TA Besançon, 15/06/2023, n°2102253

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, le syndicat mixte à vocation unique (SIVU) des Amis de l'école, représenté par DSC avocats, demande au tribunal :

1°) de " condamner solidairement " la société Berranger revêtements et M. D A, architecte, à lui verser la somme de 43 886,60 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre des préjudices qu'il estime avoir subis dans le cadre de l'opération de réhabilitation et d'extension d'un pôle éducatif et d'une structure d'accueil située sur le territoire de la commune de La Cote ;

2°) de mettre les entiers dépens à la charge " solidaire " de la société Berranger revêtements et de M. D A, architecte ;

3°) de mettre à la charge " solidaire " de la société Berranger revêtements et de M. D A, architecte, la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le SIVU soutient que :

- les malfaçons et désordres affectant l'ouvrage en litige sont la conséquence de manquements de la société Berranger revêtements et de M. A lors de l'exécution des contrats qu'ils ont respectivement conclus ;

- l'absence de réagréage préalable à la pose des revêtements résulte de la suppression de cette prestation lors des négociations du lot n° 9 du marché ;

- les mauvaises conditions d'application des joints et de leur traitement ont pour origine la mauvaise exécution de prestations prévues au lot n° 9 du marché ;

- les malfaçons portent sur des travaux qui n'ont pas été réceptionnés de sorte que la responsabilité contractuelle de la société Berranger revêtements et de M. A est mobilisable ;

- si ces travaux devaient être regardés comme ayant été réceptionnés, alors les désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et les sociétés mises en cause doivent répondre de ces désordres au titre de la garantie décennale ;

- si ni la responsabilité contractuelle ni la garantie décennale n'étaient retenues, alors la responsabilité quasi-délictuelle de la société Berranger revêtements et de M. A doit être engagée ;

- le SIVU des Amis de l'école a subi un préjudice matériel qui peut être évalué et indemnisé à la somme de 38 886,60 euros ;

- le SIVU des Amis de l'école a subi un préjudice de jouissance qui peut être évalué et indemnisé à 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, M. A, représenté par Me Hager, conclut :

1°) à titre principal, à sa mise hors de cause ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que la société Berranger revêtements soit condamnée à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,

3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la société Berranger revêtements les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A fait valoir que :

- sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée au titre de sa mission de maitrise d'œuvre dès lors que les modifications du contrat qui ont conduit aux malfaçons ne résultent pas de propositions qu'il a adressées au maitre d'ouvrage mais sont le résultat de négociations entre le maitre d'ouvrage et les soumissionnaires au marché public ;

- les dommages affectant le revêtement au sol trouvent leur origine dans l'inexécution de clauses du contrat conclu entre la société Berranger revêtements et le maitre d'ouvrage ;

- les dommages affectant " le bâtiment neuf " trouvent leur origine dans l'inexécution de clauses du contrat conclu entre la société Berranger revêtements et le maitre d'ouvrage ;

- le préjudice de jouissance allégué n'est pas établi ;

- la société Berranger revêtements doit être condamnée à la relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dès lors que cette dernière était en charge de la réalisation des travaux de l'ouvrage et qu'elle est alors seule responsable des malfaçons et désordres constatés.

La requête a été communiquée à la société Berranger revêtements qui n'a pas produit de mémoire.

En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.

Vu :

- le rapport d'expertise établi par M. B et déposé au greffe du tribunal le 10 mai 2021 ;

- l'ordonnance n° 2000398 en date du 18 mai 2021 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 2 763, 54 euros toute taxe comprise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seytel,

- les conclusions de M. E,

- les observations de Me Bouchoudjian, pour le SIVU des Amis de l'école.

Considérant ce qui suit :

1. En 2013, le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) des Amis de l'école a lancé une opération de réhabilitation et d'extension d'un pôle éducatif et d'une structure d'accueil périscolaire sur le territoire de la commune de La Côte (Haute-Saône). La mission de maîtrise d'œuvre de cette opération a été confiée à un groupement dont le mandataire était M. D A, architecte. Le lot n°9 du marché de travaux portant sur le " carrelage-faïence-revêtements " a été attribué à la société Berranger moquette, devenue la société Berranger revêtements. Des malfaçons affectant le revêtement au sol ont été constatées lors de la réception des travaux du lot n°9 en septembre 2014. Les désordres constatés se sont aggravés suite à la réception de l'ouvrage. Par une ordonnance du 27 juillet 2020, le tribunal administratif de Besançon a désigné un expert afin de décrire les désordres, de déterminer leur cause et le cas échéant la nature des travaux de reprise. Le rapport définitif de l'expert a été remis le 10 mai 2021. Le SIVU des Amis de l'école demande au tribunal de condamner in solidum M. A et la société Berranger revêtements à lui verser la somme de 43 886,60 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis.

Sur les demandes indemnitaires :

En ce qui concerne le fondement de responsabilité :

2. La responsabilité contractuelle ne saurait faire naître d'autres obligations à la charge d'une partie au contrat que celles liées à la bonne exécution de ce dernier. Par conséquent, les différents intervenants à une opération de travaux, qui sont liés au maître d'ouvrage par différents contrats, ne sauraient être solidaires de leurs obligations contractuelles respectives, ni vis-à-vis du maître d'ouvrage ni vis-à-vis des autres intervenants, sauf dans le cas où leurs fautes contractuelles respectives ayant toutes également concouru au même dommage, ils peuvent être tous reconnus responsables de la totalité du dommage et que la victime demande leur condamnation in solidum.

3. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment des constatations de l'expert, que le revêtement de sol des salles destinées aux élèves du pôle éducatif et de la structure d'accueil périscolaire, objet de l'opération rappelée au point 1, présentent des déformations, des cloques et des bullages. De plus, la salle " BDC ", la salle " des motricités " et le dégagement comportent respectivement des soulèvements de revêtement, des joints non traités et des joints ouverts sur 1 centimètre de large.

4. D'autre part, il résulte du procès-verbal de réception du lot n° 9 en date du 3 septembre 2014 que les désordres précités ont fait l'objet de réserves qui n'ont jamais été levées. Dès lors, le SIVU des Amis de l'école est fondé à rechercher la responsabilité contractuelle du titulaire du lot n° 9 et de M. A en charge de la maitrise d'œuvre de l'opération.

En ce qui concerne les fautes contractuelles :

5. Il résulte de l'instruction et notamment des constatations de l'expert que les malfaçons qui se sont manifestées par la déformation du revêtement au sol s'expliquent par le défaut de réagréage fibré préalable à la pose du revêtement et les mauvaises conditions d'application des joints et de leur traitement.

6. En premier lieu, il est constant que la prestation de réagréage fibré était initialement prévue par le dossier de consultation et qu'elle a été retirée de la décomposition du prix global et forfaitaire à l'issue des négociations. Dès lors, les malfaçons constatées à l'issue de l'exécution des travaux trouvent leur origine dans le choix du titulaire du lot n° 9 de retirer cette prestation au cours des négociations, alors qu'il résulte de l'instruction que cette prestation était un préalable indispensable à la pose du revêtement choisi. Les malfaçons trouvent également leur origine dans la validation par le maitre d'œuvre de ce choix alors qu'il lui appartenait, conformément aux stipulations de son contrat, de participer à la procédure de passation du marché et d'analyser la conformité des offres aux prescriptions prévues par le dossier de la consultation des entreprises.

7. En second lieu, il résulte de l'instruction et notamment des pièces contractuelles du lot n° 9 que son titulaire, la société Berranger revêtements, devait réaliser l'ensemble des joints nécessaires à la pose du revêtement à l'exception des joints " d'étanchéité entre les appareils sanitaires ". Il s'ensuit que les malfaçons constatées relatives aux joints ont pour origine la méconnaissance par la société Berranger revêtements des clauses de son contrat. Ces malfaçons trouvent également leur origine dans le défaut de surveillance des travaux par le maître d'œuvre, auquel il appartenait d'exercer la direction de l'exécution des travaux selon une périodicité au moins hebdomadaire. Au regard de cette mission, M. A devait s'assurer que les prestations prévues par les pièces contractuelles du marché de travaux étaient correctement réalisées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Berranger revêtements et M. A, qui sont liés contractuellement avec le maitre d'ouvrage, ont tous les deux concouru aux malfaçons constatées. Par suite, le SIVU des Amis de l'école est fondé à demander la condamnation in solidum de la société Berranger revêtements et de M. A au titre des malfaçons exposées au point 5.

En ce qui concerne la réparation des préjudices :

9. Saisi de demandes indemnitaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle, il appartient au juge de déterminer l'étendue du préjudice subi par le maître d'ouvrage qui présente un caractère indemnisable.

S'agissant des préjudices matériels :

10. Il résulte de l'instruction et notamment des constatations de l'expert que, pour remédier aux malfaçons exposées au point 5, sont nécessaires la dépose du revêtement au sol et des travaux de réagréage fibré pour les salles où le revêtement au sol présente les plus importantes déformations et des injonctions de colle lorsque les déformations sont de moindre importance. De plus, pour remédier aux malfaçons qui concernent les joints, les travaux de reprise consistent à remplacer ces joints par des joints métalliques ou en inox, voire au remplacement complet du revêtement au sol. Le coût de ces travaux de reprise a été évalué, sans être utilement contesté en défense, à 38 886,60 euros HT. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par le SIVU des Amis de l'école en le fixant à 38 886,60 euros.

S'agissant du préjudice de jouissance :

11. Il résulte de l'instruction que, pour améliorer les conditions d'utilisation par les usagers du pôle éducatif et de la structure d'accueil périscolaire, le SIVU des Amis de l'école a fait installer des toiles au sol, d'un montant de 529,45 euros HT permettant de réduire l'incidence de la déformation des sols. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice de jouissance subi par le SIVU des Amis de l'école en le fixant à 529,45 euros.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

12. Le SIVU des Amis de l'école a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité rappelée aux points 10 et 11 à compter du 14 décembre 2021, date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal.

13. La capitalisation des intérêts a été demandée le 14 décembre 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 14 décembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur l'appel en garantie présenté par M. A :

14. Il résulte de l'instruction que les fautes commises par la société Berranger revêtements, qui s'est abstenue de réaliser des travaux de réagréage, n'a pas posé certains joints et n'a pas appliqué un traitement adapté à certains joints, sont la cause principale des malfaçons constatées, alors que les conditions de contrôle des travaux et de suivi de chantier par M. A ont eu une incidence subsidiaire. Par suite, il y a lieu de condamner la société Berranger revêtements à garantir M. A des sommes mentionnées aux points 10 et 11 à hauteur de 70 % du total de ces sommes.

Sur les frais liés au litige :

En ce qui concerne les dépens :

15. Les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés s'élèvent à la somme de 2 763,54 euros TTC. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de les mettre à la charge définitive et in solidum de la société Berranger revêtements et de M. A, parties perdantes à l'instance.

16. Par ailleurs, pour les raisons exposées au point 14, la société Berranger revêtements devra garantir M. A à hauteur de 70 % du montant de ces frais d'expertise.

En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :

17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Berranger revêtements et de M. A le versement au SIVU des Amis de l'école de la somme globale de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

18. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Berranger revêtements, au titre des sommes demandées par M. A, partie perdante à l'instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

19. Par ailleurs, l'obligation résultant de la condamnation de la société Berranger revêtements et de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut se rattacher à une faute des parties perdantes. Dès lors, la demande de M. A tendant à ce que la société Berranger revêtements le garantisse d'une telle condamnation doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La société Berranger revêtements et M. A sont condamnés in solidum à verser au SIVU des Amis de l'école la somme de 39 416,05 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021. Les intérêts échus à la date du 14 décembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise, d'un montant de 2 763,54 euros TTC, sont mis à la charge définitive et in solidum de la société Berranger revêtements et de M. A.

Article 3 : La société Berranger revêtements et M. A verseront la somme globale de 1 500 euros au SIVU des Amis de l'école au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La société Berranger revêtements est condamnée à garantir M. A à hauteur de 70 % des sommes mentionnées aux articles 1 et 2.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié au SIVU des Amis de l'école, à la société Berranger revêtements et à M. D A.

Une copie en sera adressée, pour information, à M. C B, expert.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,

- Mme Besson, conseillère,

- M. Seytel, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

Le rapporteur,

J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,

A. Pernot

La greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

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