TA de Besançon, 05 janvier 2024, n° 2300625


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

 

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, la commune de Pont de Roide Vermondans, représentée par Me Surdey, demande au juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, de condamner solidairement et, à défaut, in solidum la société Climent Travaux Publics, la société Duc et Preneuf et la société Espace de Vie Ingénierie (EVI), à lui verser une provision de 60 036 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices liés à la dégradation des ouvrages réalisés par ces entreprises, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et capitalisation de ces intérêts ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement et, à défaut, in solidum la société Climent Travaux Publics et la société EVI à lui verser une provision de 60 036 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices liés à la dégradation des ouvrages réalisés par ces entreprises, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête avec capitalisation de ces intérêts ;

3°) dans tous les cas, de condamner solidairement et, à défaut, in solidum les sociétés requises aux entiers dépens incluant notamment les frais d'expertise évalués à la somme de 2 650,45 euros TTC ou, à titre subsidiaire, de les condamner à lui verser une provision égale au montant des frais d'expertise ;

4°) de condamner solidairement et, à défaut, in solidum les sociétés requises à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conditions d'engagement de la garantie décennale sont remplies dès lors que les désordres ont été signalés dans le délai de dix ans suivant la réception et rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;

- les désordres sont imputables à la société Duc et Preneuf, à l'origine des travaux défectueux, et à la société Climent Travaux Publics en sa qualité de mandataire solidaire du groupement attributaire du marché public de travaux ;

- les désordres sont également imputables à la société EVI en charge des missions EXE, DET et OPC ;

- à titre subsidiaire, si les désordres ne présentent pas les caractéristiques d'un désordre de nature décennale, la responsabilité contractuelle des sociétés Duc et Preneuf et Climent Travaux Publics est engagée dès lors que les désordres ont été signalés pendant le délai de garantie de parfait achèvement ;

- de la même façon, la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre, la société EVI, peut également être engagée pour manquement aux devoirs de conseil et de surveillance dans le cadre de sa mission AOR ;

- le montant demandé est non sérieusement contestable dès lors qu'il a été contradictoirement fixé par l'expert ;

- les sociétés Climent Travaux Publics, Duc et Preneuf et EVI seront condamnées solidairement ou, à défaut, in solidum sur le fondement de la garantie décennale dès lors que les deux premières sociétés font l'objet d'un groupement solidaire et les trois sociétés ont participé à l'apparition du même désordre ;

- si le fondement de responsabilité décennale était écarté, les sociétés Climent Travaux Publics et EVI seraient condamnées solidairement ou, à défaut, in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

- elle s'est acquittée de la somme de 2 650,45 euros au titre des frais d'expertise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, la SAS Espace de Vie Ingénierie (EVI), représentée par Me Pilati, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 10%.

Elle soutient que :

- les désordres ne lui sont pas imputables dès lors qu'ils proviennent d'un défaut d'exécution de la société Duc et Preneuf ;

- aucun défaut de surveillance ne peut lui être imputable dès lors que la mission EXE ne peut lui imposer une présence permanente sur le chantier et un contrôle de l'ensemble des travaux réalisés par les entreprises.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la SAS Climent Travaux Publics, représentée par Me Simplot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le caractère décennal des désordres n'est pas établi dès lors qu'ils n'empêchent pas l'usage de l'ouvrage par les piétons et s'avèrent localisés ;

- les désordres ne lui sont pas imputables puisque seule la société Duc et Preneuf est intervenue sur la partie de l'ouvrage qui fait l'objet des désordres ;

- sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée dès lors que le décompte général définitif a été validé sans réserve.

La requête a été communiquée à la société Duc et Preneuf, représentée par son mandataire judiciaire la société civile professionnelle Daval Herodin, qui n'a pas produit d'écritures en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Pont de Roide Vermondans a entrepris d'aménager les rives du Doubs sur son territoire. Par un acte d'engagement du 22 janvier 2016, la maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement conjoint non solidaire comprenant la société EVI et la société Abies Paysage. Les travaux, consistant à poser un revêtement en sable stabilisé au niveau de l'esplanade et du chemin d'accès longeant la rivière, ont été confiés le 17 mars 2017 à un groupement solidaire constitué de la société Climent Travaux Publics, mandataire du groupement, la société Technovert et la société Duc et Preneuf. Les travaux ont été réceptionnés le 4 juin 2018. Au début de l'année 2019, la commune a constaté une dégradation du stabilisé. Par un courrier du 13 février 2019, le maître d'ouvrage a mis en demeure la société mandataire de reprendre les désordres avant le 15 mai 2019 au titre de la garantie de parfait achèvement. La société n'est pas intervenue. Par une ordonnance du 17 septembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a, sur la demande de la commune, désigné un expert afin de se prononcer sur les désordres affectant l'esplanade et le chemin d'accès des rives du Doubs sur le territoire de la commune. Par la présente requête, la commune de Pont de Roide Vermondans demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, à titre principal, les sociétés Climent Travaux publics, Duc et Preneuf et EVI et, à titre subsidiaire, les sociétés Climent Travaux Publics et EVI, à lui payer une provision correspondant à son préjudice, chiffré à 60 036 euros.

Sur les conclusions tendant au versement d'une provision :

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.

En ce qui concerne le caractère non sérieusement contestable de l'obligation relevant de la garantie décennale :

S'agissant du caractère décennal des désordres :

3. Aux termes de l'article 1792 du code civil : " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ". Il résulte de ces dispositions que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité décennale des constructeurs, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.

4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport de l'expert judicaire en date du 24 novembre 2022 et du constat d'huissier dressé le 27 mai 2019, que le revêtement de surface de l'esplanade et du chemin piétonnier longeant le Doubs se délite créant de nombreux nids de poules, fissures, désagrégations et déformations et que ce délitement est évolutif. Dans ces conditions, les désordres constatés rendent l'ouvrage dangereux pour ses usagers et donc impropre à sa destination. Par suite, la commune est fondée à soutenir que ces désordres relèvent de la garantie décennale.

S'agissant de l'imputabilité des désordres :

Quant à la responsabilité décennale des entrepreneurs :

5. Le constructeur dont la responsabilité décennale est recherchée ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Un constructeur peut voir sa responsabilité engagée dès lors qu'il a participé de manière directe et effective à l'acte de construction en cause, sans que l'administration ait à prouver qu'il a commis une faute, le régime de la responsabilité décennale étant un régime de présomption de responsabilité reposant sur la notion d'imputabilité, et non un régime de responsabilité pour faute. Le fait que le dommage pourrait résulter d'autres causes que l'intervention du constructeur ne suffit pas à exonérer celui-ci de sa responsabilité, dès lors qu'il ne peut en être exonéré que s'il est établi que le dommage ne peut résulter en aucune façon des travaux réalisés. La notion de faute des autres constructeurs n'intervient qu'au stade de la répartition de la charge finale de l'indemnité, à l'occasion des éventuels appels en garantie qu'ils peuvent former entre eux.

6. En l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction, s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux mais encore à réparer les malfaçons susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, malfaçons dont les constructeurs sont, pendant dix ans à compter de la réception des travaux, responsables à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement de leur garantie décennale. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux.

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société Duc et Preneuf était en charge des travaux de réalisation de plateformes et chemins sablés stabilisés sur les zones concernées par les désordres. Au surplus, il résulte des constations de l'expert, non contredites sur ce point, que la cause des désordres provient principalement d'un défaut de mise en œuvre des travaux qui incombaient à cette entreprise. L'obligation pour la société Duc et Preneuf de réparer les conséquences de ses manquements présente, par suite, dans son principe, un degré de certitude suffisant.

8. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte d'engagement conclu avec la commune de Pont de Roide Vermondans, que la société Climent Travaux Publics était liée au maître d'ouvrage par un marché public dans le cadre d'un groupement conjoint et solidaire d'entreprises dont elle était le mandataire. Dès lors, quand bien même elle n'aurait pas pris part aux travaux à l'origine des désordres constatés par l'expert, la société Climent Travaux Publics doit répondre de ces désordres en application des principes qui régissent les groupements solidaires et la garantie décennale des constructeurs.

9. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité décennale des sociétés Duc et Preneuf et Climent Travaux Publics doit être retenue.

Quant à la responsabilité décennale du maître d'œuvre :

10. La maîtrise d'œuvre des travaux en litige avait été confiée au groupement non solidaire constitué par les sociétés EVI et Abies Paysage. Au sein de ce groupement, l'essentiel des missions EXE, DET et OPC était assumé par la société EVI. La société EVI a donc participé aux travaux en litige.

11. La responsabilité décennale de la société EVI, qui découle de sa seule participation aux travaux en litige, doit ainsi être retenue sans qu'il soit besoin à ce stade d'identifier l'existence d'un défaut de surveillance des travaux réalisés.

S'agissant du caractère solidaire de la condamnation :

12. Il appartient au juge administratif, dès lors qu'il constate, d'une part, que les parties à une opération de construction n'ont pas entendu contractuellement renoncer ou aménager le régime de la garantie décennale des constructeurs et, d'autre part, que les conditions de l'engagement de cette responsabilité sont réunies, de tirer les conséquences, le cas échéant d'office, du caractère solidaire de cette responsabilité en condamnant l'ensemble des constructeurs auxquels sont imputables les désordres en litige à en réparer les conséquences dommageables pourvu qu'ils aient été mis en cause par le maître de l'ouvrage et qu'ils aient, au moins pour partie, contribué à la survenance de ces désordres.

13. Il résulte de ce qui précède que la commune de Pont de Roide Vermondans est fondée à demander que les sociétés Duc et Preneuf et Climent Travaux Publics soient condamnées solidairement entre elles, et in solidum avec la société EVI, à lui verser une provision au titre de la réparation des préjudices causés par les désordres de nature décennale précédemment décrits.

En ce qui concerne le montant de la provision :

14. Il résulte du rapport d'expertise que le montant des travaux de reprise des désordres a été évalué à 60 036 euros toutes taxes comprises. Ce montant n'est pas discuté par les sociétés mises en cause. Par suite, le montant de l'obligation non sérieusement contestable de la commune de Pont de Roide Vermondans peut être fixé à 60 036 euros toutes taxes comprises.

En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :

15. D'une part, la commune de Pont de Roide Vermondans a droit, ainsi qu'elle le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 60 036 euros à compter du 12 avril 2023, date de dépôt de sa requête.

16. D'autre part, en application de l'article L. 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande.

17. Le 12 avril 2023, date à laquelle la capitalisation des intérêts a été demandée, il n'était pas dû plus d'une année d'intérêts. A la date de la présente ordonnance, il n'est pas davantage dû plus d'une année d'intérêts sur les intérêts qui ont commencé à courir le 12 avril 2023. La demande de la commune de Pont de Roide Vermondans doit dès lors être rejetée sur ce point.

Sur les frais liés au litige :

En ce qui concerne les frais d'expertise :

18. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance () ". En vertu de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ".

19. L'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a, le 30 novembre 2022, liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise, revêt un caractère administratif et peut faire l'objet, en vertu des dispositions des articles R. 621-13 et R. 761-5 du code de justice administrative, d'un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. En vertu de l'avant-dernier alinéa de ce même article R. 621-13, ce n'est que lorsque les frais d'expertise sont compris dans les dépens d'une instance principale que la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que ces frais seront mis définitivement à la charge d'une partie autre que celle qui est désignée par l'ordonnance de taxation ou le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. Dès lors que la partie désignée par l'ordonnance de taxation comme devant supporter les frais d'expertise dispose d'une voie de droit spéciale pour contester cette désignation et que le juge du référé provision n'est pas saisi de l'instance principale, cette partie n'est pas recevable à demander à ce que le juge lui octroie une provision au titre de ces frais ni à demander à celui-ci qu'il en attribue la charge à une partie en tant que dépens d'une instance principale. Par suite, les conclusions présentées par la commune de Pont de Roide Vermondans, et tendant à ce que la somme de 2 650,45 euros toutes taxes comprises correspondant aux frais de l'expertise soit mise à la charge des constructeurs mis en cause, y compris sous une forme provisionnelle, ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pont de Roide Vermondans, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens par la société Climent Travaux Publics. Les conclusions présentées en ce sens doivent donc être rejetées.

21. Il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des sociétés Duc et Preneuf et Climent Travaux Publics solidairement entre elles, et in solidum avec la société EVI, la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Pont de Roide Vermondans.

ORDONNE :

Article 1er : Les sociétés Duc et Preneuf et Climent Travaux Publics sont solidairement condamnées, in solidum avec la société Espace de Vie Ingénierie, à verser une provision de 60 036 euros toutes taxes comprises à la commune de Pont de Roide Vermondans. Cette somme sera assortie des intérêts à taux légal à compter du 12 avril 2023.

Article 2 : Les sociétés Duc et Preneuf et Climent Travaux Publics verseront solidairement entre elles, et in solidum avec la société Espace de Vie Ingénierie, à la commune de Pont de Roide Vermondans la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pont de Roide Vermondans, à la société Duc et Preneuf, représentée par son mandataire judiciaire la société civile professionnelle Daval Herodin, à la société Climent Travaux Publics et à la société Espace de Vie Ingénierie.

Fait à Besançon, le 5 janvier 2024.

Le juge des référés,

A. A

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière