TA de Nîmes, 21 décembre 2023, n°2100055


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

 

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier 2021 et le 2 novembre 2021, l'association l'Arc en ciel, représentée par Me Salen, demande au tribunal :

1°) de condamner la communauté de communes Randon Margeride à lui verser la somme de 400 000 euros au titre d'un acompte versé et non pris en compte dans le calcul du montant des redevances versées dans le cadre de la convention de gestion conclue avec cette dernière ;

2°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal majoré de cinq points depuis le 31 décembre 2019, ainsi que de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Randon Margeride la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est compétente dès lors que la convention de gestion est un contrat administratif ;

- sa requête est recevable dès lors qu'elle a présenté une demande indemnitaire préalable qui a été rejetée par une décision du 26 février 2020 qui ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;

- la convention de gestion ne prévoit pas le versement d'un acompte de 400 000 euros mais uniquement le versement de redevances annuelles qui ont été dûment acquittées ;

- la somme de 400 000 euros aurait dû être intégrée aux montants des redevances annuelles versées ;

- la qualification d'acompte ressort des inscriptions du comptable public ;

- la prescription quadriennale ne lui est pas opposable ;

- les conclusions reconventionnelles de la communauté de communes Randon Margeride au titre de l'enrichissement sans cause ne sont pas fondées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2021, la communauté de communes Randon Margeride, représentée par Me Schmidt de la SCP Vedesi, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire et reconventionnel à ce que l'association l'Arc en ciel soit condamnée à lui verser la somme de 400 000 euros au titre de l'enrichissement sans cause et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la convention de gestion est un contrat de droit privé qui ne relève pas de la compétence du juge administratif ;

- la requête est irrecevable, faute pour le courrier du 30 décembre 2019 adressé par l'association l'Arc en ciel de pouvoir être regardé comme tendant précisément et exclusivement au remboursement de la somme de 400 000 euros ;

- la créance en litige est prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 ;

- la somme de 400 000 euros a été payée en toute connaissance de cause par l'association l'Arc en Ciel au titre des travaux supplémentaires réalisés à son bénéfice et non au titre des redevances annuelles prévues par la convention de gestion ;

- la qualification d'acompte qui ressort des inscriptions du comptable public ne saurait être déterminante ;

- le remboursement de la somme de 400 000 euros constituerait un enrichissement sans cause en raison des travaux complémentaires réalisés au profit de l'association l'Arc en Ciel.

La clôture immédiate de l'instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, à l'émission de l'ordonnance de clôture le 5 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code des marchés publics ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chaussard,

- les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique,

- et les observations de Me Salen, l'association l'Arc en ciel, et celles de Me Schmidt pour la communauté de communes Randon Margeride.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention de gestion conclue le 21 novembre 2010 avec l'association l'Arc en ciel, la communauté de communes du canton de Châteauneuf de Randon, aux droits de laquelle la communauté de communes de Randon Margeride s'est substituée, la communauté de communes s'est engagée à construire sur un terrain lui appartenant un bâtiment de 20 chambres portant extension du foyer d'accueil pour adultes en situation de handicap mental situé sur le territoire de la commune de Chaudeyrac. En contrepartie, l'association l'Arc en ciel s'est engagée, d'une part, à assurer la gestion ainsi que l'exploitation des ouvrages et installations pendant une période minimale de quinze années et, d'autre part, à verser à la communauté de communes de Châteauneuf de Randon une redevance annuelle à compter de l'année 2008 et jusqu'à l'année 2024. Par une demande indemnitaire préalable du 30 décembre 2019, l'association l'Arc en ciel a demandé à la communauté de communes de Randon Margeride le remboursement d'une somme de 400 000 euros, versée le 19 janvier 2010, en indiquant qu'elle avait été indument perçue dès lors, d'une part, qu'elle ne figurait pas au titre des obligations figurant dans la convention de gestion et, d'autre part, qu'elle n'avait pas été intégrée dans le décompte des redevances versées. Par un courrier du 26 février 2020, la communauté de communes de Randon Margeride a rejeté cette demande. L'association l'Arc en ciel demande au tribunal de condamner la communauté de communes de Randon Margeride à lui verser cette somme de 400 000 euros.

Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée en défense :

2. Il résulte de l'instruction que si la convention de gestion signée le 21 novembre 2010 par la communauté de commune avec l'association Arc en ciel a pour objet d'organiser la location-vente d'un immeuble permettant à cette dernière de poursuivre une activité d'accueil et d'insertion de personnes handicapées qui, si elle est réalisée dans l'intérêt général, ne relève pas pour autant d'une mission d'intérêt général, son article 9 stipule que dans le cas où l'association l'Arc en ciel s'en désengageait avant son terme, elle sera alors tenue de rembourser à la communauté de communes du canton de Châteauneuf de Randon le montant des emprunts restant dus par cette dernière au titre de l'emprunt contracté pour financer le projet objet de ladite convention. Une telle clause est exorbitante du droit commun des contrats de location-vente dont la rémunération correspond au loyer et à l'épargne constituée par le cocontractant et pour son propre compte pour l'achat éventuel du bien ou en vue de la restitution de l'épargne. Ainsi et dès lors que cette convention signée par une personne publique contient une clause exorbitante du droit commun, elle doit être qualifiée de contrat administratif. Par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ayant trait aux conditions d'exécution de la convention de gestion signée le 21 novembre 2010.

Sur les conclusions à fin de condamnation :

3. D'une part, en demandant la condamnation de la communauté de communes de Randon Margeride à lui verser la somme de 400 000 euros au titre d'un acompte versé et non pris en compte dans le calcul du montant des redevances versées dans le cadre de la convention de gestion signée le 21 novembre 2010, l'association l'Arc en ciel doit être regardée comme se prévalant de la méconnaissance des conditions d'exécution de la convention en litige par la communauté de communes de Randon Margeride.

4. D'autre part, la contrepartie financière de la convention de gestion en litige est une redevance qui doit être versée annuellement durant toute la durée de son exécution. Il résulte de l'instruction et notamment du décompte produit par la requérante à l'appui de ses écritures que la somme en litige, quelle que soit la qualification comptable qui lui est donnée, est intégrée dans le montant des sommes déjà versées par cette dernière à la communauté de communes de Randon Margeride au titre de l'exécution de la convention de gestion signée le 27 novembre 2010 et que le solde intermédiaire ne permet pas d'établir un trop perçu au regard des sommes qui seront dues en fin de contrat.. Par voie de conséquence l'association l'Arc en ciel n'est pas fondée à demander la condamnation de la communauté de communes de Randon Margeride à lui verser cette somme dont elle n'établit pas qu'elle constituerait une créance à son profit. Par suite, la demande indemnitaire doit être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.

Sur les conclusions reconventionnelles :

5. Pour les motifs exposés au point 4 les conclusions reconventionnelles présentées par la communauté de communes de Randon Margeride ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de Randon Margeride, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association l'Arc en ciel demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association l'Arc en ciel une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes de Randon Margeride et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association l'Arc en ciel est rejeté.

Article 2 : L'association l'Arc en ciel versera à la communauté de communes de Randon Margeride une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association l'Arc en ciel et à la communauté de communes de Randon Margeride.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Boyer, présidente,

M. Chaussard, premier conseiller,

M. Chevillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

Le rapporteur,

M. CHAUSSARD

La présidente,

C. BOYER

La greffière,

I. LOSA

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2100055