TA de Nantes, 02 novembre 2023, n°2105175

 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

 

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021, M. A B, représenté par Me Gouedo, demande au tribunal :

1°) de condamner le département de la Mayenne à lui verser la somme de 245 950 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de la résiliation de la convention d'occupation conclue le 13 juillet 2017 ;

2°) de mettre à la charge du département de la Mayenne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le département ne pouvait lui reprocher aucun manquement à ses obligations contractuelles dès lors que la convention d'occupation aurait dû suivre la procédure de passation des délégations de service public et est donc entachée de nullité ;

- la résiliation intervenue le 18 mars 2019 est irrégulière dès lors que la lettre de mise en demeure ne précise pas les obligations qui ont été méconnues ;

- le département n'était pas fondé à prononcer une résiliation pour faute et aurait dû résilier la convention pour motif d'intérêt général, ouvrant droit à l'indemnisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le département de la Mayenne, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et du défaut d'intérêt à agir de M. B ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,

- les conclusions de M. Simon, rapporteur public,

- et les observations de M. B, son avocate étant absente, et de Me William, représentant le département de la Mayenne.

Des notes en délibéré, présentées par M. B, ont été enregistrées les 11 et

18 octobre 2023 et n'ont pas été communiquées.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention conclue le 13 juillet 2017, le département de la Mayenne a mis à disposition de la SARL La Halte d'Entrammes, devenue SARL Mirabelle, représentée par son gérant M. B, une des maisons éclusières, dépendance du domaine public fluvial de la Mayenne, en vue d'y exploiter une buvette et des chambres d'hôtes, pour une durée de quatre ans et moyennant le versement par l'occupant d'une redevance mensuelle. Un marché de prestation de service portant sur la gestion de l'écluse de La Roche-du-Maire a été conclu le 11 janvier 2018 entre les parties pour la même durée. Le département a résilié ces deux conventions le

18 mars 2019. La SARL Mirabelle a été dissoute le 30 avril 2019. M. B demande la condamnation du département à lui verser la somme de 245 950 euros en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation.

Sur la validité du contrat résilié :

2. Aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : " Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l'article L. 1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce code. ".

3. Même en l'absence de prérogatives de puissance publique, une personne privée doit être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public, lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.

4. Il résulte de l'instruction que la convention conclue le 13 juillet 2017 mentionne dans son préambule que le département " entend mettre en valeur [les] maisons éclusières afin d'offrir un service d'hébergement aux usagers " du domaine public fluvial, composé de la section navigable de la rivière La Mayenne ainsi que, notamment, les maisons éclusières. Le département reconnaît ainsi vouloir confier une mission d'intérêt général à l'initiative privée et précise que la convention a pour objet de " convenir des modalités d'utilisation de la maison éclusière dénommée " La Roche-du-Maine ", au vu du projet d'exploitation présenté par l'occupant ". En outre, si le département impose des obligations, telles que l'hébergement de la clientèle entre le 1er avril et le 30 septembre, l'installation d'une buvette, la navigation de bateaux électriques et la collaboration en réseau avec les acteurs touristiques du département, la convention ne comporte aucune obligation de tarification et le département ne s'est pas réservé un droit de contrôle sur la gestion de l'activité, à l'exception d'une obligation annuelle de justifier de la conformité de l'activité exercée à la destination du bien. Ainsi, l'activité dont la convention fixe le cadre général conserve le caractère d'une exploitation commerciale normale et ne peut être regardée comme une délégation de service public. Par suite, le moyen tiré de ce que le contrat aurait été conclu en méconnaissance des règles de passation applicables aux délégations de service public n'est, en tout état de cause, pas fondé.

Sur la validité de la mesure de résiliation :

5. Aux termes de l'article 7 de la convention d'occupation : " A défaut de paiement à son échéance d'un seul terme mensuel de redevance ou à défaut d'exécution d'une seule des conditions de la présente convention qui sont toutes de rigueur, et après une simple mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours et exprimant la volonté du département de se prévaloir de la présente clause résolutoire en cas d'inexécution dans le délai précité, la présente convention sera résiliée immédiatement et de plein droit si bon semble au département sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres ou consignations antérieures ". Aux termes de l'article 2 de la convention d'éclusage : " () la maison éclusière de La Roche du Maine faisant office d'abri éclusier en l'absence de local spécialement dédié à cet usage à immédiate proximité de l'écluse, la résiliation de la convention d'occupation domaniale de cette maison éclusière mettra de fait fin à la présente convention dans les mêmes délais ".

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par un courrier du 28 février 2019, le département a mis en demeure la SARL Mirabelle de mettre en œuvre les propositions permettant l'exploitation de la maison éclusière telles qu'elles étaient énoncées dans le courrier du médiateur départemental du 18 janvier 2019 et le courrier de la directrice générale adjointe du département du 6 février 2019. La lettre de mise en demeure se réfère à l'article 7 de la convention et mentionne qu'à défaut de mise en œuvre des propositions dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier, la convention sera résiliée, l'occupante devant remettre les clés de la maison éclusière. La lettre précise également que la résiliation de la convention d'occupation entraînera la résiliation de la convention d'éclusage.

7. Il est constant que les obligations prescrites par le département dans les quinze jours suivant la réception de la mise en demeure n'ont pas été exécutées, le gérant de la société ayant expressément indiqué, dans une lettre du 4 mars 2019, qu'il acceptait le principe de la résiliation et constatait l'échec du projet, même si, estimant que la résiliation était justifiée par un motif d'intérêt général, il avait droit à indemnisation. Par suite, M. B n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la résiliation du 18 mars 2019 serait irrégulière en l'absence de mise en demeure préalable.

8. En second lieu, il résulte de l'instruction que depuis la conclusion de la convention d'occupation le 13 juillet 2017, des obligations tenant à l'engagement de démarches administratives pour le lancement de l'activité de buvette et de la location de chambres d'hôtes et à l'installation d'équipements supplémentaires restaient à la charge du titulaire du contrat. L'exploitation commerciale, objet de la convention, ne s'est donc pas développée, en dépit des recommandations adressées par le département à la SARL Mirabelle dès l'été 2017 puis en janvier 2018, et d'une demande expresse, par courrier du 28 mai 2018, de confirmer son intention de poursuivre le projet. Dans ces conditions, M. B n'est, en tout état de cause dès lors qu'il n'est pas partie à la convention d'occupation, pas fondé à soutenir que le département aurait commis une faute en prononçant la résiliation de celle-ci en application de son article 7 cité au point 5.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le département de la Mayenne.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département de la Mayenne, qui n'est pas la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. B sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Mayenne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Jégard, premier conseiller,

Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.

La rapporteuse,

M. C

SAINT-DIZIER

La présidente,

S. RIMEULa greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,