TA de Dijon, 08 janvier 2024, n° 2303680


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

 

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée les 21 décembre 2023, la Société PARCS et SPORTS, représentée par la Selarl BLT Droit Public, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle la commune de Dijon a rejeté son offre,

2°) d'enjoindre à la commune, si elle entend poursuivre sa procédure, de reprendre sa procédure au stade de l'analyse des offres,

3°) à défaut, et si le manquement retenu devait le nécessiter, annuler la procédure de publicité et de mise en concurrence suivie par la commune de Dijon pour l'attribution d'un marché public ayant pour objet l'entretien du terrain annexe de football Gaston Gérard,

4°) de mettre à la charge de la commune de Dijon une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir puisqu'elle a fait acte de candidature et déposé une offre en vue de l'attribution du marché public ;

- il existe des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence en raison de l'imprécision des critères de sélection des offres tenant à l'imprécision des attentes de la commune et au caractère inadapté de la méthode de notation employée ;

- son offre a été dénaturée puisque, pour chaque critère, elle a obtenu la note de 4/5 qui correspond à un " minimum d'avantages ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, la commune de Dijon, représentée par la Selarl Cabinet Cabanes Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Parcs et Sports en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la précision des critères de sélection des offres était suffisante et aucune question n'a été posée concernant cette prétendue imprécision du critère,

- le moyen relatif à la dénaturation de l'offre est irrecevable car le juge des référés n'a pas à se prononcer sur les mérites respectifs des offres.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Bataillard, premier conseiller, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 janvier 2024 à 11 heures 15.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffier d'audience :

- le rapport de M. Bataillard, juge des référés ;

- les observations Me Denizot, représentant la société Parcs et Sports, qui reprend les développements et conclusions exposés dans ses écritures.

- les observations de Me Cabanes, représentant la commune de Dijon, qui reprend les développements et conclusions exposés dans ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Dijon a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert pour l'attribution d'un accord cadre mono-attributaire sans montant minimum et avec un montant maximum de 650 000 € pour la durée globale du contrat, ayant pour objet l'entretien du terrain annexe de football Gaston Gérard. La société Parcs et Sports a fait acte de candidature et déposé une offre. Par une décision du 12 décembre 2023, elle a été informée du rejet de son offre et de l'attribution du marché à la société Technigazon. Par la présente requête, la société Parcs et Sports conteste le rejet de sa candidature.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public./ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " I.- Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Dijon a identifié des sous-critères de choix, précisé sa méthode de notation, remis aux candidats un cadre de mémoire technique et détaillé dans un cahier des clauses techniques particulières ses attentes en termes de prestations à exécuter. La société requérante, qui est le titulaire sortant du marché, n'a pas estimé nécessaire, avant la remise des offres, d'accomplir toutes les démarches nécessaires à la délivrance par la commune des informations qui lui paraissaient indispensables à l'établissement de son offre. Elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été confrontée à une imprécision des critères l'ayant pénalisée dans la présentation de son offre.

4. La société soutient ensuite que la commune a procédé à une dénaturation de son offre. Toutefois, elle se borne à soutenir que cette dénaturation ressort des notes attribuées par la commune à son offre qui ne l'a pas retranscrite fidèlement, puisque, pour chaque critère, elle a obtenu la note de 4/5 qui correspond à un " minimum d'avantages ". Elle doit être regardée comme soutenant que la note appliquée ne correspond pas aux mérites de son offre. Toutefois, il est constant que le juge des référés n'a pas à se prononcer sur les mérites respectifs des offres.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Parcs et Jardins n'est pas fondée à demander l'annulation de la procédure de passation du marché ayant pour objet l'entretien du terrain annexe de football Gaston Gérard ni l'annulation de la décision de rejet de son offre.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. La commune de Dijon n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par la société Parcs et Jardins. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Parcs et Jardins la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Dijon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Parcs et Jardins est rejetée.

Article 2 : La société Parcs et Jardins versera à la commune de Dijon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Parcs et Jardins, à la commune de Dijon et à la société Technigazon.

Fait à Dijon le 8 janvier 2024.

Le juge des référés,

T. Bataillard

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

N°2303680