Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 août 2022, n°22BX01397

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Soyaux a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de rechercher l'origine des désordres d'infiltrations affectant l'école maternelle située rue Maurice Ravel ainsi que les solutions à mettre en œuvre pour y remédier.

Par une ordonnance n° 2002046 du 24 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a ordonné cette expertise au contradictoire des contractants de la commune, puis par une seconde ordonnance prise le 5 mai 2022 sur la demande de l'expert, le juge des référés a étendu les opérations de l'expertise à la société Colas Sud-ouest.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, la SAS Colas France venant aux droits de Colas Sud-Ouest, représentée par Me Musereau, demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 5 mai 2022 qui lui a étendu les opérations d'expertise ;

2°) de rejeter la demande d'extension à son encontre.

Elle soutient que :

  • elle vient aux droits de la société SCREG, qui a apporté ses actifs à la société Colas Sud-Ouest, qui elle-même a apporté ses actifs à la société aujourd'hui dénommée Colas France ;
  • elle n'a pu prendre position sur la demande alors que le greffe avait indiqué le 19 avril 2022 un délai de 10 " mois " et que l'ordonnance a été rendue dès le 5 mai suivant ;
  • elle est étrangère au litige et n'a jamais eu de contrat avec la commune de Soyaux ;
  • les affirmations de l'expert selon lesquelles la société SCREG aurait réalisé à proximité de l'école des travaux de démolition engendrant des vibrations et un changement de hauteur de la rue ne sont pas établies par des éléments matériels ;
  • à supposer qu'elles le soient, toute action au fond serait irrecevable car forclose, pour des travaux exécutés avant la réalisation de l'école, dont la réception a été prononcée le 28 avril 2010 ;
  • les désordres affectant les toitures et menuiseries, il n'est d'aucune utilité d'associer à l'expertise la société Colas France au titre de travaux exécutés au sol, sur une partie extérieure à l'ouvrage, le lien étant manifestement inexistant.

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2022, la société ACTE IARD et la société Montboyer Métal, représentées par Me Guevenoux, concluent au rejet de la requête.

Elles soutiennent que l'expert ayant jugé la présence de la société Colas nécessaire, il y a lieu de confirmer l'ordonnance d'extension.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

  • le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné, par décision du 7 juin 2021, Mme H D pour statuer en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Soyaux a fait réaliser rue Maurice Ravel une école maternelle, dont les travaux ont débuté le 8 janvier 2009 et été réceptionnés le 28 avril 2010. Des infiltrations ont été constatées dès 2011 au niveau des fenêtres de toit des classes localisées au niveau de la toiture plate végétalisée, ainsi que des oculi. Malgré diverses expertises amiables et une tentative de refaire l'étanchéité de casquettes en béton, les dommages ont perduré et la commune de Soyaux a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers une expertise, qui a été ordonnée le 24 décembre 2021 au contradictoire de la plupart des intervenants. Lors de la première réunion d'expertise ont été évoqués des travaux de démolition réalisés le long de l'école par la société SCREG, une réunion de crise qui se serait tenue avec les maîtres d'œuvre à cette occasion, et la nécessité de vérifier la relation ou non avec les désordres constatés. L'expert a donc sollicité la mise en cause de la société Colas sud-ouest, venant aux droits de la société SCREG. La société Colas France, venant aux droits de la société Colas sud-ouest, relève appel de l'ordonnance du 5 mai 2022 qui l'a ajoutée au nombre des parties en présence desquelles devra être effectuée l'expertise qui avait été précédemment ordonnée.

Sur l'utilité de l'extension : 

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise.

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d'extension de l'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.

4. Pour accorder l'extension de l'expertise sollicitée, le premier juge a s'est borné à indiquer qu' " il résulte des indications des parties rapportées par l'expert que la société SCREG a réalisé des travaux de démolition à proximité de l'école avant la réception des travaux  litigieux et que l'activité de cette société a été reprise par la société Colas Sud-Ouest. Dès lors, il apparaît utile que cette dernière société soit présente à l'expertise. " Cependant, au regard du caractère particulièrement vague des indications des parties données à l'expert, en l'absence de toute précision sur la date et la nature des travaux en cause, et alors qu'aucune hypothèse n'est avancée sur le lien qui pourrait exister entre ces travaux de démolition, même engendrant des vibrations, et les infiltrations par les fenêtres de toit du bâtiment de l'école, la société Colas France est fondée à soutenir, alors que les parties, et notamment la commune de Soyaux, se sont abstenues de toute argumentation contredisant ses moyens, qu'elle est manifestement étrangère au litige, et d'ailleurs qu'au regard de l'ancienneté des faits, et en l'absence alléguée de précédentes mises en cause, toute action à son encontre serait prescrite. 

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de l'ordonnance, qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de rejeter la demande d'extension d'expertise.

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 5 mai 2022 est annulée.

Article 2 : La demande d'extension de l'expertise à la société Colas sud-ouest est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Colas France venant aux droits de Colas Sud-Ouest, à la commune de Soyaux, à la société SMABTP, à M. E C, à M. A F, à la SASU Qualiconsult, à la société Cogea - Denys Bâtiment, à la SARL Cilc Sud Ouest, à la SARL Technique Etanche, à la SA Axa France IARD, à la SARL Montboyer Metal, à la SA Acte IARD, à la SA Gan Assurances, à la SASU Bernard Génie Climatique, à la SA Allianz, à la société Mutuelle des architectes français, à M. G B, à la SARL Renauplâtre et à l'expert.

Fait à Bordeaux, le 23 août 2022.

La juge des référés,

Catherine D

La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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