TA de de Lyon, 09 novembre 2023, n° 2206309

 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

 

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août 2022 et 19 juin 2023, la société groupe équinoxe sécurité privée, représentée par Me Fatah Messaoudi, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Charly à lui verser une somme de 28 000 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation à compter du 21 avril 2022, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'absence de paiement de prestations de gardiennage effectuées à son profit et de la perte du bénéfice attendu de leur relation contractuelle ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Charly une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la commune pour non-paiement de factures ;

- à défaut, elle est fondée à rechercher sa responsabilité quasi-contractuelle au titre de l'enrichissement sans cause ;

- elle est fondée à solliciter, sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle, la réparation du dommage imputable à la faute de la commune qui l'a induite en erreur en lui laissant croire à l'existence d'une relation contractuelle ;

- elle est fondée à solliciter une somme de 17 550 euros au titre des prestations exécutées entre août 2020 et mai 2021 et une somme de 1 890 euros au titre des prestations effectuées en juin et juillet 2021 ;

- elle est également fondée à solliciter la somme de 8 640 euros, la résiliation de la collaboration ayant été brutale et lui ayant fait perdre un bénéfice attendu.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre 2022 et 26 juin 2023, la commune de Charly, représentée par Me Vincens-Bouguereau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Charly en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société groupe équinoxe sécurité privée ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Reniez,

- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,

- et les observations de Me Messaoudi, représentant la société groupe équinoxe sécurité privée, et de Me Vincens-Bouguereau, représentant la commune de Charly.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Charly a fait appel, à compter de l'année 2015, à la société groupe équinoxe sécurité privée pour effectuer des rondes de nuit et des prestations de gardiennage dans le domaine de Melchior à Charly. Cette société a constaté en juin 2021 que ses factures émises au titre des mois d'août 2020, de septembre 2020 et chaque mois à compter de novembre 2020 n'étaient pas payées. Elle demande, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou, subsidiairement, sur le fondement de l'enrichissement sans cause ou sur celui de la responsabilité quasi-délictuelle, la condamnation de la commune de Charly à lui verser une somme de 28 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'absence de paiement de prestations de gardiennage effectuées à son profit et de la perte du bénéfice attendu de leur relation contractuelle.

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la commune de Charly a sollicité la société groupe équinoxe sécurité privée pour effectuer à des dates précises des prestations ponctuelles notamment en 2018, 2019 et d'un courriel du 14 septembre 2019 qu'elle a demandé à cette société d'effectuer des rondes de nuit à des dates précises entre octobre 2019 et juin 2020. Pour établir l'existence d'un contrat relatif aux rondes effectuées dans le domaine de Malchior au titre de la période postérieure au mois de juin 2020, la société requérante produit un message électronique du 14 septembre 2020 par lequel il lui est demandé " de continuer un seul passage par nuit aux alentours de minuit ". Il est par ailleurs constant que les factures relatives aux rondes effectuées les mois de juillet et d'octobre 2020 ont été payées par la commune de Charly. Compte tenu de ces éléments, la société groupe équinoxe sécurité privée est fondée à soutenir qu'il existait un contrat entre elle et la commune de Charly pour effectuer des rondes pendant les mois d'août et septembre 2020. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que la commune lui aurait demandé de continuer les rondes après le mois d'octobre 2020. Dans ces conditions, la société groupe équinoxe sécurité privée est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la commune de Charly uniquement s'agissant des prestations effectuées les mois d'août et septembre 2020 et à demander la condamnation de la commune de Charly à lui verser la somme de 5 670 euros TTC correspondant au montant total des factures des mois d'août et de septembre 2020.

3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, par un courriel du 10 novembre 2020, la commune de Charly a indiqué à la société groupe équinoxe sécurité privée qu'elle refusait de payer les factures sans bon de commandes ou contrat écrit. Dans ces conditions, la commune de Charly n'a pas eu un comportement de nature à induire la société en erreur. Par ailleurs, les relations contractuelles n'ont pas été rompues brutalement. Par suite, la société groupe équinoxe sécurité privée n'est pas fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la commune de Charly.

4. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les prestations que la société groupe équinoxe sécurité privée allègue avoir effectuées aient été utiles à la collectivité, alors au demeurant qu'elle n'établit avoir effectué des rondes que jusqu'au 14 novembre 2020. Par suite, la société groupe équinoxe sécurité privée n'est pas fondée à rechercher la responsabilité quasi-contractuelle de la commune de Charly.

5. Il résulte de ce qui précède que la société groupe équinoxe sécurité privée est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Charly à lui verser la somme de 5 670 euros TTC.

6. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La commune de Charly est condamnée à verser une somme de 5 670 euros TTC à la société groupe équinoxe sécurité privée.

Article 2 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société groupe équinoxe sécurité privée et à la commune de Charly.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Lacroix, première conseillère,

Mme Reniez, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

La rapporteure,La présidente,

E. ReniezC. Michel

La greffière,

K. Schult

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,