TA de Lyon, 17 juillet 2024, n° 2405868
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 juin et 5 juillet 2024 la société HTP Centre Est, représentée par Me Meyer, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler, au stade de l'analyse des offres, la procédure engagée par la ville de Lyon pour la passation d'un accord-cadre portant sur des prestations de nettoyage sur tous supports excepté le mobilier de jalonnement ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que la ville de Lyon a retenu l'offre anormalement basse de la société TV Net en méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la société HTP Centre Est n'est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2024, la société TV Net conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la société HTP Centre Est n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Lors de l'audience publique, Mme Michel a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Petizon pour la société HTP Centre Est et de Mme A, juriste à la direction des affaires juridiques de la ville de Lyon, pour la ville de Lyon ;
A l'issue de laquelle la juge des référés a clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ".
2. Par un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication le 9 février 2024, la ville de Lyon a engagé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un accord-cadre portant sur des prestations de nettoyage sur tous supports excepté le mobilier de jalonnement. La société HTP Centre Est, qui a été informée par un courrier du 24 mai 2024 que son offre, classée en deuxième position, n'avait pas été retenue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler, au stade de l'analyse des offres, la procédure d'attribution de l'accord-cadre.
3. Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ". Aux termes de l'article L. 2152-5 du même code : " Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. ". Aux termes de l'article L. 2152-6 du même code : " L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsque une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / (). ". Aux termes de l'article R. 2152-3 du même code : " L'acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu'il envisage de sous-traiter. / (). ".
4. Il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l'offre, sauf à porter atteinte à l'égalité entre les candidats à l'attribution d'un marché public. Le seul écart de prix avec une offre concurrente ne signifie pas qu'une offre est anormalement basse, le juge devant seulement rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
5. Il résulte de l'instruction que le montant de l'offre de base de la société TV Net est inférieur de 28,47 % à l'estimation des services de la ville et de 37,78 % à la moyenne des offres reçues. La société TV Net a été invitée par la ville de Lyon à justifier les prix qu'elle proposait pour les prestations de nettoyage par aéro-gommage ou hydro-gommage, de recouvrement par peinture et d'application d'une laque ou d'un vernis, compte tenu des écarts de prix importants constatés. En réponse à cette invitation, la société TV Net a détaillé le coût pour l'entreprise pour chaque prestation d'un technicien, d'un véhicule et ses assurances et des produits de nettoyage et de recouvrement, a justifié ses prix plus bas par la rapidité des opérations de recouvrement, les prix compétitifs dont elle bénéficie en raison d'un fort volume d'achat de peintures, de laques et de vernis et la circonstance qu'elle possède un camion nacelle, des échafaudages, une plateforme nautique et trois camions neufs déjà payés en plus des neuf véhicules proposés pour l'exécution de l'accord-cadre et des locaux à proximité et enfin a indiqué le montant de la marge nette qu'elle envisageait sur la durée de l'accord-cadre. En estimant que les précisions fournies étaient de nature à justifier que le prix proposé, compte tenu des écarts relevés, n'était pas en lui-même manifestement sous-évalué et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché, la ville de Lyon n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que la société HTP Centre Est occuperait la place de leader sur le marché du nettoyage de graffitis et était titulaire du précédent marché. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'acheteur public aurait méconnu le principe d'égalité entre les candidats doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la société HTP Centre Est n'est pas fondée à demander l'annulation de la procédure attaquée. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société HTP Centre Est est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés HTP Centre Est et TV Net et à la ville de Lyon.
Fait à Lyon, le 17 juillet 2024.
La juge des référés,
C. Michel
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,