TA de Nantes, 08 novembre 2023, n°2109045
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête n° 2008223 et des mémoires, enregistrés le 14 aout 2020,
le 31 mai 2022, le 13'juillet 2022 et le 23 septembre 2022, la société anonyme Christian B, représentée par Me'Thomas Humeau, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la même société, tous deux représentés par Me Thomas Giroud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
À titre principal :
1°) de résilier pour cause de force majeure le contrat du 23 décembre 2009 de délégation de service public pour l'exploitation du centre aquarécréatif de l'ile de Noirmoutier à compter du 14 mars 2020 ;
2°) de condamner la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier à lui verser une somme de 1 209 557,12 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du
12 mai 2020, ces intérêts devant être capitalisés ;
À titre subsidiaire :
3°) de résilier pour cause de force majeure le contrat du 23 décembre 2009 de délégation de service public pour l'exploitation du centre aquarécréatif de l'ile de Noirmoutier';
4°) d'ordonner la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de déterminer le montant de l'indemnité qui lui est due à la suite de la résiliation pour cause de force majeure, notamment la valeur nette comptable ou la valeur des biens non amortis à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, les prix des biens et stocks que l'autorité délégante souhaite racheter, les autres frais et charges, du déficit exploitation ainsi que les charges extracontractuelles, somme s'élevant au minimum à 1 209 557,12 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2020, ces intérêts devant être capitalisés ;
5°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société B soutient que :
- il y a toujours lieu de statuer sur sa requête dès lors que celle-ci tend à obtenir une résiliation du contrat de délégation de service public un an avant l'intervention de la décision de résiliation de la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier ;
- sa requête est recevable ;
- les trois éléments constitutifs de la force majeure se sont trouvés réunis dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et le confinement du printemps 2020 ;
- les mesures mises en place par le gouvernement pour faire face à la pandémie de COVID-19 ont eu des conséquences économiques importantes pour elle ;
- la résiliation pour cause de force majeure ouvre droit au bénéfice des stipulations de l'article 35.1 relative au calcul de l'indemnité de résiliation pour motif d'intérêt général.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2020 et le 5 aout 2022, la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier, représentée par Me Cyril Mallit et Me Éric de Fenoyl, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société B la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la délégation de service public a été résiliée et que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon le 1er juin 2022 ;
- la requête est irrecevable en l'absence de conciliation préalable, stipulée par l'article 43 du contrat ;
- la pandémie de COVID-19 ne saurait être automatiquement qualifiée de cas de force majeure ;
- l'équilibre économique du contrat n'a pas été bouleversé de manière définitive ;
- le montant de l'indemnité sollicitée est erroné et/ou injustifié.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 janvier 2023 par une ordonnance à effet immédiat.
II - Par une requête n° 2106832 et des mémoires, enregistrés les 18 juin 2021, 31 mai et 13'juillet 2022, 14 février et 14 mars 2023, la société B, représentée par Me Thomas Humeau, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la même société, tous deux représentés par Me Thomas Giroud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
À titre principal :
1°) de condamner la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier à lui verser une somme de 945 264,80 euros, somme à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12'mai 2020, ces intérêts devant être capitalisés ;
À titre subsidiaire :
2°) de condamner la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier à lui verser une somme de 593 944,29 euros, somme à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2'juin 2021, ces intérêts devant être capitalisés ;
3°) d'ordonner la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de déterminer le montant de l'indemnité qui lui est due à la suite de la résiliation pour cause de force majeure, notamment la valeur nette comptable ou la valeur des biens non amortis à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, somme s'élevant au minimum à 593 944,29 euros, à parfaire, ces intérêts devant être capitalisés ;
4°) d'enjoindre à la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier de lui communiquer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard passé ce délai, la proposition d'adaptation des provisions des gros entretiens renouvèlement (GER) qu'elle a établie suite à son courrier du 26 novembre 2018 ou de tout autre organisme extérieur (bureau d'études, autre) ou toute adaptation des provisions des GER se rapportant à la délégation de service public Océanile en sa possession, actualisée à la suite de l'audit technique du 12 juin 2018, antérieurement au
31 décembre 2019 ;
5°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société B soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions de résiliation n'ont pas été adoptées par une autorité compétente ;
- la résiliation de la convention de délégation de service public aurait dû intervenir sur le fondement de la force majeure, avec l'indemnisation qui en découle ;
- en tout état de cause, une résiliation intervenant sur le fondement de l'article 35.4.1 de la convention ne pouvait intervenir en écartant toute indemnisation ;
- il avait été convenu avec la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier que cette dernière lui proposerait une adaptation du GER avant la fin de l'année 2018, le montant des provisions étant manifestement supérieur au montant des travaux de GER que les provisions sont censées couvrir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2021, 21 décembre 2022, 28'février et 6 avril 2023, la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier, représentée par Me Cyril Mallit et Me Éric de Fenoyl conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société B la somme de 10'000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction dès lors qu'elle a adressé à la société B l'étude réalisée le 12 juin 2018 par le cabinet C2i, valant proposition d'adaptation des provisions des GER se rapportant au contrat de délégation de service public du centre aquarécréatif Océanile ;
- la requête est irrecevable en l'absence de conciliation préalable, stipulée par l'article 43 du contrat ;
- la pandémie de COVID-19 ne saurait être automatiquement qualifiée de cas de force majeure ;
- l'équilibre économique du contrat n'a pas été bouleversé de manière définitive ;
- le montant de l'indemnité sollicitée est infondé.
Par une ordonnance du 21 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2023.
III - Par une requête n° 2109045 et des mémoires, enregistrés les 10 aout 2021, 31 mai, 13 juillet 2022, 14 février et 14 mars 2023, la société B, représentée par Me Thomas Humeau, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la même société, tous deux représentés par Me Thomas Giroud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
À titre principal :
1°) d'annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle le président de la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire du
31 mai 2021';
2°) de condamner la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier à lui verser une somme de 945 264,80 euros, somme à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12'mai 2020, ces intérêts devant être capitalisés ;
À titre subsidiaire :
3°) de condamner la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier à lui verser une somme de 593 944,29 euros, somme à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2'juin 2021, ces intérêts devant être capitalisés ;
4°) d'ordonner la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de déterminer le montant de l'indemnité qui lui est due à la suite de la résiliation pour cause de force majeure, notamment la valeur nette comptable ou la valeur des biens non amortis à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, somme s'élevant au minimum à 593 944,29 euros, à parfaire, ces intérêts devant être capitalisés ;
5°) d'enjoindre à la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier de lui communiquer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard passé ce délai, la proposition d'adaptation des provisions des GER qu'elle a établie suite à son courrier du 26 novembre 2018 ou de tout autre organisme extérieur (bureau d'études, autre) ou toute adaptation des provisions des GER se rapportant à la délégation de service public Océanile en sa possession, actualisée à la suite de l'audit technique du 12 juin 2018, antérieurement au 31 décembre 2019 ;
6°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société B soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les trois éléments constitutifs de la force majeure se sont trouvés réunis dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et le confinement du printemps 2020 ;
- les mesures mises en place par le gouvernement pour faire face à la pandémie de COVID-19 ont eu des conséquences économiques importantes pour elle ;
- la résiliation pour cause de force majeure ouvre droit au bénéfice des stipulations de l'article 35.1 relative au calcul de l'indemnité de résiliation pour motif d'intérêt général ;
- il avait été convenu avec la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier que cette dernière lui proposerait une adaptation du GER avant la fin de l'année 2018, le montant des provisions étant manifestement supérieur au montant des travaux de GER que les provisions sont censées couvrir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2021, 21 décembre 2022, 28'février et 6 avril 2023, la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier, représentée par Me Cyril Mallit et Me Éric de Fenoyl, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société B la somme de 10'000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction dès lors qu'elle a adressé à la société B l'étude réalisée le 12 juin 2018 par le cabinet C2i, valant proposition d'adaptation des provisions des GER se rapportant au contrat de délégation de service public du centre aquarécréatif Océanile ;
- la requête est irrecevable en l'absence de conciliation préalable, stipulée par l'article 43 du contrat ;
- la pandémie de COVID-19 ne saurait être automatiquement qualifiée de cas de force majeure ;
- l'équilibre économique du contrat n'a pas été bouleversé de manière définitive ;
- le montant de l'indemnité sollicitée est infondé.
Par une ordonnance du 21 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
11 avril 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 :
- le rapport de M. Jégard,
- les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
- les observations de Me Giroud, représentant la société anonyme B, en présence de M. B ;
- et les observations de Me Mallit, représentant la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat signé le 23 décembre 2009 et notifié le 28 décembre suivant, la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier (CCIN) (Vendée) a délégué à la société anonyme (SA) B l'exploitation du centre aquarécréatif " Océanile " pour une durée de
dix-huit ans à compter du 1er'janvier 2010. À l'occasion de la pandémie de COVID-19 et les mesures sanitaires qui ont été mises en place à partir du printemps 2020, la société B a demandé, par un courrier du 20 avril 2020, à la CCIN le réexamen des conditions d'exploitation de la délégation au motif de l'imprévision. En l'absence de réponse à sa demande, elle a demandé, par un courrier du 7 mai 2020, la résiliation pour cause de force majeure. Par un courrier du
15 juin 2020, la CCIN a refusé la résiliation pour force majeure. À la suite d'une réunion entre la société et l'établissement, la SA B a sollicité, par un courrier du 3 juillet 2020, 194 000'euros d'indemnité pour imprévision. Le 18 juillet 2020, la CCIN a rejeté sa demande et l'a mise en demeure de rouvrir la piscine couverte à compter de début septembre jusqu'aux vacances de février 2021. Puis, à l'automne, la CCIN a accepté le principe d'une indemnité d'imprévision, pour un montant compris entre 150 000 et 194'000 euros. Le protocole transactionnel entre les parties a été signé le 19 octobre 2020. La société B a rouvert la piscine le 24 octobre 2020 mais a dû la fermer de nouveau cinq jours plus tard en raison d'un nouveau confinement.
2. Par une requête n° 2008223, la société B demande au tribunal de résilier pour cause de force majeure le contrat de délégation de service public à compter du 14 mars 2020.
3. Le 14 janvier 2021, la société B a été dissoute par une assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires. Par une délibération du 22 avril 2021, le conseil communautaire a résilié la délégation de service public, décision notifiée à la société le 26 avril 2021. Par un courrier du 31 mai 2021, la société B a demandé à la CCIN la réparation de son préjudice, estimé à la somme de 948 684,80 euros. Sa demande a été rejetée le 17 juin 2021.
4. Par ses requêtes n° 2106832 et 2109045, la société B demande au tribunal respectivement de condamner la CCIN à lui verser une somme de 945 264,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2020, ces intérêts devant être capitalisés à compter du 2'juin 2021 et l'annulation de la décision du 17 juin 2021 du président de la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier refusant de faire droit à sa demande indemnitaire.
5. Par un jugement du 1er juin 2022, le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SA B et a désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Humeau en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation.
Sur la jonction :
6. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
7. En premier lieu, la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier fait valoir que, par une délibération du conseil communautaire du 21 avril 2021, le contrat de délégation de service public litigieux a été résilié de plein droit en raison du placement en liquidation judiciaire de la société B et que son recours est par voie de conséquence privé d'objet. Toutefois, la circonstance que le contrat de concession ait été résilié n'est pas de nature à priver d'objet la requête n°'208223, qui remet en cause le fondement de résiliation et demande la résiliation pour cause de force majeure à compter du 14 mars 2020, soit à une date antérieure à celle retenue par la délibération du 21 avril 2021. Les conclusions aux fins de non-lieu doivent par suite être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le président de la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier :
8. Aux termes de l'article 43 du contrat de délégation de service public : " Les contestations qui pourraient s'élever entre le délégataire et l'autorité délégante au sujet de la présente délégation relèvent de la compétence du Tribunal Administratif de Nantes. Préalablement à ce recours contentieux, les parties s'efforcent de se rapprocher, dans les plus brefs délais, en vue de parvenir à une solution amiable. "
9. La CCIN oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence de conciliation préalable à l'introduction des requêtes contentieuses. Il résulte tout d'abord des termes mêmes de l'article 43 du contrat que la phase de conciliation n'est pas obligatoire. De plus, ainsi que cela a été résumé au point 1 du présent jugement, la société B a tenté de trouver une solution amiable avec la CCIN, en informant l'établissement public des difficultés rencontrées, en sollicitant une indemnité d'imprévision et en demandant la résiliation pour force majeure, avant de saisir la juridiction. La fin de non-recevoir devra donc être écartée.
Sur l'étendue du litige :
10. La décision du 17 juin 2021 par laquelle le président de la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier a refusé de faire droit à la demande du requérant tendant au versement d'une somme de 948'684,80 euros au titre de l'indemnité de résiliation qu'elle estime lui être due a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de la demande de ce dernier qui, en formulant ses conclusions, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision de la CCIN doivent être rejetées.
Sur le bienfondé :
En ce qui concerne la répartition de compétences pour adopter la décision de résiliation :
11. Aux termes de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : "'Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. / Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale. / () ". L'article L. 5211-10 du même code dispose : " () / Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception°: / 1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; / 2° De l'approbation du compte administratif ; / 3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ; / 4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; / 5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; / 6° De la délégation de la gestion d'un service public ; / 7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. / () "
12. Il résulte de l'instruction qu'au cours de sa séance du 22 avril 2021, le conseil communautaire de l'ile de Noirmoutier a délibéré sur la résiliation de plein droit de la délégation de service public en raison de la dissolution de la société B. Le président du conseil a soumis cette question à sa délibération " en vertu du principe de parallélisme des formes, et alors que le conseil communautaire avait précisément autorisé la signature [du] contrat ". Par son courrier du 26 avril 2021, le président du conseil communautaire a notifié à la société B la résiliation de plein droit du contrat, lui-même s'associant à la délibération du conseil. La formulation utilisée par le président, pour maladroite qu'elle soit, ne révèle pas pour autant qu'il aurait méconnu la compétence du conseil communautaire pour prendre la décision de résiliation contestée, le président ayant bien agi en qualité d'organe exécutif dudit conseil. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant pris la décision de résiliation de plein droit du contrat, au demeurant inopérant, doit en tout état de cause être écarté.
En ce qui concerne l'imprévision :
13. D'une part, aux termes de l'article premier du décret du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire : " I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites " barrières ", définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. / II. - Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures ". L'article 3 de ce décret énonce : " I. - Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République. Lorsqu'il n'est pas interdit par l'effet de ces dispositions, il est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. / II. - L'interdiction mentionnée au I n'est pas applicable : / () / 3° Aux établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du présent décret ; / ()'". Selon l'article 4 de ce décret : " Pour l'application du présent décret, le territoire des départements et des collectivités de l'article 73 de la Constitution est classé en zone verte ou orange au regard de leur situation sanitaire, déterminée notamment en fonction du taux d'incidence de nouveaux cas quotidiens cumulés sur sept jours, du facteur de reproduction du virus, du taux d'occupation des lits de réanimation par des patients atteints par le covid-19, du taux de positivité des tests recueillis trois jours auparavant et du nombre de tests réalisés, ainsi que de la vulnérabilité particulière des territoires concernés. Le classement figure à l'annexe 2 du présent décret'". L'annexe 2 du décret classe le département de la Vendée en zone verte. Aux termes de l'article 27 de ce même décret : " I.- Dans les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation et qui ne sont pas fermés, l'exploitant met en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. Il peut limiter l'accès à l'établissement à cette fin. / Il informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er. / () / III. - Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements de type L, X, PA, CTS, Y et S, () sans préjudice des autres obligations de port du masque fixées par le présent décret. Il peut être rendu obligatoire par l'exploitant dans les autres types d'établissements. / () " et l'article 43 du décret énonce : " Dans les départements classés en zone verte': / 1° Les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport ne peuvent organiser la pratique de sports collectifs et de sports de combat. Ils peuvent toutefois organiser la pratique de ces sports, à l'exception de toute pratique compétitive, pour les sportifs inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport et les sportifs professionnels mentionnés au 1° de l'article
L. 222-2 du même code. / 2° Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l'organisation de courses de chevaux et en l'absence de tout public. / 3° Les stades ne peuvent recevoir que les pratiquants et les personnes nécessaires à l'organisation de la pratique d'activités physiques et sportives en l'absence de tout public ". Enfin, selon l'article 44 de ce décret : " I.- Dans tous les établissements qui ne sont pas fermés en application du présent chapitre': / 1° Les activités concernées ne peuvent donner lieu à des regroupements de plus de dix personnes, sauf pour les activités destinées aux sportifs inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport, aux sportifs professionnels mentionnés au 1° de l'article
L. 222-2 du même code, aux enfants scolarisés, à ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles et pour l'organisation des épreuves pratiques des examens conduisant à l'obtention d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur ou à l'obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et les formations continues mentionnées à l'article R. 212-1 du code du sport ; / 2° Par dérogation à l'article 1er, ces activités se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres'; / 3° Les vestiaires collectifs sont fermés. / II.- Sauf pour la pratique d'activités sportives, le port du masque est obligatoire dans les établissements autorisés à accueillir du public en application du présent article ; / III.- Dans les établissements de type PA, les dispositions du I de l'article 3 ne font pas obstacle à ce que, pour l'organisation des activités physiques et sportives autorisées par le présent chapitre, ces établissements reçoivent un nombre de personnes supérieur, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à prévenir tout regroupement de plus de dix personnes'".
14. D'autre part, aux termes de l'article premier du décret du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire : " I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. / () / III. - En l'absence de port du masque, et sans préjudice des règles qui le rendent obligatoire, la distanciation mentionnée au I est portée à deux mètres ". L'article 3 de ce décret énonce : " () / III. - Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au II mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits. / Ne sont pas soumis à cette interdiction : / 1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ; / 2° Les services de transport de voyageurs ; / 3° Les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du présent décret'; / 4° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3°, dans la limite de 30 personnes ; / 5° Les cérémonies publiques mentionnées par le décret du 13 septembre 1989 susvisé. / ()'" et son article 4 : " I. - Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 18 heures et 6 heures du matin à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de
personnes : / () ". Selon l'article 27 de ce même décret : " I. - Dans les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation et où l'accueil du public n'est pas interdit en vertu du présent titre, l'exploitant met en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. Il peut limiter l'accès à l'établissement à cette fin. / Il informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er. / () / III. - Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements de type L, X, PA, CTS, V, Y, S, M, A et, à l'exception des bureaux, W, ainsi que, s'agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type O, sans préjudice des autres obligations de port du masque fixées par le présent décret. Il peut être rendu obligatoire par l'exploitant dans les autres types d'établissements ". Aux termes de l'article 42 de ce décret : " I.- Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public : / 1° Etablissements de type X': Etablissements sportifs couverts ; / 2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air, à l'exception de ceux au sein desquels est pratiquée la pêche en eau douce. / II.- Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° du I peuvent continuer à accueillir du public pour': / -l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ; / -les groupes scolaires et périscolaires, sauf pour leurs activités physiques et sportives, et les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ; / -les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ; / -les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ; / -les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures, à l'exception des activités physiques et sportives. / Les établissements sportifs de plein air peuvent accueillir du public pour ces mêmes activités, ainsi que pour : / -les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires ; / -les activités physiques et sportives à destination exclusive des personnes mineures ; / -les activités physiques et sportives des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat. / () ".
15. Au soutien de ses conclusions tendant à la résiliation du contrat pour cause de force majeure, la société requérante se prévaut de la situation sanitaire extraordinaire qui s'est déroulée à partir du printemps 2020, due à la pandémie de COVID-19 et aux différentes mesures sanitaires qui ont été prises au travers notamment des décrets du 31 mai 2020 et du 16 octobre 2020.
16. Il résulte des dispositions citées au point 13 qu'après le confinement de la population qui a eu lieu aux mois de mars et avril 2020, des mesures drastiques ont été mises en place afin d'éviter une propagation du virus, telle que la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes (article 1er), l'impossibilité de se retrouver dans un lieu ouvert au public à plus de 10 personnes (article 3), rendant difficile l'ouverture d'une piscine. Il résulte des dispositions de l'article 27 de ce décret que dans le centre aquatique géré par la société B, qui relève des catégories X et PA, le port d'un masque de protection était obligatoire pour les personnes de plus de onze ans. S'il résulte des dispositions de cet article ainsi que de celles de l'article 43 que l'établissement pouvait effectivement recevoir du public, c'était à la condition de respecter ces règles, l'article 44 précisant par ailleurs que, dans son cas, la distanciation physique entre deux personnes devait être de deux mètres.
17. Après un assouplissement des règles du 11 juillet au 17 octobre 2020 par le décret du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, le décret du 16 octobre 2020, dont les dispositions pertinentes sont citées au point 14, a mis en place des mesures similaires à celles du décret du 31 mai 2020, ajoutant de plus un couvre-feu entre dix-huit 'heures et six heures du matin. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 42 de ce décret qu'aucune dérogation n'était possible pour la partie en plein air du centre aquatique de l'ile de Noirmoutier dès lors qu'il ne s'agit pas d'un établissement sportif de plein air mais d'un centre de loisirs de plein air. En revanche, s'agissant de la partie couverte de la piscine, le centre aquatique entrait dans le champ d'une des dérogations : l'accueil des groupes scolaires et périscolaires. Ces dispositions ont été en vigueur jusqu'au 2 juin 2021.
18. Il résulte par ailleurs de l'instruction que, s'agissant de l'été 2020, certaines piscines ont été pilotes pour la réouverture. Les mesures suivantes étaient alors nécessaires : horaires limités et fractionnés, distanciation physique dans l'eau et en dehors, sens de circulation dans les bassins et à l'extérieur, limitation des toilettes, douches, vestiaires, nettoyage et désinfection des cabines et objets prêtés, casiers en accès limité, hammams, saunas, sèche-cheveux et sèche-mains interdits.
19. Il résulte de l'ensemble des éléments exposés des points 13, 14, 16, 17 et 18 que la société B est fondée à soutenir que les mesures sanitaires qui ont été prises pour lutter contre la propagation de la pandémie de COVID-19 du printemps 2020 à l'été 2021 qui se sont imposées à elle ont revêtu un caractère irrésistible, imprévisible et extérieur.
En ce qui concerne la force majeure administrative :
20. Au cas où des circonstances imprévisibles ont eu pour effet de bouleverser le contrat et que les conditions économiques nouvelles ont en outre créé une situation définitive qui ne permet plus au concessionnaire d'équilibrer ses dépenses avec les ressources dont il dispose, la situation nouvelle ainsi créée constitue un cas de force majeure et autorise à ce titre le concessionnaire, comme d'ailleurs le concédant, à défaut d'un accord amiable sur une orientation nouvelle à donner à l'exploitation, à demander au juge la résiliation de la concession, avec indemnité s'il y a lieu, et en tenant compte tant des stipulations du contrat que de toutes les circonstances de l'affaire.
21. Aux termes de l'article 35.3 du contrat de délégation de service public : "'Lorsqu'un cas de force majeure se prolonge au-delà de 6 mois à compter de la notification prévue à l'article 41.2, l'autorité délégante peut prononcer la résiliation du contrat. / () " et l'article 41.2': " () / Si le délégataire invoque la survenance d'un événement de force majeure, il le notifie sans délai par écrit à l'autorité délégante, en en précisant les justifications. L'autorité délégante notifie dans le délai de deux mois au délégataire sa décision quant au bienfondé de cette prétention et, le cas échéant, quant aux effets de l'événement en cause. / () "
22. Il résulte de l'instruction, notamment des documents comptables produits par la société B mais aussi de l'acceptation par la CCIN d'indemniser au titre de l'imprévision les difficultés économiques rencontrées par la société B au printemps 2020 que la crise sanitaire et les mesures mises en place pour y remédier ont bouleversé l'économie du contrat. Ce bouleversement, qui a duré moins d'un an sur une période contractuelle de dix-huit années, n'a pas été définitif. À cet égard, les stipulations du contrat citées au point 21 n'ont pas pour effet de modifier la définition de la force majeure administrative ni son régime, mais instituent au profit de l'administration une facilité pour prononcer la résiliation pour force majeure après une période de seulement six mois et sans avoir à recourir à la saisine de la juridiction administrative.
23. Il résulte de ce qui précède que la société B n'est pas fondée à demander la résiliation du contrat de délégation de service public qui la liait à la CCIN pour force majeure. Ses conclusions tendant à la requalification de la résiliation prononcée et à la condamnation de la CCIN à lui verser une indemnité de résiliation pour cause de force majeure doivent par suite être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation présentées à titre subsidiaire :
24. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le conseil communautaire a résilié la délégation de service public en raison de la dissolution de la société B, par une délibération du 22 avril 2021.
25. En cas de résiliation d'une délégation de service public avant son terme et quel qu'en soit le motif, le délégataire a droit à être indemnisé de la valeur non amortie des biens de retour, la circonstance que l'exploitation de la délégation aurait été déficitaire pendant la durée restant à courir de la convention étant à cet égard inopérante.
26. Aux termes de l'article 35.4.1 du contrat de délégation de service public : "'En cas de dissolution du délégataire, l'autorité délégante peut prononcer la résiliation de plein droit du contrat, dès la date de publication de la dissolution au Registre du Commerce et des Sociétés, sans attendre que les procédures engagées aient abouti. / En cas de redressement judiciaire du délégataire, l'autorité délégante peut prononcer la résiliation de plein droit du contrat si l'administrateur judiciaire ne demande pas la poursuite de l'exécution dudit contrat dans le mois suivant la date du jugement correspondant. / En cas de liquidation judiciaire du délégataire, la résiliation intervient automatiquement de plein droit le jour suivant le jugement correspondant. / L'ensemble de ces mesures de résiliation peuvent être appliquées sans que le délégataire puisse prétendre à une quelconque indemnité, et sans préjudice d'éventuels dommages intérêts au profit de l'autorité délégante ".
27. Il résulte par ailleurs des stipulations de l'article 35.2 relatives à la déchéance, c'est-à-dire en cas de manquement grave du délégataire à ses obligations contractuelles, que, dans ce cas, le concessionnaire a droit à une indemnité de résiliation calculée selon le mode stipulé à l'article 35.1 " résiliation pour motif d'intérêt général'". De même, il résulte des articles 36 et 37 du contrat de délégation de service public, relatifs à la remise des biens de retour et à la reprise des biens et stocks à l'issue de la période de concession, que les parties avaient prévu une négociation afin de déterminer le montant de l'indemnité due à la délégataire.
28. Au regard de ces stipulations et de l'économie générale du contrat, interprétées à la lumière du principe jurisprudentiel énoncé au point 25, les parties ne peuvent être regardées comme ayant entendu exclure par les stipulations reproduites au point 26 le remboursement de la valeur non amortie des biens de retour dans le cas d'une résiliation en raison de la liquidation judiciaire du délégataire.
29. Il résulte des tableaux d'amortissement, figurant à l'annexe 1 du contrat de délégation de service public, qu'à la date de la résiliation par la CCIN, la valeur non amortie des structures bois s'élevaient à 44 848 euros, celle des glissières équipements à 170 404 euros, celle des équipements traitement à 53 815 euros et celle des constructions sur le sol d'autrui s'élevait à 208 452 euros. Le total de ces montants donne une somme de 477 519 euros, qui correspond globalement à la somme qui peut également être déduite des tableaux calculant la valeur nette comptable des biens de retour produits par la société requérante. Si la CCIN soutient que le montant non consommé des provisions GER devrait être déduit de cette somme, d'une part cette déduction ne résulte d'aucune stipulation contractuelle pour la résiliation prononcée en cas de liquidation judiciaire du délégataire, et d'autre part, en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que certaines provisions GER n'auraient pas été consommés pour la réalisation desdits travaux GER. Il suit de là que la CCIN doit être condamnée à verser à la société B somme de 477 519'euros au titre de la valeur non amortie des biens, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'expertise
30. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que la société B aurait produit avant le 15 février 2021 les éléments justificatifs prévus par le protocole du 19 octobre 2020. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la somme de 9'534 euros à ce titre. Elle n'est pas non plus fondée à demander la somme de 53 404 euros au titre de la subvention forfaitaire de fonctionnement, la piscine étant fermée pendant la période correspondante. Enfin, elle ne conteste pas que la somme de 13 769,69 euros demandée au titre du rachat des biens et stocks lui a été réglée par la CCIN.
Sur les intérêts et la capitalisation :
31. La somme de 477 519 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2'juin 2021, date de réception par la CCIN de la demande indemnitaire présentée par la société B.
32. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 31 mai 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 juin 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société B, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante, la somme demandée par la CCIN au titre des frais de justice. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette dernière au versement des frais exposés par la société B à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté de communes de l'ile de Noirmoutier est condamnée à verser à Me'Humeau, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme B, une somme de 477 519'euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2021.
Article 2 : Les intérêts échus à la date du 2 juin 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Me'Thomas Humeau, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Christian B, et au président de la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats St Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2008223, 2106832, 2109045