TA de Grenoble, 08 décembre 2023, n°2307233


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

 

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance en date du 27 novembre 2023, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions en référé précontractuel présentées les 10, 17 et 22 novembre 2023 par la société Scirpe Centre Est tendant à l'annulation de toutes les décisions consécutives aux irrégularités qui entachent la procédure de publicité et de mise en concurrence du marché public de travaux portant sur la construction d'une nouvelle unité de dépollution des eaux usées à Cusy (74), passé par le Syndicat mixte du lac d'Annecy (Sila), et notamment les décisions d'attribution du contrat et de rejet de l'offre notifiée au Groupement. Le tribunal a, également, suspendu, avant dire-droit, le marché n° 22/033-Cv conclu par le Sila avec les sociétés Sources, Mauro Industrie et Mithieux Tp réunies en groupement pendant la durée de l'instance en référé contractuel et a sursis à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation ou à la résiliation du marché n°22/033-cv, à la condamnation du Sila à une pénalité financière en application de l'article L. 551-20 du code de justice administrative, ainsi qu'à la condamnation du Sila à la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une requête et des mémoires enregistrés les 10, 17 et 22 novembre 2023, la société Scirpe Centre Est, en sa qualité de représentant unique du groupement formé avec la société Entreprise Grosjean (Sarl), la société Entreprise C Montessuit Et Fils (A), représentée par Me Chvetzoff, demande, dans le dernier état de ses conclusions, au juge des référés :

- à titre principal, avant dire droit, d'enjoindre au Syndicat mixte du lac d'Annecy (Sila) de communiquer les éléments sollicités dans le courriel adressé le 2 novembre 2023 ;

- d'annuler ou à tout le moins résilier le marché n°22/033-cv ;

- de condamner le Sila à une pénalité financière en application de l'article L. 551-20 du code de justice administrative ;

- de mettre à la charge du Sila la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Scirpe Centre Est soutient :

- que le tribunal administratif de Grenoble est compétent ;

- que le Groupement évincé a intérêt à agir ;

- que les articles R. 2181-1 et R. 2181-2 du code de la commande publique ont été méconnus ;

- qu'elle est recevable à introduire un référé contractuel ;

- que le candidat évincé ayant présenté un référé précontractuel peut, dans le cadre de la même instance, et par des conclusions nouvelles, former un référé contractuel dans la mesure où le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté les obligations qui lui incombent au titre de l'article L. 551-4 du code de justice administrative ;

- qu'aux termes de l'article L. 551-17 du code de justice administrative, le juge des référés saisi en ce sens dispose de la faculté de suspendre l'exécution du contrat pendant la durée de l'instance ;

- que le pouvoir adjudicateur a méconnu son obligation de suspension de la signature du contrat liée à la saisine du juge du référé précontractuel ;

- que dans ces conditions, le pouvoir adjudicateur s'expose aux sanctions prévues par les articles L. 551-17 et suivants du code de justice administrative, et notamment que soit prononcée la nullité du contrat ;

- que l'offre retenue par le Sila à l'issue de la procédure d'attribution du marché public litigieux méconnaît les exigences formulées dans les documents de la consultation ;

- que l'offre du Groupement représenté par la société Scirpe a été dénaturée ;

- que des critères non exigés par les documents de la consultation ont été pris en compte ;

- que l'offre de la société Scirpe respectait les exigences du CCTP ; que le brevet exploité par la société Scirpe n'a pas été pris en compte.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, le Syndicat mixte du lac d'Annecy (Sila), représenté par son Président en exercice, ayant pour avocat Me Bory, conclut :

- À titre principal, au rejet de la requête en tant qu'elle est irrecevable ;

- À titre subsidiaire, au rejet de la requête en tant qu'elle est infondée ;

- À titre très subsidiaire, à ce que le tribunal prononce une mesure n'affectant pas le marché qu'il lui plaira de déterminer ;

- En tout état de cause, qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

le Syndicat mixte du lac d'Annecy (Sila) soutient que :

- La société Scripe, mandataire du groupement conjoint constitué entre elle-même, la société Grosjean, la société Montessuit indique avoir la qualité de " représentant unique " du groupement ; pour autant, il résulte des pièces figurant dans la candidature qu'elle ne dispose pas, aux termes de son mandat, d'une quelconque habilitation pour intervenir pour le compte des autres membres du groupement dans le cadre d'une procédure contentieuse ;

- les requérantes ne démontrent pas que les obligations de publicité et de mise en concurrence ont été méconnues d'une manière affectant leurs chances d'obtenir le contrat ; l'offre retenue n'est pas irrégulière ; les prestations à réaliser ne relèvent pas d'une activité réglementée ou ne sont pas protégées par un brevet ; le Sila aurait nécessairement commis une irrégularité en " réservant " la réalisation des prestations à des entreprises titulaires d'un brevet spécifique ; aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; dès lors, la nullité du marché ne peut être prononcée en vertu des dispositions de l'article L. 551-18 du code de justice administratives ;

- si les conditions sont remplies pour que le juge du référé contractuel prononce l'annulation d'un contrat, une sanction de substitution peut être prononcée en lieu et place de l'annulation si cette dernière mesure se heurte à une raison impérieuse d'intérêt général ; une annulation ou même une résiliation entraînerait des conséquences disproportionnées dès lors que les travaux sont urgents du fait du dysfonctionnement affectant la station d'épuration en service actuellement et qu'ils doivent pouvoir être réalisés dans les plus brefs délais ;

- le Sila n'ayant pas commis de manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence et ayant simplement signé le contrat litigieux en méconnaissance de la saisine du juge des référé précontractuel, et ce, à la suite de la mauvaise transmission d'une information en interne ; il n'y a aucunement lieu d'annuler le marché ; le Sila ne pourra qu'être condamné au versement de pénalités financières.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 30 novembre 2023 à 14H ont été entendus :

- le rapport de M. E ;

- les observations de Me Chvetzoff, représentant les sociétés Scirpe Centre Est, Entreprise Grosjean (Sarl), et Entreprise C Montessuit Et Fils (A), qui a repris ses écritures et a indiqué qu'elle se désistait de ses conclusions tendant à titre principal, avant dire droit, à ce qu'il soit enjoint au Syndicat mixte du lac d'Annecy (Sila) de communiquer les éléments sollicités dans le courriel adressé le 2 novembre 2023. Elle a, également, faire valoir, en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par le Sila, qu'elle est mandatée par les trois entreprises.

- les observations de Me Bory pour le Sila.

- les observations de M. D pour le groupement Sources, Mauro Industrie et Mithieux Tp.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d'appel public à la concurrence, envoyé à la publication le 29 mars 2023, le Syndicat mixte du lac d'Annecy (Sila), a mené une consultation en vue de l'attribution d'un marché public de travaux portant sur la construction d'une nouvelle unité de dépollution des eaux usées à Cusy (74) dans le cadre d'une procédure adaptée ouverte, avec possibilité de négociation. Les sociétés Scirpe Centre Est, Grosjean et Montessuit Et Fils, réunies sous la forme d'un groupement solidaire, ont remis leur offre initiale le 30 juin 2023. Le Sila a adressé à la société Scirpe, en sa qualité de mandataire du groupement, un courrier en date du 31 octobre 2023 l'informant du rejet de son offre d'un montant de 1 165 565,14 euros HT, au motif que celle-ci avait été classée en 2ème position. Ce courrier l'informait également de l'attribution du marché au groupement composé des sociétés Sources, Mauro Industrie Et Mithieux Tp, dont l'offre s'élevait à 1 151 684,80 euros HT. Le groupement Scirpe, Grosjean Et Montessuit a demandé au juge des référés précontractuels d'enjoindre au Sila de communiquer les éléments sollicités dans le courriel adressé le 2 novembre 2023 et d'annuler toutes les décisions consécutives aux irrégularités qui entachent la procédure de publicité et de mise en concurrence de ce marché public de travaux. Par ordonnance en date du 27 novembre 2023, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions en référé précontractuel présentées les 10, 17 et 22 novembre 2023. Le tribunal a, également, suspendu, avant dire-droit, le marché n° 22/033-Cv conclu par le Sila avec les sociétés Sources, Mauro Industrie et Mithieux Tp réunies en groupement pendant la durée de l'instance en référé contractuel et a sursis à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation ou à la résiliation du marché n°22/033-cv, à la condamnation du Sila à une pénalité financière en application de l'article L. 551-20 du code de justice administrative, ainsi qu'à la condamnation du Sila à la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le désistement des conclusions tendant à la production de certains éléments :

2. Il convient de donner acte aux sociétés Scirpe Centre Est, Entreprise Grosjean, et Entreprise C Montessuit et Fils de l'abandon de leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Syndicat mixte du lac d'Annecy (Sila) de communiquer les éléments sollicités dans le courriel adressé le 2 novembre 2023 dans le cadre des dispositions des articles R. 2181-1 et R. 2181-2 du code de la commande publique.

Sur la recevabilité des conclusions en référé contractuel :

3. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section ". Aux termes de l'article L. 551-14 du même code : " Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Toutefois, le recours régi par la présente section n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 ou à l'article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours ". Aux termes de l'article L. 551-4 de ce code : " Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle. ". Et aux termes de l'article R. 551-1 : " Le représentant de l'Etat ou l'auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur. / Cette notification est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur. ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de suspendre la signature du contrat qui pèse sur le pouvoir adjudicateur lorsqu'est introduit un recours en référé précontractuel dirigé contre la procédure de passation du contrat court à compter, soit de la notification au pouvoir adjudicateur du recours par le représentant de l'Etat ou par son auteur agissant conformément aux dispositions de l'article R. 551-1 précité du code de justice administrative, soit de la communication de ce recours par le greffe du tribunal administratif. Lorsque l'auteur d'un référé précontractuel établit l'avoir notifié au pouvoir adjudicateur dans les conditions prévues par cet article, le pouvoir adjudicateur qui signe le contrat postérieurement à la réception du recours doit être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 551-4 précité.

5. Il résulte de l'instruction que le marché a été signé le 13 novembre 2023 alors que la requête des sociétés Scirpe Centre Est, Entreprise Grosjean, et Entreprise C Montessuit et Fils présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 tendant à l'annulation de la procédure de passation de ce marché a été présentée au tribunal administratif le 10 novembre 2023 et notifiée au pouvoir adjudicateur à la même date. En signant dans ces conditions l'acte d'engagement du marché le 13 novembre 2023, le représentant du pouvoir adjudicateur a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 551-4 du code de justice administrative. Les conclusions enregistrées le 22 novembre 2023 en référé contractuel des sociétés requérantes sont dès lors recevables.

Sur l'application de l'article L. 551-18 du code de justice administrative :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :

6. Aux termes de l'article L. 551-18 de ce code : " Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu'aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsqu'ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique. /Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d'exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat ".

7. Ainsi qu'il a été dit, le pouvoir adjudicateur a signé le marché en méconnaissance des obligations qui lui incombaient. Toutefois, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 551-18 du code de justice administrative, la nullité d'un marché ne peut être prononcée pour une méconnaissance du délai de suspension que si les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles était soumise la passation du marché ont affecté les chances de l'auteur du recours d'obtenir ledit marché.

8. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ". Aux termes de son article L. 2152-2 : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ". Aux termes de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique : " L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché. /Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. ". Aux termes de l'article R. 2111-7 du même code : " Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type lorsqu'une telle mention ou référence est susceptible de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l'objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle et à la condition qu'elle soit accompagnée des termes "ou équivalent". ". Aux termes de l'article R. 2123-4 du même code : " Lorsqu'il recourt à une procédure adaptée, l'acheteur en détermine les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat. ". Aux termes de l'article R. 2142-14 du même code : " L'acheteur peut exiger que les opérateurs économiques disposent d'un niveau d'expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. Toutefois, l'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier, à elle seule, l'élimination d'un candidat. "

9. Par ailleurs, aux termes de l'article 1.1 du règlement de la consultation : " La présente consultation concerne le marché de travaux de construction d'une nouvelle unité de dépollution des eaux usées (UDEP) sur la commune de Cusy. Ce marché comprend en synthèse les travaux suivants, détaillés au CCTP : ' Les travaux de construction d'une nouvelle unité de dépollution des eaux usées (UDEP), de type lit bactérien et lits plantés de roseaux, d'une capacité nominale de 1854 EH, sur la commune de Cusy ' les travaux de démolition de l'ancienne UDEP, de type Filtres plantés de roseaux à 2 étages verticaux, d'une capacité de 750 EH, mise en service en 2001. () ". Aux termes de son article 6.1 - Documents à produire - pièces de la candidature : " Chaque candidat aura à produire un dossier de candidature complet comprenant les pièces suivantes : Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R. 2143-4 du Code de la commande publique : Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :

LibellésRéférences : Liste des travaux de même nature et importance - Travaux de station de traitement des eaux usées avec lit bactérien + filtres plantés de roseaux - exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin)Effectifs : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières annéesCV : Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contratMatériel : Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique. Aux termes de son article 6.3 Informations relatives au contenu des mémoires justificatifs et descriptifs : A - Mémoire conception, process : Ce mémoire devra comporter a minima : ' Description du fonctionnement des différents équipements et de la fiabilité du fonctionnement ' Dimensionnement des ouvrages, équipements, et canalisations, justifiés par des notes de calcul où figureront clairement toutes les hypothèses ' Description des dispositions prévues pour l'autosurveillance ' Descriptif des installations électriques + des installations de contrôles commande et les automatismes prévus + aménagement et le fonctionnement de la télésurveillance et de la supervision ' Dimensionnement électrique (bilan de puissance à fournir), ' Description de la nature et la qualité des matériaux et équipements (). Aux termes de son article 8.1 - Sélection des candidatures : La vérification des candidatures est effectuée selon les modalités définies aux articles R 2144-1 à R 2144-4 et R 21444-6 à R 2144-7 du code de la commande publique. Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 8 jours. Pour un groupement, l'appréciation des capacités techniques est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises. Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs capacités professionnelles, techniques et financières. Aux termes de son article 8.2 - Examen des offres et attribution du marché : " Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L. 2152-1 à L. 2152-4, R. 2152- 1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres. Critères de jugement des offres : () Critère prix : Les offres de prix qui excèdent les crédits budgétaires alloués seront déclarées inacceptables en application de l'article L. 2152-1 du Code de la Commande publique. Le critère prix des prestations sera noté sur 40 points étant précisé que la note de 40 sera attribuée au soumissionnaire présentant le prix des prestations le moins onéreux. Il sera attribué aux autres offres, une note calculée de la manière suivante : Ni = 40 x (POi / Pi) Avec :

* Ni = Note du prix de l'offre concernée ;

* Pi = Montant du prix de l'offre concernée (en €HT) ;

* P0i = Montant du prix de l'offre présentant le coût d'investissement le moins élevé (en €HT).

Critères Sous-critères Pondération %Pièces utilisées pour l'évaluation de l'offreCRITÈRE 1 : PRIX DES PRESTATIONS 40.0 % Acte d'engagement, DPGF+DQECRITÈRE 2 : VALEUR TECHNIQUE 40.0%Sous-critère 1 Conception et fiabilité : conception, dimensionnement (équipements, ouvrages, canalisations, électricité), fiabilité de l'installation, qualité des matériaux et des équipements proposés25.0 %Mémoire

" process", (dont analyse de défaillance), BPE, plans, fiches techniquesSous-critère 3 Exploitation et intégration : accessibilité, manutention et entretien, sécurité, pilotage de l'installation, formation du personnel, intégration paysagère, gestion des nuisances en phase définitive5.0 %Mémoire

" process", plans,Sous-critère 4 Réalisation des travaux : dispositions constructives, dispositions pour la démolition, prise en compte des contraintes de site, retours d'expérience / références, gestion des nuisances en phase chantier, gestion des déchets et de l'environnement10.0 %Mémoire "mise en œuvre", SOGED, SOPAQ,CRITÈRE 3: GARANTIES SOUSCRITES 10.0% Cahier des garanties souscrites, BPECRITÈRE 4: PHASAGE ET DELAIS Cohérence des délais d'exécution, phasage des travaux et continuité de traitement10.0%Planning prévisionnel, carnet de phasage

Critère technique :

Pour chaque sous-critère technique, l'offre se voit attribuer une évaluation sur une échelle de 0 à 5 : ' 0 = offre inappropriée aux prescriptions du dossier de consultation ou de la réglementation. L'offre est éliminée, elle n'est pas classée, ' 1 ou 2 = offre insuffisante. Offre qui présente des lacunes techniques, des non-qualités ou des incohérences, ' 3 = offre moyenne. Offre qui présente des imprécisions, des généralités ou des légères non qualités, tout en restant une offre conforme et acceptable, ' 4 ou 5 = offre considérée comme complète et satisfaisante ou très satisfaisante. Les notes pour chaque sous-critère sont déterminées de la manière suivante : Ni = C x Ti / 5 Avec : * Ti = évaluation du sous-critère technique de l'offre concernée (/5) ; * C = coefficient de pondération affecté au sous critère considéré ; * Ni = Note pondérée du sous-critère technique concerné ; La somme des notes pondérées des sous-critères de la valeur technique donnera la note de la valeur technique de l'offre sur 40 points.

10. Aux termes de l'article 3.5 du cahier des clauses administratives particulières de ce marché - Cotraitance : " En cas de groupement d'entreprises, le mandataire sera obligatoirement une entreprise spécialisée dans le génie épuratoire de stations d'épuration. Les entreprises disposant de la compétence Génie Civil sont obligatoirement cotraitant dans le groupement. Le titulaire n'aura donc pas la possibilité de sous-traiter ces prestations. Aux termes de son article 3.6 - Sous-traitance : " Les tâches essentielles effectuées exclusivement par le titulaire sont : Le titulaire n'aura pas la possibilité de sous-traiter les prestations liées au génie épuratoire et au Génie Civil. ". Aux termes du cahier des clauses techniques particulières de ce marché : Le présent dossier a pour objet la réalisation des travaux de construction d'une nouvelle unité de dépollution des eaux usées (UDEP) sur la commune de Cusy. L'unité de traitement projetée est de type filière semi-extensive associant un Lit Bactérien et des lits plantés de roseaux et d'une capacité nominale de 1854 EH (semaine type). La décision de créer une nouvelle station d'épuration fait suite : - au schéma directeur d'assainissement réalisé en 2016 par Profil Etudes, qui constate la saturation de la station d'épuration actuelle et qui prévoit le renouvellement de la station d'épuration ; - et à la non-conformité en performance locale de la station d'épuration sur le paramètre azote depuis trois années successives, du fait de sa surcharge permanente. Aussi, afin de mettre en conformité la station d'épuration et d'anticiper les évolutions des charges collectées, il a été décidé de renouveler l'unité de traitement. Ce marché comprend en synthèse les travaux suivants, détaillés dans la suite du présent CCTP : (). Aux termes de son article 3.3. Performances de traitement - File boues : " Les boues d'épuration sont stockées, minéralisées et déshydratées à la surface de l'étage de lits plantés de roseaux. La siccité minimale, imposée au cahier des garanties, est de 20%. Aux termes de son article 3.4. Performances et garanties du constructeur : Le cahier des garanties annexé à l'acte d'engagement, à compléter par l'entrepreneur, détaille et engage l'entrepreneur sur l'ensemble des garanties : performances épuratoires, niveaux d'odeurs et de bruit, consommations électriques, garanties de pérennité. La convenance des installations sera vérifiée par des contrôles, bilans de fonctionnement, essais de réception dont les modalités sont indiquées au présent CCTP. " Aux termes de son article 4.1. Conception générale : " Le principe de traitement retenu tient compte des caractéristiques des effluents collectés, des objectifs de traitement et de la destination finale des boues. La solution proposée doit répondre aux critères suivants : - Adaptation aux caractéristiques des effluents à traiter ; - Fiabilité des traitements ; - Réduction des nuisances et intégration architecturale et paysagère. L'installation doit être conçue de manière à satisfaire continuellement aux exigences fonctionnelles définies dans le CCTP, dans toutes les conditions climatiques et y compris pendant les opérations périodiques d'entretien. L'incidence du temps de pluie doit être intégrée. " Aux termes de son article 4.2. Présentation générale de la filière de traitement et des aménagements du rejet : " La solution retenue par le maître d'ouvrage est une installation de type lit bactérien et lits plantés de roseaux à 1 étage à écoulement vertical, se déclinant comme suit : - Un piège à cailloux - Un dégrillage fin 3 mm - Poste(s) d'alimentation et recirculation du lit bactérien - Poste(s) d'alimentation de l'étage de Lits Plantés de Roseaux et comptage du débit d'entrée - Etage de Lits Plantés de Roseaux - Canal de comptage de sortie. " Aux termes de son article 4.3. Arrivée des eaux brutes et piège à cailloux : 4.3.1. Description : " Les effluents à traiter seront acheminés depuis la canalisation d'amenée existante, par raccordement sur la canalisation (avec création d'un regard) ou sur un regard existant. Il est prévu de mettre en place un piège à cailloux sur le réseau d'arrivée, en amont de la filière de traitement. Celui-ci permet le dépôt et le stockage des gros sables, cailloux, morceaux de verre ou objets métalliques par sédimentation. Il limite la formation de ces dépôts grossiers inertes dans les ouvrages à l'aval. L'ouvrage sera implanté sous zone non circulable. L'intervention d'un camion hydrocureur permettra la reprise des dépôts stockés en fond d'ouvrage. Cet ouvrage sera by-passable pour maintenance, par un jeu de vannes manuelles. () ". Aux termes de son article 4.4. Dégrillage fin 4.4.1. Description : " Un dégrillage fin automatique de maille 3 mm sera installé en tête de la filière de traitement, afin de protéger les équipements électromécaniques situés à l'aval (en particulier les buses d'alimentation du lit bactérien), d'éviter le dépôt de déchets inertes non biodégradables dans les boues d'épuration vouées à une valorisation par épandage agricole (ou compostage) et d'assurer un dégrillage des eaux surversées au milieu naturel. Le dégrilleur sera installé dans un canal. Le dégrilleur sera placé en extérieur, avec mise hors gel (traçage) et sous abri ouvert. L'abri respectera les dispositions définies au PC et notamment : ossature bois (mélèze, teinte chêne clair) avec une toiture deux pans en tuiles (gris anthracite, pente 60%). Il sera prévu un débord de 0.5 m de la toiture, et des chêneaux galvanisés. Dans un souci d'intégration architecturale, cet abri pourra être optimisé en proposant une construction commune avec le local d'exploitation. En amont du dégrilleur, un détecteur de niveau permet de détecter une élévation du plan d'eau anormale liée à une panne du dégrilleur. Une alarme est alors déclenchée et le report de l'information assuré en supervision. () ". Aux termes de son article 4.5.1. Description : " Le Lit Bactérien est alimenté par le biais de deux pompes fonctionnant en alternance à chaque démarrage et en secours l'une de l'autre. L'alimentation de l'étage de Lits Plantés de Roseaux devra être réalisée par refoulement, la conduite d'arrivée se situant en contrebas de la parcelle d'implantation. L'étage est composé d'un multiple de 3 lits alimentés successivement, afin de permettre un temps de repos de chaque lit de 2 fois la durée d'alimentation du lit. Il est prévu la mise en œuvre de 3 paires de lits, afin de réduire de moitié les débits d'alimentation et le volume de bâchée. Les lits d'une même paire sont alimentés en alternance à chaque bâchée, par le fonctionnement alterné de deux pompes, pendant la période d'alimentation de la paire (3 à 4 jours), avant le changement de paire. L'alternance de paires, à l'issue de la période d'alimentation d'une paire, se fait à l'aide de vannes automatiques installées sur la conduite d'alimentation de chaque lit. () ". Aux termes de son article 4.5.2. Dimensionnement : " L'entrepreneur devra détailler et justifier dans son offre le dimensionnement proposé pour : ' le débit d'alimentation du lit bactérien (vitesse superficielle), ' la recirculation sur le lit bactérien, ' le débit d'alimentation des lits plantés de roseaux, ' le volume de bâchée d'alimentation des lits plantés de roseaux. Le dimensionnement proposé devra notamment respecter les règles suivantes : ' Lame d'eau par bâchée : 0,02 à 0,03 m3/m²/bachée, soit 2 à 3 cm, en surface du lit planté de roseaux alimenté. ' Débit par unité de surface : 0,50 m3/m²/h, en surface du lit planté de roseaux alimenté. Aux termes de son article 4.6. Lit Bactérien : " 4.6.1. Description : Le lit bactérien est un procédé d'épuration biologique aérobie à culture fixée. Les eaux usées percolent verticalement sur un média support du développement des bactéries épuratrices, appelé garnissage. Il sera prévu un garnissage de type ordonné. Le film bactérien se décroche au fur et à mesure que l'eau percole. Un mélange d'eau prétraitée et de biofilm est récupérée en sortie de lit bactérien. L'alimentation du lit bactérien est réalisée par pompage afin de respecter une vitesse surfacique. Les eaux sont recirculées sur le lit bactérien. Le système d'arrosage sera motorisé, afin de pouvoir régler la force d'irrigation instantanée (Sk), qui contrôle l'épaisseur de biofilm, le temps de contact, le mouillage du garnissage, le curage du biofilm. Un dispositif d'arrêt d'urgence avec réarmement à clé sera mis en place à proximité du moteur du système d'arrosage. Le lit bactérien réalise une partie du traitement aérobie, et notamment de la nitrification, qui se poursuivra au sein de l'étage de lits plantés de roseaux. Le lit bactérien devra pouvoir être by-passé pour les opérations de maintenance. Les entreprises préciseront dans leur offre comment est réalisé le by-pass de cet ouvrage. Un point d'eau sera prévu à proximité, au niveau de la zone d'exploitation (et non au niveau du sol). () ". Aux termes de son article 4.7. Etage de Lits Plantés de Roseaux 4.7.1. Description générale : " La filière étudiée comporte un étage de lits plantés de roseaux. Les lits poursuivent le traitement aérobie initié sur le Lit Bactérien. Les effluents percolent verticalement depuis la surface du filtre vers le fond. Les lits plantés de roseaux assurent également une fonction de clarification des eaux et du biofilm formé sur le lit bactérien. La clarification est opérée par la couche superficielle de filtration. Les lits assurent enfin un rôle de stockage, séchage et de minéralisation des boues retenues en surface, avant valorisation des boues en épandage agricole ou compostage. Un mode constructif en déblais/remblais est imposé. La construction des lits en casiers béton n'est pas autorisée. ".

11. Les sociétés requérantes soutiennent que le règlement de la consultation et les pièces du marché imposaient la mise en œuvre d'un traitement spécifique, combinant les techniques de types lit bactérien et lits plantés de roseaux, que cette spécialisation visant à combiner les filières de traitement de types lit bactérien et lits plantés est portée, en France, par de rares entreprises, au titre desquelles la société Suez, par l'exploitation de sa filière brevetée Rhizopur d'une part, et la société Scirpe, qui bénéficie d'une licence d'exploitation pour la filière brevetée Azoe(r) (brevet détenu par M. C B) d'autre part. Elles soutiennent, en outre, que si le groupement évincé ne prétend pas que la consultation lancée par le Sila relève d'une activité réglementée, la filière de traitement attendue nécessite, toutefois, des compétences techniques spécifiques, se matérialisant par le développement de filières brevetées, ou a minima par un savoir-faire, démontrant la maîtrise de l'association des procédés recherchés et que la mission ne pouvait être confiée qu'à un opérateur en mesure de justifier du respect des exigences des documents de la consultation, c'est-à-dire, disposer du savoir-faire ou d'une filière de traitement brevetée combinant le lit bactérien et les filtres plantés de roseaux. Selon elles, l'offre remise par le groupement composé de la société Sources, est irrégulière, puisque cette dernière ne remplit pas les conditions techniques requises pour mettre en œuvre les exigences du règlement de la consultation, du CCAP et du CCTP (filière de traitement associant lit bactérien et filtres plantés de roseaux) et qu'elle prétend à tort disposer de deux références de travaux de même nature et importance que ceux objet du marché, ce dont il est permis de douter.

12. Toutefois, le règlement de la consultation, le CCAP ou le CCTP, dont les dispositions sont rappelées aux points 9 et 10, n'imposaient pas que les candidats détiennent les brevets Rhizopur(r) ou Azoé(r). Par ailleurs, ainsi que le fait valoir le Sila, les dispositions de l'article R. 2111-7 du code de la commande publique rappelées au point 8, ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de faire mention d'un brevet particulier lorsqu'une telle référence est susceptible de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. Si une telle mention ou référence est possible en vertu du même article si elle est justifiée par l'objet du marché ou, à titre exceptionnel, à la condition qu'elle soit accompagnée des termes "ou équivalent", les requérantes ne démontrent pas, toutefois, que la construction d'une nouvelle unité de dépollution des eaux usées associant lit bactérien et lits plantés de roseaux, nécessiterait une expertise rare sur le territoire français, maîtrisée seulement par deux sociétés. Enfin, les requérantes n'établissent pas que l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les garanties et capacités techniques du groupement retenu ou ses références s'agissant des candidatures conformément au point 6.1 du règlement de la consultation rappelé ci-dessus, serait entachée d'une erreur manifeste alors, ainsi que le fait valoir le défendeur, qui produit des extraits de sa candidature, l'entreprise Sources, notamment, est une société reconnue et spécialisée dans le génie épuratoire de stations d'épuration de toute capacités, disposant de plusieurs références pour les procédés de traitements de type lit bactérien et filtres plantés de roseaux. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'offre du groupement composé des sociétés Sources, Mauro Industrie et Mithieux Tp, méconnaîtrait les exigences formulées dans les documents de la consultation et serait irrégulière.

13. Par ailleurs, selon les requérantes, le " dégrilleur de 3 mm ", prévu au point 4.4.1 du CCTP dont les dispositions sont rappelées au point 10, constitue l'une des innovations revendiquées par le brevet de la filière Azoé(r), car il évite le colmatage du lit bactérien. Toutefois, la question de la violation éventuelle d'un brevet constitue une question échappant à la compétence du juge administratif.

14. Les requérantes soutiennent qu'il ressort expressément du détail des notes attribuées aux entreprises que c'est en raison de l'irrégularité de l'offre retenue, et de la dénaturation de celle de la société Scirpe, que cette dernière n'a pas été attributaire du marché, que c'est à tort que la société Sources a obtenu la note de 25/25 sur le sous-critère " Conception et fiabilité ", dès lors qu'elle ne dispose ni des compétences techniques ni du savoir-faire exigés par les documents de la consultation et que le pouvoir adjudicateur a dénaturé l'offre de la société Scirpe en lui attribuant la note de 15/25 pour le même sous-critère, dès lors que la technologie attendue est précisément issue d'un brevet développé et exploité par la société Scirpe. Selon les requérantes, la société Sources a obtenu une meilleure note sur le critère technique que la société Scirpe, en raison de la notation sur le sous-critère " Conception et fiabilité ", alors que ce sous-critère vise expressément la technologie issue du Brevet exploité par la société Scirpe et dont la société Sources ne dispose pas du savoir-faire. Selon les requérantes, le Sila indique que l'offre de la société Sources a obtenu la note de 25/25 pour plusieurs raisons, mais notamment : " La conception présente deux postes de relevage séparés permettant de garantir le passage de l'ensemble des effluents bactériens " ; or, ces éléments, retenus en faveur de la société Sources, n'étaient pas exigés par les documents de la consultation. Il est également reproché à l'offre remise par la société Scirpe de présenter un dimensionnement avec une surface de garnissage inférieure aux exigences du CCTP, que, pour autant, l'offre remise par la société Scirpe proposait une surface spécifique de 150 m²/m3.

15. Ainsi qu'il a été dit au point 12, l'attribution du marché ne supposait pas que les candidats détiennent le brevet développé et exploité par la société Scirpe. De même, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas démontré par les requérantes, en l'état, que la société Sources ne disposerait ni des compétences techniques, ni du savoir-faire exigés par les documents de la consultation. La circonstance que la société Sources ait prévu un poste de relevage conforme aux dispositions du CCTP, notamment de son article 4.5.1, dont le contenu est rappelé au point 10, ne privait pas le pouvoir adjudicateur d'attribuer une meilleure note au groupement attributaire qui a présenté une offre comprenant deux postes de relevage séparés permettant de garantir le passage de l'ensemble des effluents bactériens. Il s'ensuit que le Sila n'a pas dénaturé l'offre de la société Scirpe en ce qui concerne la mise en œuvre de ce critère en lui attribuant une note inférieure à celle du groupement retenu. Pour les mêmes motifs, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le Sila aurait ajouté aux critères de jugement des offres un critère additionnel non prévu par les documents de la consultation et n'ayant pas été porté à la connaissance des candidats ou qu'il aurait abandonné lors de la notation des offres, l'un des critères prévus par le règlement de consultation. Enfin, si les sociétés requérantes soutiennent que c'est à tort qu'il a été reproché à l'offre remise par la société Scirpe de présenter un dimensionnement avec une surface de garnissage inférieure aux exigences du CCTP, alors qu'elle proposait une surface spécifique de 150 m²/m3, le Sila a intégré à la page 30 de son mémoire l'extrait de l'offre de cette dernière mentionnant une surface spécifique de 100 à 130 m2/m3. Ce faisant, et sans qu'il soit besoin de statuer au vu des pièces soustraites au contradictoire pour ne pas porter atteinte au secret des affaires, il n'apparaît pas que le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé l'offre qui lui était présentée, ni qu'il aurait dénaturé les critères indiqués et qu'il lui revenait d'appliquer. Pour le reste, il n'appartient pas au juge du référé contractuel de contrôler l'appréciation ayant déterminé la note donnée par le pouvoir adjudicateur à chacune des offres.

16. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le Sila ne peut être regardé comme ayant méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence au sens des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 551-18 du code de justice administrative. Les sociétés requérantes ne sont, dès lors, pas fondées à demander l'annulation du contrat sur le fondement de ces dispositions.

Sur l'application de l'article L. 551-20 du code de justice administrative :

17. Le rejet de conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-18 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que soit prononcée, même d'office, une sanction sur le fondement de l'article L. 551-20 du même code, si le contrat litigieux a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 de ce code. Pour déterminer la sanction à prononcer, il incombe au juge du référé contractuel qui constate que le contrat a été signé prématurément, en méconnaissance des obligations de délai rappelées à l'article L. 551-20, d'apprécier l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant notamment en compte la gravité du manquement commis, son caractère plus ou moins délibéré, la plus ou moins grande capacité du pouvoir adjudicateur à connaître et à mettre en œuvre ses obligations ainsi que la nature et les caractéristiques du contrat.

18. Il résulte de l'instruction que le Sila, a reconnu notamment, lors de l'audience, un dysfonctionnement de ses services qui a conduit à une signature du marché litigieux pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 du code de justice administrative. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait eu l'intention de faire échec à l'examen d'un référé précontractuel. Eu égard au manquement constaté, lequel n'a toutefois pas affecté, en l'espèce, la substance même de la concurrence, à l'utilité particulière de ce marché alors que les travaux sont urgents du fait du dysfonctionnement affectant la station d'épuration en service et compte tenu du montant du marché, il n'y a pas lieu de prononcer sa nullité ou sa résiliation, mais d'imposer au Syndicat mixte du lac d'Annecy (Sila) une pénalité financière d'un montant de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 551-20 du code de justice administrative.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par les parties.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement aux sociétés Scirpe Centre Est, Entreprise Grosjean, et Entreprise C Montessuit et Fils de leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Syndicat mixte du lac d'Annecy (Sila) de communiquer les éléments sollicités dans le courriel adressé le 2 novembre 2023.

Article 2 : Une pénalité de 1 000 euros, qui sera versée au Trésor public en application des dispositions de l'article L. 551-22 du code de justice administrative, est infligée au Syndicat mixte du lac d'Annecy (Sila) sur le fondement de l'article L. 551-20 du même code.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Scirpe Centre Est, Entreprise Grosjean (Sarl), et Entreprise C Montessuit et Fils (A), au Syndicat mixte du lac d'Annecy (Sila) et à la société Sources, mandataire du groupement formé avec les sociétés Mauro Industrie Et Mithieux Tp.

Fait à Grenoble, le 8 décembre 2023.

Le juge des référés,

C. E

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.