à laquelle le maître d'ouvrage était représenté par quatre personnes, la société Konstruktif a été identifiée comme étant le Bureau d'études technique (BET) du lot n°3 du marché en litige. Compte tenu de la nature des prestations attendues de ce bureau d'études techniques ainsi que du fait que les plans d'exécution du lot n°3 comportaient le cartouche de la société Konstruktif, Quimperlé Communauté avait nécessairement connaissance de l'intervention de cette société en qualité de sous-traitante de la société Maison Bois Ouest, attributaire du lot relatif aux charpentes. S'il est constant que le maître d'ouvrage n'a pas mis en demeure l'entrepreneur principal ou son sous-traitant de s'acquitter de leurs obligations conformément aux dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1975, il résulte du compte rendu de la deuxième réunion de chantier que l'équipe de maîtrise d'œuvre a alors enjoint toutes les entreprises à respecter la législation du travail notamment en matière de sous-traitance

Si la société requérante fait valoir qu'elle n'a découvert que tardivement que l'acte spécial de sous-traitance établi n'avait pas été transmis à Quimperlé Communauté, elle produit une copie du formulaire DC4 de déclaration de sous-traitant qui n'a été renseigné par la société Maison Bois Ouest que le 18 décembre 2019, soit postérieurement à la réalisation des prestations qui lui avaient été confiées au titre du lot n°3, et qu'elle ne justifie même pas avoir elle-même signé. 

Dans ces conditions, la faute de Quimperlé Communauté à ne pas avoir veillé au respect de la réglementation applicable en matière de sous-traitance, susceptible d'engager sa responsabilité quasi-délictuelle (pour le paiement de travaux supplémentaires), est atténuée par le propre manque de diligence de la société Konstruktif qui a directement concouru à la situation qu'elle dénonce dans le cadre de la présente instance’.

TA Rennes, 06/07/2023, n°2100615, considérant 4 

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