TA de Rennes, 05 janvier 2024, n° 2204014


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

 

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 août 2022, 3 août 2023 et 4 septembre 2023, la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner la SELARL Stumm Architectes venant aux droits de la SELARL C A à lui verser une provision d'un montant de 40 777,57 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des travaux propres à remédier aux désordres n°s 2, 15, 18.2, 21 et 29 affectant la piscine de sports et de loisirs Aquacap située dans l'ancienne commune d'Esquibien ;

2°) de condamner la SAS SMAC à lui verser une provision d'un montant de 41 396,69 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux désordres n°s 2, 17 et 21 affectant cet ouvrage ;

3°) de condamner la SAS APAVE Infrastructures et Construction France venant aux droits de la SA CETE APAVE Nord Ouest à lui verser une provision d'un montant de 2 052,58 euros TTC au titre des travaux propres à remédier au désordre n° 2 affectant cet ouvrage ;

4°) de condamner la SASU SOBAP à lui verser une provision d'un montant de 1 102,08 euros TTC au titre des travaux propres à remédier au désordre n° 11.7 affectant cet ouvrage ;

5°) de condamner la SAS 4 M D à lui verser une provision d'un montant de 2 686,32 euros TTC au titre des travaux propres à remédier au désordre n° 15 affectant cet ouvrage ;

6°) de condamner la SAS Eiffage Construction Bretagne, à lui verser une provision d'un montant de 86 662,76 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux désordres n°s 27 et 28 affectant cet ouvrage ;

7°) de condamner la SAS Atelier Arcos Architecture à lui verser une provision d'un montant de 75 503,67 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux désordres n°s 21, 27 et 29 affectant cet ouvrage ;

8°) de condamner la SARL BA Conception à lui verser une provision d'un montant de 59 253,67 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux désordres n°s 21, 27 et 29 affectant cet ouvrage ;

9°) de condamner la SASU ETHIS à lui verser une provision d'un montant de 26 753,67 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux désordres n°s 21, 27 et 29 affectant cet ouvrage ;

10°) de condamner la SAS Armor Economie à lui verser une provision d'un montant de 26 753,67 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux désordres n°s 21, 27 et 29 affectant cet ouvrage ;

11°) de mettre à la charge de chacune de ces sociétés le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conditions d'engagement de la garantie décennale des constructeurs sont remplies à l'égard des désordres n°s 2, 11.7, 15, 17, 18.2 et 21 qui présentent un caractère décennal ;

- la réception des lots n°s 2 et 17 du marché public de travaux ayant été assortie de réserves qui n'ont jamais été levées, la responsabilité contractuelle des constructeurs est engagée en ce qui concerne les désordres n°s 26, 27, 28 et 29 ;

- le groupement de maîtrise d'œuvre n'a pas respecté sa mission de surveillance de l'exécution des travaux ;

- les montants des réparations des désordres sont les suivants :

* 20 525,87 euros TTC au titre du désordre n° 2 correspondant au détachement des tôles d'habillage des corniches de la toiture demi-lune sud-ouest et des corniches des toitures terrasses, somme dont 50 % doivent être mis à la charge de la SAS SMAC, 40 % à la charge de la SELARL Stumm Architectes et 10 % à la charge de la SAS APAVE Infrastructures et Construction France ;

* 1 102,08 euros TTC au titre du désordre n° 11.7 correspondant à la fissuration de l'isolation thermique par l'extérieur au niveau de sa liaison avec le relevé d'étanchéité de la toiture demi-lune ouest, somme qui doit être mise à la charge de la SASU SOBAP ;

* 3 581,76 euros TTC au titre du désordre n° 15 correspondant à la présence d'humidité et de microfissures autour des menuiseries des baies fixes en imposte, somme dont 75 % doivent être mis à la charge de SAS 4 M D et 25 % à la charge de la SELARL Stumm Architectes ;

* 482,16 euros TTC au titre du désordre n° 17 correspondant à une rupture de la collerette de la sortie de la ventilation VMC en inox au niveau de la toiture demi-lune est, somme qui doit être mise à la charge de la SAS SMAC ;

* 3 457,77 euros TTC au titre du désordre n° 18.2 correspondant à une rupture du panneau en contre-plaqué constituant le fond du chéneau des toitures en demi-lune, somme dont 75 % doivent être mis à la charge de la SELARL Stumm Architectes ;

* 61 303,20 euros TTC au titre du désordre n° 21 correspondant à l'existence de coulures dans les bassins provenant des cinq dômes d'éclairage zénithal et à la corrosion de ceux-ci, somme dont 50 % doivent être mis à la charge de la SAS SMAC, 30 % à la charge de la SELARL Stumm Architectes, 5 % à la charge de la SAS Atelier Arcos Architecture, 5 % à la charge de la SARL BA Conception, 5 % à la charge de la SASU ETHIS et 5 % à la charge de la SAS Armor Economie ;

* 650 000 euros TTC au titre du désordre n° 27 correspondant à l'absence de forme de pente sous les plages du bassin de natation et à l'absence d'étanchéité sous le carrelage des plages, du pied de toboggan, des têtes de mur des bassins et des goulottes de débordements, somme dont 10 % doivent être mis à la charge de la SAS Eiffage Construction Bretagne dont l'établissement Courté a réalisé les travaux, 9,5 % à la charge de la SELARL Stumm Architectes, 9,5 % à la charge de la SAS Atelier Arcos Architecture, 7 % à la charge de la SARL BA Conception, 2 % à la charge de la SASU ETHIS et 2 % à la charge de la SAS Armor Economie ;

* 21 662,76 euros TTC au titre du désordre n° 28 correspondant à l'oxydation de la face intérieure du bac tampon et à l'absence d'enrobement de l'acier de la structure en béton, somme qui doit être mise à la charge de la SAS Eiffage Construction Bretagne dont l'établissement Courté a réalisé les travaux ;

* 106 885,14 euros au titre du désordre n° 29 correspondant aux corrosions du toboggan aquatique, somme dont 10 % doivent être mis à la charge de la SELARL Stumm Architectes, 10 % à la charge de la SAS Atelier Arcos Architecture, 10 % à la charge de la SARL BA Conception, 10 % à la charge de la SASU ETHIS et 10 % à la charge de la SAS Armor Economie ;

- sa créance à l'égard de la SAS SMAC n'est pas prescrite.

Par des mémoires en défense enregistrés les 6 décembre 2022 et 8 août 2023, la SAS APAVE Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la SA CETE APAVE Nord Ouest, représentée par Me Marié de la SELARL Sandrine Marié, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, au rejet des conclusions principales présentées à son encontre par la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz et des conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre par la SELARL Stumm Architectes, la SAS Atelier Arcos Architecture, la SARL BA Conception et la SASU ETHIS ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum de la SAS SMAC et de la SELARL Stumm Architectes à la garantir de toutes condamnations, principales ou accessoires, qui pourraient être prononcées à son encontre ;

3°) à la limitation de sa condamnation à la somme de 1 026,39 euros TTC ;

4°) au rejet de toutes conclusions présentées à son encontre tendant à sa condamnation in solidum ;

5°) en tout état de cause, à la mise à la charge de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz et de toute partie succombante des dépens et du versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le désordre n° 2 ne lui est pas imputable ;

- la créance dont se prévaut la requérante à cet égard est sérieusement contestable en ce que, contrairement à ce qu'a conclu l'expert, le montant total de la réparation de ce désordre doit être fixé à 20 525,87 euros TTC ;

- la SAS SMAC et la SELARL C A ont commis des manquements justifiant qu'elles la garantissent des condamnations prononcées à son encontre ;

- elle ne peut être condamnée qu'au versement de la somme de 1 026,39 euros TTC soit 5 % de la somme demandée qui correspond au montant réel des réparations du désordre n° 2 ;

- en sa qualité de contrôleur technique, elle ne saurait être condamnée in solidum avec d'autres constructeurs ;

- la SELARL Stumm Architectes, la SAS Atelier Arcos Architecture, la SARL BA Conception et la SASU ETHIS ne justifient pas du fondement de leurs appels en garantie.

Par des mémoires en défense enregistrés les 18 avril 2023 et 12 septembre 2023, la SAS Eiffage Construction Bretagne, représentée par la SELARL Gérard Briec, conclut :

1°) concernant le désordre n° 27, à titre principal au rejet des conclusions présentées à son encontre par la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz ;

2°) à titre subsidiaire, à la limitation du montant total des travaux réalisés en réparation de ce désordre à la somme de 200 472 euros hors taxe (HT) ou, à défaut, à la somme de 311 220 euros HT ;

3°) à la condamnation de la SELARL Stumm Architectes à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

4°) concernant le désordre n° 28, à la limitation de sa condamnation à la somme de 17 612 euros HT.

Elle fait valoir que :

- son établissement Courté n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles qui serait à l'origine du désordre n° 27 ;

- sa part de responsabilité dans la survenue du désordre n° 27 n'est pas certaine eu égard aux hésitations de l'expert sur ce point ;

- l'estimation du montant total des travaux de réparation du désordre n° 27 faite par l'expert n'étant étayée par aucun document, il y a lieu de retenir l'estimation effectuée par la société B2M Economiste à hauteur de 200 472 euros HT ou, à défaut, l'estimation effectuée par la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz à hauteur de 311 220 euros HT ;

- elle est fondée à appeler en garantie la SELARL Stumm Architectes en cas de condamnation au versement d'une somme quelconque au titre de la réparation du dommage n° 27 ;

- la somme à allouer à la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz au titre de la réparation du désordre n° 28 ne saurait excéder 17 612 euros HT pour ne pas lui accorder le bénéfice d'une assurance dommages-ouvrages qu'elle n'a pas initialement souscrite.

Par des mémoires en défense enregistrés les 27 juin 2023, 11 septembre 2023 et 13 septembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la SAS SMAC, représentée par Me Longeagne, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, au rejet de la requête et de toutes conclusions présentées à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la SAS APAVE Infrastructures et Construction France, de la SELARL Stumm Architectes, de la SAS Atelier Arcos Architecture, de la SARL BA Conception et de la SASU ETHIS à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre n° 2 ;

3°) à la condamnation de la SELARL Stumm Architectes, de la SAS Atelier Arcos Architecture, de la SARL BA Conception et de la SASU ETHIS à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre n° 21 ;

4°) à la condamnation de la SELARL Stumm Architectes, de la SAS Atelier Arcos Architecture, de la SARL BA Conception, de la SASU ETHIS, de la SAS Armor Economie, de la SAS APAVE Infrastructures et Construction France, de la SAS Eiffage Construction Bretagne, de la SASU SOBAP et de la SAS 4 M D à la garantir de toutes sommes mises à sa charge au titre des dépens ou des frais exposés et non compris dans les dépens ;

5°) en tout état de cause, à la mise à la charge de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz ou de toute partie succombante des dépens et du versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la créance dont se prévaut la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz est prescrite ;

- aucun des désordres relevés ne lui est imputable ;

- le caractère décennal des désordres n'est pas établi ;

- la SAS APAVE Infrastructures et Construction France n'est pas recevable à former à son encontre des conclusions aux fins d'appel en garantie car la somme dont elle demande à être garantie relève de sa seule responsabilité ;

- les conclusions de l'expert permettent de justifier ses appels en garantie dirigés contre la SAS APAVE Infrastructures et Construction France, la SELARL Stumm Architectes, la SAS Atelier Arcos Architecture, la SARL BA Conception et la SASU ETHIS en cas de condamnations prononcées contre elle au titre des travaux de réparation du dommage n° 2 et contre ces quatre dernières sociétés s'agissant du dommage n° 21.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, la SAS 4 M D, représentée par la SELARL Gérard Briec, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le désordre n° 15 n'a pas un caractère décennal.

Par des mémoires en défense enregistrés les 10 juillet 2023, 22 août 2023 et 25 août 2023, la SELARL Stumm Architectes, venant aux droits de la SELARL C A, la SAS Atelier Arcos Architecture, la SARL BA Conception et la SASU ETHIS, représentées par Me Larvor de la SELARL Belwest, concluent, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum de la SAS SMAC et de la SAS APAVE Infrastructures et Construction France à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre du désordre n° 2 ;

3°) à la condamnation de la SAS 4 M D à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre du désordre n° 15 ;

4°) à la condamnation de la SAS SMAC à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre du désordre n° 17 ;

5°) à la condamnation de la SAS APAVE Infrastructures et Construction France à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre du désordre n° 18.2 ;

6°) à la limitation de la provision allouée au titre du désordre n° 27 à la somme de 200 472 euros HT ;

7°) à la condamnation de la SAS Eiffage Construction Bretagne à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre du désordre n° 27 ;

8°) à la condamnation de la SAS SMAC, de la SAS APAVE Infrastructures et Construction France, de la SAS 4 M D et de la SAS Eiffage Construction Bretagne à les garantir de toutes sommes mises à leur charge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

9°) au rejet des conclusions aux fins d'appel en garantie présentées à leur encontre par la SAS APAVE Infrastructures et Construction France et la SAS Eiffage Construction Bretagne ;

10°) en tout état de cause, à la mise à la charge de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz du versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- les désordres n°s 2, 15, 26, 27 et 29 ne leur sont pas imputables ;

- le désordre n° 2 est apparu au cours d'évènements climatiques particuliers, il n'est pas établi que la solidité de l'ouvrage soit compromise et la garantie décennale est expirée ;

- les sociétés BA Conception et ETHIS constituent des bureaux d'étude qui ne se sont vu confier aucune mission de suivi des travaux ;

- les désordres n°s 2, 15, 18.2 et 21 n'ont pas un caractère décennal ;

- l'évolution des conclusions présentées par la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz quant au désordre n° 27 démontre l'existence d'une contestation sérieuse de l'obligation née du fait de ce désordre ;

- l'estimation du montant total des travaux de réparation du désordre n° 27 faite par l'expert n'étant étayée par aucun document, il y a lieu de retenir l'estimation effectuée par la société B2M Economiste à hauteur de 200 472 euros HT ;

- les conclusions de l'expert permettent de justifier leurs différents appels en garantie formés par la SELARL Stumm Architectes en cas de condamnation au titre des désordres n°s 2, 15, 18.2, 21 et 27 ;

- la SAS SMAC n'est pas fondée à former à leur encontre des conclusions aux fins d'appel en garantie au titre du désordre n° 21.

Des mises en demeure ont été adressées le 7 juin 2023 à la SASU SOBAP et à la SAS Armor Economie qui n'ont pas produit de mémoire.

La clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2023.

Vu :

- l'ordonnance n° 1704618 du 12 février 2018 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a liquidé et taxé les frais et honoraires du constat réalisé par M. B à la somme de 7 851,91 euros et les a mis à la charge de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz ;

- l'ordonnance n° 1704989 du 14 mai 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise réalisée par M. B à la somme totale de 52 624,38 euros et les a mis à la charge de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 8 mars 2005, la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz a conclu avec un groupement composé notamment de M. C A, de la SARL Atelier Arcos Architecture, de la SARL BA Conception, de la SARL ETHIS et de la SARL Armor Economie un marché public de maîtrise d'œuvre en vue de la construction d'une piscine de sports et de loisirs dans l'actuelle commune nouvelle d'Audierne. Le contrôle technique de l'opération a été confié à la SA CETE APAVE Nord Ouest dans le cadre d'un marché du 28 mars 2005. Par des actes d'engagement du 24 février 2006, les lots n°s 2a " Gros œuvre " et 2b " Dallage " ont été attribués à l'établissement Courté, établissement de la SAS Eiffage Construction Bretagne, le lot n° 4 " Etanchéité " à la SA SMAC Aciéroïd, le lot n° 5 " Menuiseries extérieures aluminium " à la SAS 4 M D et les lots n°s 7b " Bardage " et 12b " Isolation thermique par l'extérieur " à la SA SOBAP. L'ensemble de ces lots ont été réceptionnés avec effet au 7 novembre 2007. Des désordres s'étant ultérieurement manifestés sur plusieurs éléments de l'ouvrage, la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Rennes, par ordonnance n° 1704618 du 16 octobre 2017, la désignation d'un expert, M. B, afin de les constater. Par une seconde ordonnance de référé n° 1704989 du 19 février 2018, M. B a été de nouveau désigné en vue de réaliser une expertise contradictoire sur l'ensemble de ces désordres et a déposé son rapport le 5 mai 2021. Par la requête visée ci-dessus, la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz demande au juge des référés de condamner pour leur fait ou leur faute la SELARL Stumm Architectes venant aux droits de la SELARL C A, la SAS Atelier Arcos Architecture, la SARL BA Conception, la SASU ETHIS, la SAS Armor Economie, la SAS Eiffage Construction Bretagne, pour son établissement Courté, la SASU SOBAP, la SAS SMAC, la SAS APAVE Infrastructures et Construction France venant aux droits de la SA CETE APAVE Nord Ouest et la SAS 4 M D à lui verser différentes provisions d'un montant global de 362 942,68 euros TTC au titre des travaux propres à remédier à plusieurs désordres affectant la piscine de sports et de loisirs d'Audierne.

Sur les conclusions de la communauté de communes tendant au versement de provisions :

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l'existence d'une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.

En ce qui concerne la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs pour les désordres n° 2, 11.7, 15, 17, 18.2 et 21 :

3. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.

S'agissant du désordre n°2 :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 2270 du code civil dans sa version applicable préalablement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : " Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. " Aux termes de l'article 2239 du même code : " La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. " Enfin, aux termes de l'article 2241 du même code : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. () ".

5. Il résulte de l'instruction que le lot n° 4 " Etanchéité " du marché public de travaux qui a été attribué à la SAS SMAC a fait l'objet d'une réception avec effet au 7 novembre 2007, point de départ du délai de prescription prévu par les dispositions précitées. Il est toutefois constant, qu'avant l'expiration de ce délai, le 6 novembre 2017, la communauté de communes a présenté devant le juge des référés, une requête tendant à la réalisation d'une expertise et demandant la mise en cause de la SAS SMAC et du cabinet C A. Contrairement à ce que soutient la SAS SMAC, cette demande a interrompu et non suspendu le délai de prescription alors en cours. Par suite, le 5 mai 2021, date à laquelle le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal, un nouveau délai de dix ans a commencé à courir et n'était pas expiré à la date à laquelle a été enregistrée la présente requête tendant au versement de provisions, en particulier par les sociétés SMAC et Stumm Architectes qui ne sont donc pas fondées à soutenir que les créances dont se prévaut la requérante seraient atteintes par la prescription.

6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que, postérieurement à la réception définitive des travaux, entre huit et dix tôles laquées d'habillage des corniches de la toiture demi-lune sud-ouest et des corniches des toitures terrasses se sont détachées au cours d'un épisode venteux, en raison d'un problème de fixation lié d'une part à l'absence d'un support et d'autre part à un nombre insuffisant de vis, celles effectivement présentes n'étant, en outre, pas adaptées et d'une qualité insuffisante. Ce désordre doit être regardé, nonobstant les allégations auxquelles se bornent la SAS SMAC et la SELARL Stumm Architectes, comme de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage.

7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise qui n'est pas sérieusement remis en cause en défense, que le désordre doit être regardé comme imputable non à un défaut de conception des corniches mais à une mauvaise réalisation des travaux par la SAS SMAC, celle-ci étant liée à l'absence de transmission à cette société par M. A, architecte, d'un plan de coupe suffisamment détaillé, anomalie qu'aurait dû en outre relever la SA CETE APAVE Nord Ouest en sa qualité de contrôleur technique en charge, selon son marché, de l'examen des documents relatifs aux ouvrages et équipements en phase de réalisation. Contrairement, en outre, à ce que soutient la SELARL Stumm Architectes, il ne résulte pas de l'instruction que la tempête au cours de laquelle les tôles d'habillage de la toiture se sont détachées puisse être regardée comme un cas de force majeure à l'origine du désordre, dont la survenance n'a été rendue possible, ainsi qu'il a été dit, que du fait de la réalisation défectueuse du dispositif de fixation de ces tôles.

8. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard aux manquements relevés à l'encontre de chacune de ces sociétés, la SAS SMAC, la SELARL Stumm Architectes venant aux droits de la SELARL C A et de la SAS APAVE Infrastructures et Construction France doivent être regardées comme devant, au titre d'obligations non sérieusement contestables, assumer respectivement 50 %, 40 % et 10 % des conséquences dommageables de ces désordres.

9. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que le montant des travaux de nature à réparer le désordre, consistant en un retrait des tôles, en un renforcement de la structure métallique, en une repose des tôles récupérable et en un remplacement des tôles qui ont été abimées par la tempête, doit être estimé à la somme de 20 525,87 euros TTC, dont la réalité n'est sérieusement remise en cause par aucune des parties. Il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de la communauté de communes requérante tendant au versement d'une provision de 10 262,94 euros TTC par la SAS SMAC, d'une provision de 8 210,34 euros TTC par la SELARL Stumm Architectes et d'une provision de 2 052,59 euros TTC par la SAS APAVE Infrastructures et Construction France.

S'agissant du désordre n° 11.7 :

10. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que trois fissures sont apparues sur l'isolation thermique par l'extérieur au niveau de sa liaison avec le relevé d'étanchéité de la toiture demi-lune ouest, la plus importante d'entre-elle présentant un caractère infiltrant à l'origine d'une décoloration de la peinture du mur situé en dessous. En outre, la SASU SOBAP, seul constructeur mis en cause, n'a présenté aucun mémoire en défense, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée à cet effet et doit donc être regardée, en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête. Ce désordre, qui est de nature à affecter la solidité de la toiture, doit donc être regardé comme lui étant entièrement imputable et ouvre droit, au titre d'une obligation à réparation non sérieusement contestable, au versement à la communauté de communes d'une provision d'un montant de 1 102,08 euros TTC.

S'agissant du désordre n° 15 :

11. Il résulte de l'instruction que, suite à la réception définitive des travaux, de la mousse, des microfissures et des coulures à l'origine d'un décollement de la peinture murale sont apparues autour des deux baies en imposte situées sur la façade ouest, face aux deux bassins de la piscine. Si, selon le rapport d'expertise, ce phénomène trouve son origine dans la condensation créée autour de ces baies en raison de l'existence d'un pont thermique issu de l'absence d'isolant extérieur autour de ces baies, ce désordre ne présente que des conséquences limitées et d'ordre purement esthétique qui ne peuvent, en l'état, être regardées comme de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. La requérante ne saurait, par suite, se prévaloir d'une obligation non sérieusement contestable à la réparation de ce désordre pour obtenir la condamnation de la SELARL Stumm Architectes venant aux droits de la SELARL C A et de la SAS 4 M D, au versement d'une provision.

S'agissant du désordre n° 17 :

12. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'en raison de la pression exercée par le vent, la collerette de la sortie de l'aération VMC en inox située sur la toiture demi-lune est a cédé et s'est fissurée mais que toutefois aucun phénomène d'infiltration d'eau n'a été constaté au cours des opérations d'expertise dont il ne ressort pas du rapport que ce désordre serait de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Par suite, la créance dont se prévaut la communauté de communes au titre de ce désordre ne peut être regardée comme non sérieusement contestable et ne saurait lui ouvrir droit au versement d'une provision par la SAS SMAC.

S'agissant du désordre n° 18.2 :

13. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le fond en contre-plaqué du chéneau des toitures en demi-lune est brisé au niveau d'une zone de passage préférentielle pour accéder à la toiture terrasse supérieure et qu'un tel désordre entraîne une absence de maintien du chéneau nécessitant une condamnation de son accès et est donc de nature à porter atteinte à la solidité de celui-ci. Selon l'expert, la rupture du fond de chéneau trouve son origine non pas dans un défaut d'exécution des travaux mais dans le fait que ce chéneau se trouve dans cette zone de passage et résulte, par conséquent, d'une absence de préconisations concernant les accès et le cheminement sur la toiture, ce qui permet notamment d'imputer ce désordre à l'équipe de maîtrise d'œuvre. Bien que l'expert ait également retenu l'implication de la SAS Ouest coordination chargée de la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier, la communauté de communes s'est bornée à demander la condamnation de la seule SELARL Stumm Architectes, venant aux droits de la SELARL C A, à concurrence d'une part, non contestée en défense, de 75 % des conséquences dommageables du désordre. Eu égard au montant non remis en cause en défense des travaux de nature à y remédier, soit 3 457,77 euros TTC, celui de la provision au versement de laquelle la communauté de communes peut prétendre doit donc être fixé à 2 593,33 euros TTC.

S'agissant du désordre n° 21 :

14. L'ouvrage comporte sur sa toiture cinq dômes zénithaux surplombant les bassins, composés d'une partie mobile et d'une partie fixe, soutenus par des arcs en aluminium et en deçà desquels sont fixées des grilles anti-chutes. S'il ressort du rapport d'expertise que certaines rainures de ces dômes sont encombrées de poussières et de végétaux, que leur relevé d'étanchéité n'est pas suffisamment élevé par rapport aux recommandations, que la jointure des angles de la costière n'est pas étanche, que certaines plaques en polycarbonate de ces dômes présentent des perforations et que l'écart entre la partie fixe et la partie mobile de ces dômes est de nature à permettre le passage de l'eau, il n'est pas établi que ces anomalies rendraient l'ouvrage impropre à sa destination ou en affecteraient la solidité. Si, par ailleurs, il ressort également du rapport d'expertise qu'en raison de la voute et de l'absence de ventilation, une forte condensation se crée sous chacun de ces dômes, à l'origine d'une corrosion des vis scellant les grilles anti-chutes et de la présence de gouttes sur les arcs en aluminium qui, grossissant à mesure qu'il existe une différence de température entre l'intérieur et l'extérieur du dôme, finissent par tomber dans les bassins en l'absence de pente inverse de la tôle supérieure, cette corrosion limitée n'a pas davantage les caractères d'un désordre de nature décennale. En outre, s'il a été constaté que quelques gouttes d'eau froide tombent " de temps en temps " sur les nageurs qui se trouvent dans une eau dont la température varie entre 27 et 29 °C, ce phénomène, surtout présent en hiver, ne saurait être regardé comme rendant de ce seul fait l'ouvrage impropre à sa destination alors qu'il n'est pas établi que ces gouttes, provenant d'un support en aluminium, seraient de nature à polluer l'eau des bassins. L'obligation dont se prévaut la requérante au titre de la réparation de ce désordre ne pouvant, par suite, être regardée comme non sérieusement contestable, ses conclusions tendant à la condamnation de la SELARL Stumm Architectes, venant aux droits de la SELARL C A, de la SAS Atelier Arcos Architecture, de la SARL BA Conception, de la SASU ETHIS, de la SARL Armor Economie et de la SAS SMAC au versement de provisions doivent être rejetées.

En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité contractuelle des constructeurs pour les désordres n° 27, 28 et 29 :

15. Dans le dernier état de ses écritures, la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz entend engager la responsabilité contractuelle de plusieurs de ses cocontractants au titre des désordres n°s 27, 28 et 29 apparus à la suite des travaux réalisés dans le cadre des lots n°s 2a " Gros œuvre ", 2b " Dallage " et 17 " Toboggan aquatique et escalier d'accès ".

16. Aux termes de l'article 1792-6 du code civil : " La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. / La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. () ".

17. Il résulte de l'instruction que si, à la différence des autres lots composant le marché public de travaux, les lots n°s 2a, 2b et 17 n'ont fait l'objet, le 6 novembre 2007, que de procès-verbaux de levée des réserves signés du seul maître d'œuvre et non de la personne responsable du marché, des procès-verbaux de parfait achèvement ont été ultérieurement dressés pour ces lots, le 22 juin et le 6 juillet 2009, constatant que les réserves émises lors de la réception des travaux étaient toutes levées. Ces procès-verbaux ont été signés tant par le maître d'œuvre que par la personne responsable du marché qui doit être regardée comme ayant de ce fait nécessairement prononcé la levée des réserves mentionnées dans ces procès-verbaux ce qui a mis fin aux obligations contractuelles des constructeurs concernés par ces lots n°s 2a, 2b et 17. Les créances dont se prévaut la requérante à l'encontre de ces constructeurs au titre de leur responsabilité contractuelle sont en conséquence sérieusement contestables. Ses conclusions tendant au versement de provisions au titre des désordres n°s 27, 28 et 29 doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

En ce qui concerne les dépens :

18. Aucune des parties ne demande qu'en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de constat et d'expertise soient mis à la charge d'une autre partie que la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz, désignée à cette fin par les deux ordonnances visées ci-dessus.

En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :

19. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SELARL Stumm Architectes, de la SAS SMAC, de la SAS APAVE Infrastructures et Construction France et de la SASU SOBAP, qui sont parties perdantes à l'instance, le versement à la communauté de communes requérante de la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

20. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées contre elle au même titre par la SELARL Stumm Architectes, la SAS SMAC et la SAS APAVE Infrastructures et Construction France.

21. En outre, la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz doit être regardée comme étant la partie perdante dans les litiges l'opposant à la SAS 4 M D, à la SAS Eiffage Construction Bretagne, à la SAS Atelier Arcos Architecture, à la SARL BA Conception, à la SASU ETHIS et à la SAS Armor Economie et les conclusions qu'elle a présentées à leur encontre sur le fondement de cet article doivent donc être également rejetées.

22. Pour le même motif, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz le versement à ce titre d'une somme de 1 500 euros à la SAS 4 M D et d'une somme globale de 1 500 euros à la SAS Atelier Arcos Architecture, à la SARL BA Conception et à la SASU ETHIS.

23. Il n'y a pas lieu, enfin, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux autres conclusions présentées entre elles par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les appels en garantie :

En ce qui concerne le désordre n° 2 :

24. Les sociétés Stumm Architectes, SMAC et APAVE Infrastructures et Construction France devant, eu égard à ce qui a été dit au point 8 et 9, être condamnées chacune à proportion des manquements qui leur sont respectivement imputables, leurs conclusions d'appel en garantie qu'elles dirigent les unes contre les autres au titre de ce désordre doivent, en l'absence d'autre élément, être rejetées.

En ce qui concerne le désordre n° 18.2 :

25. La SELARL Stumm Architectes se bornant à soutenir que la SAS APAVE Infrastructures et Construction France devrait la garantir de toute condamnation émise à son encontre au titre de ce désordre sans se prévaloir d'un manquement quelconque qu'aurait commis cette société, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'appel en garantie.

En ce qui concerne les frais liés au litige :

26. Chacune des sociétés mentionnées au point 19 devant supporter de manière divise le versement à la communauté de communes d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les conclusions d'appel en garantie formées à ce titre par certaines d'entre elles contre les autres défendeurs doivent être rejetées.

27. Il n'y a pas lieu, en outre, de se prononcer sur les appels en garantie formés à cet égard par les autres défendeurs qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation au même titre.

O R D O N N E :

Article 1er : La SELARL Stumm Architectes est condamnée à verser à la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz une provision d'un montant de 10 803,67 euros TTC.

Article 2 : La SAS SMAC est condamnée à verser à la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz une provision d'un montant de 10 262,94 euros TTC.

Article 3 : La SAS APAVE Infrastructures et Construction France est condamnée à verser à la communauté de communes Cap-Sizun - Pointe du Raz une provision d'un montant de 2 052,59 euros TTC.

Article 4 : La SASU SOBAP est condamnée à verser à la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz une provision d'un montant de 1 102,08 euros TTC.

Article 5 : La SELARL Stumm Architectes, la SAS SMAC, la SAS APAVE Infrastructures et Construction France et la SASU SOBAP verseront à la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz le somme de 1 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz versera à la SAS 4 M D la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz versera à la SAS Atelier Arcos Architecture, à la SARL BA Conception et à la SASU ETHIS la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz, à la SELARL Stumm Architectes, à la SAS SMAC, à la SAS APAVE Infrastructures et Construction France, à la SASU SOBAP, à la SAS 4 M D, à la SAS Eiffage Construction Bretagne, à la SAS Atelier Arcos Architecture, à la SARL BA Conception, à la SASU ETHIS et à la SAS Armor Economie.

Fait à Rennes, le 5 janvier 2024.

Le président,

signé

E. Kolbert

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.