Le caractère administratif d’un contrat comportant une clause exorbitante de droit commun 

« Si la convention de gestion signée le 21 novembre 2010 par la communauté de commune avec l'association Arc en ciel a pour objet d'organiser la location-vente d'un immeuble permettant à cette dernière de poursuivre une activité d'accueil et d'insertion de personnes handicapées qui, si elle est réalisée dans l'intérêt général, ne relève pas pour autant d'une mission d'intérêt général, son article 9 stipule que dans le cas où l'association l'Arc en ciel s'en désengageait avant son terme, elle sera alors tenue de rembourser à la communauté de communes du canton de Châteauneuf de Randon le montant des emprunts restant dus par cette dernière au titre de l'emprunt contracté pour financer le projet objet de ladite convention. Une telle clause est exorbitante du droit commun des contrats de location-vente dont la rémunération correspond au loyer et à l'épargne constituée par le cocontractant et pour son propre compte pour l'achat éventuel du bien ou en vue de la restitution de l'épargne. Ainsi et dès lors que cette convention signée par une personne publique contient une clause exorbitante du droit commun, elle doit être qualifiée de contrat administratif. Par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ayant trait aux conditions d'exécution de la convention de gestion signée le 21 novembre 2010 ».

TA de Nîmes, 21 décembre 2023, n°2100055

A lire également