TA de Grenoble, 04 décembre 2023, n° 2303885


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

 

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2023 et un mémoire enregistré le 1er décembre 2023 non communiqué, la société Montessuit et Fils, représentée par Me Favre demande au juge des référés :

1°) de condamner la commune de Reignier-Esery et la communauté de communes Arve Salève à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 525 867,06 euros, ou à titre subsidiaire 392 077,70 euros au titre du surcoût provoqué par la mise en œuvre d'une variante charpente bois et toiture végétalisée pour la réalisation d'un complexe intercommunal sportif et culturel ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Reignier-Esery et de la communauté de communes Arve Salève in solidum une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la modification de la charpente - option charpente tout bois et renforcement afin de pouvoir supporter une toiture végétalisée - a modifié sensiblement les prestations sur lesquelles elle s'était engagée au vu des documents contractuels, et qu'elle doit être indemnisée du surcoût provoqué par cette modification intervenue en cours de chantier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023 la commune de Reignier-Esery et la communauté de communes Arve Salève par Me Carle concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que la créance de la requérante est sérieusement contestable, que la requérante n'ignorait pas la possibilité de cette variante et qu'aucune somme n'est donc due.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le CCAG Travaux du 8 septembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. "

2. La commune de Reignier-Esery et la communauté de communes Arve Salève ont décidé de faire construire sur le territoire de la commune de Reignier-Esery un complexe intercommunal sportif et culturel, comprenant notamment un gymnase et un espace culturel. Elles ont confié le 13 mars 2020 le lot n°2 " Fondations Gros œuvre " à la société Montessuit et Fils, avec cinq avenants pour tenir compte de la hausse du prix des matériaux.

3. La société Montessuit et Fils a alerté la maitrise d'œuvre par des courriers de mars et mai 2022 sur le fait que les documents contractuels du marché à forfait qu'elle avait conclu avec le maître d'ouvrage mentionnaient une charpente à ossature mixte bois et acier, alors qu'avait ultérieurement été choisie une variante ossature tout bois, renforcée afin de supporter une toiture végétalisée, et que ce choix impactait fortement la réalisation de son lot.

4. Interrogée par la maîtrise d'ouvrage, la maitrise d'œuvre a reconnu que les quantités figurant dans l'offre de la société Montessuit et Fils étaient relatives au projet initial et non au projet avec la variante mentionnée au point précédent. Elle a estimé à 392 077,70 euros le surcoût afférent pour ladite société. Cette analyse a donné lieu à une fiche de travaux modificatifs, rédigée par la maitrise d'œuvre, le 22 novembre 2022.

5. La commune de Reignier-Esery et la communauté de communes Arve Salève ne contestent ni le principe d'un surcoût à la charge de la société Montessuit et Fils ni les calculs effectués par la maîtrise d'œuvre.

6. Si la commune de Reignier-Esery et la communauté de communes Arve Salève font valoir que le choix de mettre en œuvre la variante ossature tout bois avec toiture végétalisée relevait de la maîtrise d'œuvre, avec laquelle au demeurant la requérante n'a pas de lien contractuel, cette circonstance en tout état de cause est sans incidence sur la présente instance.

7. Si la commune de Reignier-Esery et la communauté de communes Arve Salève font valoir que la société Montessuit et Fils ne pouvait ignorer que le lot " Charpente " comportait une variante susceptible d'être mise en oeuvre, elles n'établissent, ni même n'allèguent, que dans la procédure de passation de marché du lot n° 2, il était demandé aux candidats de chiffrer le coût d'une telle variante.

8. La société Montessuit et Fils demande, à titre principal, le versement d'une provision d'un montant de 525 867,06 euros. Toutefois elle ne justifie par aucun élément un tel montant, supérieur au chiffre mentionné au point 4. Ces conclusions, en tant qu'elles excèdent ledit chiffre, ne peuvent qu'être rejetées.

9. Ainsi, l'existence de l'obligation de la commune de Reignier-Esery et de la communauté de communes Arve Salève envers la société Montessuit et Fils, fondée sur l'existence d'un surcoût pour la mise en œuvre d'une variante, présente, à hauteur de la somme mentionnée au point 4, et en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de condamner la commune de Reignier-Esery et la communauté de communes Arve Salève au versement d'une provision de 392 077,70 euros à la société Montessuit et Fils.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

11. Ces dispositions font obstacle aux conclusions dirigées contre la société Montessuit et Fils qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune de Reignier-Esery et de la communauté de communes Arve Salève une somme de 1 500 euros à verser à la société Montessuit et Fils.

O R D O N N E :

Article 1er : La commune de Reignier-Esery et la communauté de communes Arve Salève sont condamnées au versement d'une provision de 392 077, 70 euros à la société Montessuit et Fils.

Article 2 : La commune de Reignier-Esery et la communauté de communes Arve Salève verseront solidairement à la société Montessuit et Fils la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Montessuit et Fils, à la commune de Reignier-Esery et à la communauté de communes Arve Salève.

Fait à Grenoble, le 4 décembre 2023.

Le juge des référés,

F. A

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.